Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 mai 2024, n° 22/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 janvier 2022, N° 21/00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°417
[B]
C/
Etablissement MDPH DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 22/00537 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IK25 – N° registre 1ère instance : 21/00846
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
assistée par Me Stéphane Bulteau, avocat au barreau de Lille
et :
INTIMEE
MDPH du Nord
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 mai 2023
DEBATS :
A l’audience publique du 15 février 2024 devant, Mme Anne Beauvais, conseillère siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [H] [B] est née le 14 mai 1993.
Elle a bénéficié de la prestation compensatoire du handicap (PCH) du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 puis du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020, à raison de 2 heures 15 par jour (45 minutes en aide humaine et 1 heure 30 de surveillance).
Elle a déposé le 28 octobre 2020 une demande de renouvellement de la PCH – aide humaine, laquelle a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord par notification du 15 décembre 2020.
Elle a alors exercé le 26 janvier 2021 un recours administratif préalable obligatoire, lequel a abouti à la confirmation du rejet de sa demande.
Sur notification de cette dernière décision le 26 février 2021, Mme [H] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de sa contestation.
Par jugement en date du 5 janvier 2022, le tribunal ayant fait appel au médecin consultant présent à l’audience en la personne de M. [A], a estimé que 'Mademoiselle [H] [B] ne présente aucune difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnées’ dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Le tribunal a en conséquence :
— dit la demande recevable ;
— dit que Mme [H] [B] n’était pas éligible au 28 octobre 2020 à la prestation de compensation du handicap ;
— dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné Mme [H] [B] aux dépens.
Le jugement a été expédié aux parties le 5 janvier 2022 et Madame [H] [B] en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception expédiée le 23 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet Mme [C] [K], laquelle, ayant accompli sa mission, a déposé son rapport daté du 14 janvier 2023.
L’affaire a été fixée à la première audience du 15 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2024 auxquelles son conseil s’est référé à l’audience, Mme [H] [B] demande à la cour d’appel de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé;
— infirmer le jugement entrepris au vu du rapport de Mme [K] ;
— dire et juger qu’elle est éligible au 28 octobre 2020 à la prestation de compensation du handicap ;
— dire et juger que, s’agissant de la procédure d’appel ainsi que de la procédure de première instance, les frais de consultation médicale et les dépens ne seront pas à sa charge.
Mme [H] [B] fait valoir que le médecin consultant désigné par la cour d’appel en la personne de Mme [C] [K] conclut qu’elle est éligible à la PCH au constat d’un certain nombre de séquelles qu’elle énumère. Elle souligne que si elle travaille, c’est dans le cadre d’un ESAT, et que sa prise en charge, constituée par de la kinésithérapie, de l’orthophonie, et un suivi psychologique, est important. Elle fait état de troubles cognitifs et de troubles psycho-comportementaux permanents, ainsi que du besoin d’une aide humaine pour accomplir notamment un nombre important d’actes essentiels de la vie quotidienne.
La [Adresse 5] a été convoquée à l’audience du 15 février 2024 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception retourné signé à la date du 9 mai 2023, mais n’a ni comparu, ni sollicité le renvoi de l’affaire.
Le conseiller chargé de faire rapport à l’audience a interrogé le conseil de Mme [H] [B] sur les conséquences d’un éventuel conflit d’intérêt de Mme [K], médecin consultant désigné par la cour d’appel alors qu’il était apparu depuis le dépôt de son rapport qu’elle exerçait en qualité notamment de 'médecin expert référent médico-social au sein de la MDPH du Nord', selon son courriel en date du 16 mars 2023. Le conseil de Mme [H] [B] a indiqué que le rapport établi par ce médecin étant favorable à sa cliente, il ne constatait pas de conflit d’intérêt.
Motifs
Sur le rapport de Mme [K], médecin expert référent médico-social au sein de la MDPH du Nord et médecin consultant désigné par la cour
En sa qualité de médecin expert référent médico-social au sein de la MDPH du Nord, Mme [K], médecin consultant désigné par la cour d’appel, présente une apparence d’indépendance peu convaincante vis-à-vis de l’appelante dans le cadre du litige opposant cette dernière à la MDPH.
Néanmoins, Mme [H] [B] se satisfait de cette expertise qui lui est favorable, et souhaite s’en prévaloir.
Pour sa part, la MDPH, à la réception du rapport de son médecin référent médico-social le 9 mai 2023, n’a pas conclu et n’a en conséquence fait valoir aucune objection.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’indépendance apparente du médecin consultant, qui n’est pas remise en cause par la partie susceptible d’être affectée par sa désignation, apparaît préservée par les conclusions de son rapport, défavorable à la partie pour le compte de laquelle elle exerce ses fonctions.
Dans ces circonstances très particulières, il n’y a pas lieu d’envisager la désignation d’un nouveau médecin consultant.
Sur le fond du litige
Selon les dispositions de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.'.
Le référentiel figurant à l’annexe 2-5 applicable à la date de la demande de Mme [H] [B] prévoit ainsi, notamment :
'Chapitre 1er : Conditions générales d’accès à la prestation de compensation
1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
(…)
2. Détermination du niveau des difficultés
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Une activité peut être qualifiée de « sans objet » lorsque cette activité n’a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l’activité « faire ses transferts ». Pour les enfants, peut être qualifiée de « sans objet », chacune des activités qu’un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d’altération de fonction présentée, qu’il s’agisse d’une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
(…)
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Section 1
Les actes essentiels
L’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.
(…)
Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif, sont pris en compte le besoin d’accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l’apprentissage des gestes) pour réaliser l’activité.
1. Les actes essentiels à prendre en compte
a) L’entretien personnel
(…)
b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
c) La participation à la vie sociale
(…)
d) Les besoins éducatifs :
(…)
2. Les modalités de l’aide humaine
L’aide humaine peut revêtir des modalités différentes :
1° Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l’activité mais a besoin d’une aide pour l’effectuer complètement ;
2° Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l’activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l’aidant ;
3° Aide à l’accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l’activité ;
4° Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l’activité mais qu’elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives.
L’aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l’inciter verbalement ou l’accompagner dans l’apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.
(…)
Section 2
La surveillance régulière
La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
' soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
1. Les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques
Le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' utiliser des appareils et techniques de communication ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Il s’apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d’autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.
Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d’une présence sans intervention active jusqu’à une présence active en raison de troubles importants du comportement.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu’elles ne relèvent pas d’une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
(…)
Section 3
Frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective
L’aide liée spécifiquement à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective est apportée directement à la personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d’aides techniques ou d’aménagements organisationnels n’ont pas pu être mises en place. Toutefois, elle exclue :
' d’une part, les besoins d’aide humaine pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de l’aide pour les actes essentiels quel que soit le lieu où cette aide est apportée ;
' d’autre part, les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de travail.
(…)
Section 4
Dispositions communes aux aides humaines
1. Accès aux aides humaines
Cet accès est subordonné :
' à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
' à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. (…)'
En l’espèce, le médecin consultant désigné par la cour d’appel a établi un rapport fondé sur :
— un certificat médical de demande auprès de la MDPH daté du 25 août 2020, établi par Mme [N] [O], médecin traitant, faisant état de manière précise et détaillée, notamment :
— de la pathologie motivant la demande : 'Troubles des apprentissages avec dysphasie et dyspraxie’ ;
— de l’histoire de la pathologie motivant la demande ;
— de la description clinique de Mme [H] [B] dont ressortent notamment des troubles cognitifs, dysphasie et dyspraxie permanents, des troubles psycho-comportementaux permanents, des griffes d’orteils permanents, avec une perspective globale d’évolution qualifiée d’ 'aggravation’ ;
— un suivi médical spécialisé constitué de deux séances de kinésithérapie par semaine, deux séances d’orthophonie par semaine, une séance mensuelle avec un psychologue ;
— du retentissement fonctionnel et relationnel de la pathologie, des précisions étant apportées relatives aux déplacements, capacité motrice, aptitude à communiquer et utiliser des appareils de communication, capacités cognitives, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, retentissement sur la vie sociale et familiale, retentissement sur la scolarité et les études supérieures, retentissement sur l’emploi, avec un classement des difficultés allant de A à D', dont 'D’ pour :'faire des tâches administratives', 'gérer son budget', et 'C’ pour : la motricité fine, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement, la gestion du suivi des soins, faire les courses, préparer un repas,et assurer les tâches ménagères ;
— des observations complétementaires suivantes, notamment :
'Nécessité absolue maintien autonomie',
'Nécessité aide humaine au quotidien notamment dès qu’il y a un imprévu dans les transports par exemple +++',
' Le confinement a exacerbé les troubles comportementaux avec encadrement humain +++/épuisement des aidants.'
Mme [O] concluant : 'A mon sens prévoir taux d’incapacité
Intérêt accès transports adaptés pour handicapés
Demande de foyer en cours
Attribution carte MDPH semble indispensable pour bénéficier d’une aide humaine notamment dans les services publics’ ;
— un courrier de Mme [W] [V], psychologue clinicienne enfants-adultes psychopathologue en date du 24 juillet 2020, conclu dans les termes suivants : '(…) Les troubles neurodéveloppementaux, présents dès la naissance, nécessitent un accompagnement pédagogique, éducatif et thérapeutique au long cours car malgré les très nettes améliorations et évolutions dans les compétences, le handicap ne pourra pas disparaître … Les mises en danger (comme lors du confinement) conscientisées dans l’après-coup, sont rares mais peuvent survenir devant une situation affective complexe ['] un imprévu dans l’environnement familier ou lors d’un problème technique comme avec une machine par exemple si [H] est seule …' ;
— un courrier de Mme [G] [S], orthophoniste, en date du 31 août 2020, faisant ressortir la situation d’une jeune femme à l’aise dans la routine du quotiden mais vulnérable pour faire face aux imprévus, situation justitifiant selon elle 'une aide pour les transports ainsi que des éducateurs présents dans un foyer’ ;
— les conclusions de M. [A], médecin consultant désigné par le tribunal, concluant au défaut d’éligibilité à la PCH aux motifs suivants :
'Je constate que le médecin traitant a noté dans la grille que [H] avait des difficultés sans aide humaine pour faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, couper ses aliments. Il n’y a pas de nécessité, selon le médecin traitant, d’aide humaine et pas d’impossibilité absolue.
La MDPH a pris sa décision sur la base du certificat du médecin qui met en case B difficulté sans aide humaine pour la toilette, l’habillage et couper ses aliments. Il n’y a pas de difficulté nécessitant une aide humaine et pas de difficulté totalement absolue, grille C et D.'
Mme [C] [K], désignée par la cour d’appel, expose ensuite dans le cadre d’une discussion les motifs suivants, qui fondent ses conclusions :
'Séquelles retenues :
Madame [B] présente des troubles neurodéveloppementaux depuis la naissance.
Il s’agit de troubles psycho comportementaux, cognitifs, dysphasiques et dyspraxiques permanents.
Elle souffre également d’orteils en griffe nécessitant une rééducation et est en attente d’une probable prise en charge chirurgicale.
Elle bénéficie d’un accompagnement pédagogique, éducatif et thérapeutique au long cours.
Elle est salariée en ESAT au poste de commis de cuisine depuis le 22/03/2016.
Les résultats à la WAIS-IV le 08/01/2021 : compréhension verbale : 59 (ICV) ;
Raisonnement Perspectif : 56 (IRP) ; Mémoire de Travail : 55 (IMT) ; Vitesse de Traitement 64 (IVT) ; échelle totale : 48 (QIT), soit dans la zone de handicap intellectuel moyen.
Madame [B] présente de grosses difficultés pour lire et compter.
Madame [B] présente des troubles cognitifs (dysphasie et dyspraxie) permanents; ainsi que des troubles psycho comportementaux permanents.
La prise en charge sanitaire est importante : 2 séances de kinésithérapie par semaine, 2 séances d’orthophonie par semaine et une séance de psychologie par mois.
Madame [B] peut se déplacer seule sur des trajets connus et simples, mais ayant nécessité un repérage préalable. L’orientation spatiale est difficile. Elle n’est pas en capacité de gérer les changements ni les imprévus.
Elle a besoin d’une aide humaine en cas de changement, même minime.
La motricité fine de la main dominante est réalisée avec aide humaine (directe ou stimulation).
Madame [B] a également besoin d’une aide humaine pour utiliser des appareils numériques.
Madame [B] a besoin d’une aide humaine pour la gestion de sa sécurité personnelle (mise en danger) et maîtriser son comportement (épisodes d’irritabilité et d’agressivité).
Elle a besoin de stimulation cognitive.
La toilette, l’habillage et le déshabillage sont réalisés seule, mais Madame [B] a besoin d’aide ponctuelle (lavage des cheveux) et peut-être de stimulation et de vérification.
Madame [B] présente une dépendance dans certains actes essentiels de la vie quotidienne : gérer son suivi de soins, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
Elle est dans l’incapacité de réaliser des démarches administratives et de gérer son budget.
Elle n’est pas autonome puisqu’elle occupe un poste de commis de cuisine avec encadrants en
ESAT alors qu’elle a besoin d’aide humaine pour préparer un repas ; et qu’une vie en foyer avec présence d’éducateurs pour aider à gérer le quotidien est nécessaire.
Madame [B] est éligible à la PCH.
Pour la parfaite information de la Cour, Madame [B] avait bénéficié de la PCH depuis le 01/10/2015.
Une demande de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) semblerait appropriée.
Conclusion :
A la date du 25/08/2020, Madame [B] présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79%.
Maintien de la PCH.'
En droit, l’accès à l’aide humaine de Mme [H] [B] dans le cadre de la PCH est expressément conditionné par la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes, ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes, tels que définis aux a et b, du 1 de la section 1 ou, à défaut, à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Ce dernier point ne fait pas l’objet d’une discussion par l’appelante et n’a pas été évalué par les médecins qui ont eu à connaître de sa situation en phase administrative ou judiciaire.
Seule se pose en conséquence la question de l’existence ou non d’une d’une 'difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes, ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes, tels que définis aux a et b, de la section 1' du Chapitre 2 'Aides humaines’ du référentiel figurant à l’annexe 2-5 auquel renvoient les dispositions de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il s’agit des actes suivants :
'1. Les actes essentiels à prendre en compte
a) L’entretien personnel
L’entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L’acte ' Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps '. Le temps d’aide humaine pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L’acte ' Habillage ' comprend les activités ' s’habiller ' et ' s’habiller selon les circonstances '. ' S’habiller ' comprend l’habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, que l’aide peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
L’acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Des facteurs tels que l’existence d’un besoin d’accompagnement ou de troubles de l’alimentation ou de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d’aide quotidien important.
Elimination : (…).
b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
c) La participation à la vie sociale
(…)
d) Les besoins éducatifs
(…).'
Au regard de ces exigences textuelles, le médecin consultant désigné par le cour d’appel n’a fourni aucune appréciation en termes de difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes, ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes, tels que définis aux points a et b du 1 de la section 1' du Chapitre 2 'Aides humaines’ du référentiel figurant à l’annexe 2-5 auquel renvoient les dispositions de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, aucune des activités prévues au point 1.a 'Entretien personnel’ ou 1.b 'Les déplacements’ n’est classée en niveau de difficulté absolu ('D') ou grave ('C') par le médecin traitant.
En particulier, s’agissant du point 1.b qui concerne les déplacements à l’intérieur du logement, ou bien à l’extérieur, exclusivement, pour les démarches liées au handicap, Mme [H] [B] ne présente aucune difficulté absolue ou grave, sa capacité motrice à l’intérieur comme à l’extérieur étant classée 'A’ ou 'B’ c’est-à-dire, selon la grille d’appréciation utilisée par le médecin traitant, une réalisation avec ou sans difficulté mais chaque fois, sans aide humaine.
Si le médecin traitant souligne dans la rubrique dédiée aux observations complémentaires :
'nécessité aide humaine au quotidien notamment dès qu’il y a un imprévu dans les transports par exemple +++ (…), ce motif n’entre pas dans les conditions d’accès à l’aide humaine au titre de la PCH prévues au point 1 de la section 1.
La motricité fine également évaluée par le praticien dans le cadre de cette rubrique ne touche pas à l’évaluation de la capacité de déplacement de Mme [H] [B] au titre du point 1.b de la section 1.
Puis, si la 'gestion de la sécurité personnelle’ est également évaluée 'difficulté grave’ soit 'C’ par le médecin traitant, ce ne peut être qu’au titre de la section 2 'La surveillance régulière’ ; or, la section 2 n’intervient pas dans l’accès à l’aide humaine.
Au demeurant, même si Mme [H] [B] présente des troubles cognitifs et psycho-comportementaux permanents, nécessitant une prise en charge sanitaire régulière et soutenue ; si elle a besoin d’être stimulée sur le plan cognitif et vraisemblablement sur le plan des soins ; et si son autonomie est limitée et son cadre de vie actuel, révélateur de sa dépendance à des tiers pour gérer sa vie quotidienne : en foyer avec présence d’éducateurs, ainsi que son travail : dans le cadre d’un ESAT, aux diffultés graves classée 'C’ pour la motricité fine, la maîtrise de son comportement, la gestion du suivi des soins, l’accomplissement des courses, la préparation d’un repas, ou absolues,et classées 'D’ pour l’accomplissement des tâches administratives et la gestion de son budget, les premiers juges ont justement opposé, par des motifs que la cour d’appel adopte, les motifs suivants :
' (…) Mademoiselle [H] [B] a intégré la maison [Localité 6], en habitat partagé (…) elle ne vit plus au domicile de ses parents et (…) elle travaille en qualité de commis de cuisine à [Localité 7] (…) Elle prend le moyen de transport seule. Ces éléments établissent qu’il y a une prise en charge de Mademoiselle [H] [B] et qu’elle ne nécessite pas de surveillance de jour comme de nuit.
Mademoiselle [H] [B] ne présente aucune difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnées.
Il résulte de la combinaison des éléments de droit et de fait que Mademoiselle [H] [B] n’est pas éligible à la prestation de compensation du handicap ( PCH) car Mademoiselle [H] [B] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnés dans l’annexe2-5 du code de l’action sociale et des familles.'
Au final, les constats de Mme [K], bien que dénués de référence aux critères de difficultés prévus par les textes pour l’accès à la PCH – aide humaine, sont concordants avec ceux du médecin conseil désigné par le tribunal et ceux du médecin traitant de Mme [H] [B], et ce dernier, qui est certainement le praticien le plus à même d’apprécier la situation de Mme [H] [B] en ce qu’il assure son suivi médical sur la durée, n’a pas retenu une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités figurant dans la liste prévue par les textes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de cet article, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] [B] aux dépens.
Partie succombante, Mme [H] [B] sera également condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient enfin de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie, et de mettre les frais de consultation à hauteur de cour d’appel, à la charge de cette dernière également.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne [H] [B] de l’instance d’appel ;
Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
Le greffier, Le président,
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