Confirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 janv. 2023, n° 21/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 novembre 2021, N° 19/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 21/03554 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U354
AFFAIRE :
[G] [L] [X]
C/
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 19/00261
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [L] [X]
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21495 substitué par Me Valérie DUBOIS-HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R001 – N° du dossier 21495
APPELANTE
****************
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [L] [X] a perçu, à compter du 1er janvier 1989 et jusqu’à son décès survenu le 22 mars 2017 à [Localité 4], une allocation supplémentaire aux pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse.
Par courrier du 17 décembre 2018, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs d’Ile-de-France (CNAV) a demandé à Mme [G] [L] [X], en sa qualité d’héritière de sa mère, [H] [L] [X], de rembourser la somme de 112 840,46 euros au motif que l’actif successoral excédait le montant de 39 000 euros et que le montant de cette allocation pouvait par conséquent être recouvré sur l’actif de la succession.
Par courrier du 28 janvier 2019, Mme [L] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, pour contester cette demande.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021 (RG n° 19/00261), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [L] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [L] [X] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs d’Ile-de-France la somme de 112 836,86 euros au titre du remboursement sur la succession de [H] [L] [X] de l’allocation supplémentaire servie à cette dernière ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné Mme [L] [X] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 décembre 2021, Mme [L] [X] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [X] demande à la cour :
— de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 novembre 2021 ;
— de débouter la CNAV de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, l’actif net successoral à appréhender n’étant pas supérieur à 39 000 euros ;
— à défaut, de plafonner toute restitution au seul montant des allocations servies postérieurement à l’année 2011, soit un montant maximum de 28 350,94 euros ;
— en toutes hypothèses, et si la Cour devait rentrer par extraordinaire en voie de condamnation contre elle, de dire et juger qu’elle est éligible au dispositif de plafonnement et d’étalement annuel du remboursement de l’article D. 815-3 du code de la sécurité sociale dans la limite maximum de 6 939,60 euros par an, quel que soit le montant total à rembourser définitivement retenu ;
— en toutes hypothèses, et si la Cour devait rentrer par extraordinaire en voie de condamnation contre elle, sans la rendre bénéficiaire du dispositif de l’article D. 815-3 du code de la sécurité sociale, de lui accorder les plus larges délais de paiement, compte tenu de sa situation et de ses revenus actuels ;
— en toutes hypothèses, de condamner la CNAV au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CNAV demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de condamner Mme [L] [X], en sa qualité d’héritière, à rembourser la somme de 112 836,86 euros ;
— de débouter Mme [L] [X] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions.
Concernant les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] [L] [X] sollicite l’octroi à son profit de la somme de 5 000 euros.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur le recouvrement de l’allocation supplémentaire
Sur l’actif net successoral
Mme [L] [X] soutient que la valeur du bien immobilier espagnol est hors actif net successoral en France et que la législation espagnole, qui prévoit une réduction applicable sur l’actif net successoral du fait de transmissions successives, doit s’appliquer.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi 87-39 du 27 janvier 1987 applicable lors de la demande d’allocations faite par [H] [L] [X], et de l’article L. 815-5 du même code, que toute personne de nationalité française ou tout étranger, sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité, résidant sur le territoire métropolitain, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d’inaptitude au travail, titulaire d’un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie d’une allocation supplémentaire.
Aux termes des articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à 39 000 euros.
L’article D. 815-2 du même code, dans la même version, précise que :
' Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-1.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous de ce montant.'
En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession notariée que l’actif net de la succession de [H] [L] [X] s’élève à la somme de 150 831,37 euros et excède donc le seuil de 39 000 euros.
L’attestation de paiement de la CNAV, certifiée par le directeur comptable et financier de la caisse, démontre que la créance de cette dernière est d’un montant de 112 836,86 euros.
Le fait que le seul bien immobilier de la succession se situe en Espagne et que Mme [L] [X] puisse déduire la valeur de ce bien immobilier pour le calcul de l’impôt exigible est inopérant pour diminuer l’actif net successoral utile pour le recouvrement de l’allocation.
De même les règles espagnoles en matière d’imposition fiscale n’ont pas à être appliquées dans un litige qui ne concerne pas l’impôt mais uniquement un recouvrement de créance.
Mme [L] [X] produit d’ailleurs un texte en espagnol, inexploitable, ainsi qu’une traduction partielle relative à la base imposable fiscale d’un bien immobilier transmis par successions.
Mme [L] [X] rappelle d’ailleurs la page 3 de la déclaration de succession qui fait mention de l’article 21-1 du Règlement de l’Union européenne 650-2012, et qui rappelle que 'la loi civile applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence principale au moment de son décès, par suite en l’espèce la loi successorale française est applicable.'
Le notaire, à bon droit, a relevé l’application de la loi française pour la succession de [H] [L] [X], décédée à [Localité 4] où elle était domiciliée selon son acte de décès.
Le bien immobilier situé en Espagne entre donc bien dans l’actif net successoral.
Sur les assurances-vie
La CNAV expose que doivent être intégrées à l’actif net successoral les deux assurances-vie d’un montant de 222 985 euros, la jurisprudence ayant considéré que les primes d’assurance-vie manifestement exagérées eu égard à l’âge et à la situation financière du souscripteur devaient également être réintégrées dans l’actif de la succession.
Elle ajoute que [H] [L] [X] était âgée de 90 et 93 ans quand elle a souscrit ces deux assurances-vie alors qu’elle avait un revenu précaire.
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances,
'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession que [H] [L] [X] a souscrit :
— un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie AGIPI le 23 mars 2012 pour un montant de primes de 137 985 euros au profit de ses enfants et à défaut ses héritiers ;
— un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [6] le 10 juillet 2015 pour un montant de primes de 85 000 euros au profit de l’héritier déclaré.
[H] [L] [X], née le 12 janvier 1922, avait donc 90 et 93 ans lors de la souscription de ces contrats et est décédée peu de temps après.
Lorsque [H] [L] [X] a renseigné sa demande d’allocation supplémentaire, elle a précisé qu’elle n’avait aucun avantages vieillesse ni bien immobilier et visé uniquement des bulletins de salaires sans chiffrer ses ressources.
L’allocation supplémentaire n’étant versée qu’en cas de très faibles ressources, il en résulte que [H] [L] [X] ne disposait pas de revenus importants.
Le formulaire de demande de l’allocation supplémentaire prévoyait également de faire connaître à l’organisme payeur tous changements intervenus dans ses ressources.
Mme [L] [X] a expliqué l’origine des fonds par le bénéfice de la succession du frère de [H] [L] [X] et précisé que sa mère vivait à son domicile depuis 2001 jusqu’à son décès, souffrant notamment de la maladie d’Alzheimer.
Or [H] [L] [X] n’a pas signalé les fond obtenus à la CNAV alors que cet héritage lui aurait utilement permis de vivre sans avoir besoin de cette allocation supplémentaire versée chaque mois au titre de la solidarité nationale au profit de retraités aux revenus insuffisants.
Le versement des primes sur les deux assurances-vie était destiné à bénéficier à la fille de [H] [L] [X] et héritière de sa mère.
En conséquence, la CNAV rapporte la preuve du caractère manifestement exagéré du montant de cette prime eu égard aux facultés du souscripteur.
Les primes doivent donc être réintégrées à l’actif net successoral de [H] [L] [X] pour un montant de 222 985 euros.
Le montant total de l’actif net s’élève donc à 222 985 + 150 831,37 = 373 816,37 euros.
En tenant compte du seuil de 39 000 euros, Mme [L] [X] est redevable de la somme de 112 836,86 euros, montant de la créance de la CNAV.
Sur les moyens soulevés par Mme [L] [X] pour s’opposer à ce recouvrement
Sur le défaut d’information
Mme [L] [X] reproche à la CNAV de ne pas l’avoir informée du caractère restituable de l’allocation.
Néanmoins, il ne résulte d’aucun texte qu’une information de cette nature est due aux héritiers d’un bénéficiaire de l’allocation supplémentaire qui doit profiter seul de cette aide financière complémentaire.
De surcroît, [H] [L] [X] a signé le formulaire de demande d’une telle allocation qui mentionnait sous le titre 'AVIS IMPORTANT’ : 'Les arrérages payés au titre de l’allocation supplémentaire peuvent être recouvrés (art. 698 du code de la sécurité sociale) sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net de celle-ci est au moins égal à 250 000 francs'.
[H] [L] [X] était donc dûment informée de cette récupération post mortem et elle a sollicité néanmoins l’allocation supplémentaire en toute connaissance de cause.
Il n’y a donc pas eu un défaut d’information de la part de l’organisme chargé du versement de cette allocation supplémentaire.
Sur la demande de réduction de la dette
Mme [L] [X] expose que les fonds reçus depuis 1989 était réellement nécessaires pour subvenir aux besoins quotidiens de sa mère, gravement handicapée et qui n’a jamais demandé à bénéficier des autres aides auxquelles elle pouvait prétendre ; que si son oncle était mort après sa mère, elle aurait directement hérité de son oncle ; que l’équité commande de ne démarrer la demande de remboursement qu’à partir du moment où [H] [L] [X] a hérité, soit la somme de 28 330,94 euros.
Comme les premiers juges l’ont souligné, cette demande est contraire à l’article L. 815-12 dont il découle que l’actif net successoral doit être apprécié au jour du décès du bénéficiaire de l’allocation.
Aucun découpage de la créance, selon l’utilité de l’allocation versée, ne peut donc être réalisé.
Sur l’assistance matérielle et affective prodiguée personnellement par Mme [L] [X] à sa mère
Mme [L] [X] tient à souligner qu’elle s’est occupée de sa mère, lourdement handicapée, jusqu’à son dernier jour, avec une assistance et une surveillance de tous les instants, ne ménageant pas ses efforts ; que [H] [L] [X] aurait dû payer un loyer, la nourriture, les soins, les traitements et l’assistance médicale, ce qui représente un montant bien supérieur à l’allocation versée concernée par le remboursement.
Elle ajoute qu’elle est elle-même handicapée, que cette dette l’affecte donc beaucoup ainsi que sa santé.
Elle précise qu’elle a consenti de nombreux efforts financiers pour prendre soin de sa mère sans compter qu’elles avaient droit à des aides plus avantageuses qui n’auraient pas fait l’objet de recouvrement.
La cour ne met aucunement en doute le dévouement de Mme [L] [X] pour sa mère.
Mais aucune disposition législative ou réglementaire ne permet la compensation du recouvrement de l’allocation supplémentaire par l’aide matérielle et affective apportée par Mme [L] [X] à sa mère.
L’affectation des sommes perçues par [H] [L] [X] à ses besoins matériels plutôt qu’en primes d’assurance-vie lui aurait été bénéfique et aurait ainsi éviter le remboursement des allocations supplémentaires.
La cour note enfin que Mme [L] [X] a hérité de sa mère d’un appartement en Espagne, de deux assurances-vie dont les primes s’élevaient à plus de 200 000 euros et qu’elle a également fait l’objet d’un don manuel en avance sur succession de la part de sa mère, le 8 août 2012, pour une valeur de 273 000 euros, selon la déclaration de succession, ce qui la met à l’abri du besoin.
Sur l’application de l’article D. 815-3 du code de la sécurité sociale
Mme [L] [X] affirme que cet article limite le montant des sommes à récupérer, soit 6 939,60 euros par an, dans la limite des sommes versées à partir de 2012 ; que si la CNAV soutient qu’elle n’est pas éligible au dispositif inscrit à l’article D. 815'3, elle reconnaît qu’elle serait éligible à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article D. 815-3 du code de la sécurité sociale,
'Le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante :
Le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante : […]'
Comme l’avaient déjà relevé les premiers juges, l’article D. 815-3 et l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale sont relatifs à l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) alors que [H] [L] [X] était bénéficiaire de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et cette demande ne peut prospérer.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [L] [X] sollicite des délais de paiement et l’application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale compte tenu de sa situation et de l’importance de la dette.
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Les juridictions de sécurité sociale ne sont saisies que d’une décision contestée d’un organisme de sécurité sociale et ne peuvent statuer sur une demande de délais de paiement en dehors de toute demande préalable auprès de la caisse concernée.
La cour note cependant que Mme [L] [X] a hérité de sa mère d’un appartement en Espagne, de deux assurances-vie dont les primes s’élevaient à plus de 200 000 euros et qu’elle a également fait l’objet d’un don manuel en avance sur succession de la part de sa mère, le 8 août 2012, pour une valeur de 273 000 euros, selon la déclaration de succession ; qu’elle ne justifie pas d’une situation de précarité.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la récupération anticipée
Mme [L] [X] affirme que la CNAV a anticipé la décision des juges et a dégradé l’allocation retraite qu’elle lui verse.
La CNAV ne répond pas sur ce point.
Aucun élément ne permet de savoir la raison pour laquelle le versement de l’allocation retraite de Mme [L] [X] payé par CNAV est passé, à compter de décembre 2020, de 900,10 euros à 500,10 euros puis à 544,30 euros à compter de février 2021.
Mme [L] [X] n’en tire comme conséquence que le rejet de l’action en recouvrement de la CNAV alors qu’une éventuelle irrégularité dans la récupération d’une créance en l’absence d’un titre exécutoire ou d’un texte le permettant, à la supposer établie, ne pourrait entraîner que le versement de dommages et intérêts ou la restitution des sommes et non le rejet d’une prétention légitime.
La demande de Mme [L] [X] de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [L] [X], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [L] [X] de sa demande de rejet du recouvrement de sa créance par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs d’Ile-de-France sur le fondement de la récupération anticipée sur son allocation de retraite ;
Condamne Mme [G] [L] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [G] [L] [X] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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