Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 21/10140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2021, N° F17/10614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10140 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/10614
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
SOCIÉTÉ SYMPHONYAI NETREVEAL FRANCE SAS anciennement dénommée S.A.S. BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, présidente de chambre
Madame Carine SONNOIS, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique BOST, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] a été embauché, à compter du 1er août 2011, par contrat de travail à durée indéterminée par la Société SymphonyAI NetReveal France SAS anciennement dénommée BAE Systems Applied Intelligence France SAS, en qualité d’ingénieur commercial.
La société SymphonyAI NetReveal France est spécialisée dans le secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques. L’activité de la société est essentiellement tournée vers la commercialisation des produits/solutions informatiques.
La convention collective applicable est la convention des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec ».
Le temps de travail de M. [N] est régi par une convention de forfait annuel de 218 jours.
M. [N] travaille toujours pour le compte de l’employeur et exerce aujourd’hui les fonctions de Commercial (« Senior [Localité 5] Manager »), statut Cadre, position 3.2 coefficient 210.
M. [N] a été élu délégué du personnel en juillet 2015 et ce pour un mandat de quatre ans puis réélu membre du Comité social et économique de la société le 5 septembre 2019 pour un nouveau mandat de quatre ans.
Le 28 décembre 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes salariales et indemnitaires dont notamment des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, rappels de commissions, et rappels de salaires.
Par un jugement du 19 novembre 2021, notifié le même jour, le conseil de prud’hommes de Paris, en départage, a :
— condamné la société BAE SYSTEMS à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— condamné la société BAE SYSTEMS au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
— débouté la société BAE SYSTEMS de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 13 décembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la discrimination syndicale
— infirmer la décision entreprise pour le surplus.
Statuant à nouveau.
— condamner la société SymphonyAI NetReveal France à lui verser les sommes suivantes :
* 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale conformément au code du travail article L. 2141-5
* 20 107 euros au titre de rappel de commissions 2015
* 2 010 euros au titre des congés payés y afférents
* 275 260 euros au titre de rappel de commissions 2016 et 2017
* 27 526 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 766 euros au titre de rappel de commissions retirées 2016
* 176 euros au titre des congés payés y afférents
* 442 974 euros au titre de rappel de salaire sur jours travaillés
* 44 297 euros au titre des congés payés y afférents
* 71 511 euros au titre de l’absence d’augmentation de salaire durant le mandat de DP
* 242 646 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société SymphonyAI NetReveal de toutes ses demandes.
— condamner la société SymphonyAI NetReveal en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la société SymphonyAI NetReveal France SAS demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— condamné la société à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre d’une discrimination liée à son mandat de délégué du personnel
— condamné la société à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de remboursement à la société par M. [N] de la somme de 890,35 euros en répétition de l’indu
— débouté la société du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens
En conséquence :
— dire et juger que M. [N] n’a fait l’objet d’aucune discrimination de la part de la société du fait de son mandat de délégué du personnel. Par conséquent, rejeter la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre
— condamner M. [N] à rembourser à la société la somme de 890,35 euros en répétition de l’indu
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
En conséquence :
— débouter M. [N] de ses demandes de rappel de commissions et congés payés afférents
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’absence d’augmentation de salaire durant son mandat de délégué du personnel, et de sa demande de congés payés afférents
— débouter M. [N] de ses demandes de rappel de salaires pour les prétendus jours de travail effectués au-delà de son forfait annuel en jours et de sa demande de congés payés afférents
— débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses autres demandes, fins, moyens et conclusions
Y ajoutant,
— condamner M. [N] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— condamner M. [N] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination syndicale
L’article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de ses activités syndicales.
L’article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [N] fait valoir que :
— l’employeur aurait tenté de le licencier avant les élections
— à compter de janvier 2016, les opportunités de vente n’ont pas été équitablement réparties et que M. [D] et lui-même se sont vus attribuer moins d’opportunités
— l’employeur a procédé à une retenue injustifiée sur ses commissions 2015
— il a été placé sous plan d’amélioration des performances
— il a subi des insultes de la part de M [R]
— il n’a pas bénéficié d’augmentations pendant son mandat.
Il produit le mail adressé par M. [M] à M. [I] à la demande de M. [R] quant à la possibilité de procéder au licenciement des candidats aux élections professionnelles, une liste de répartition des leads, un plan de commissions 2015 indiquant un « treshold » de 20 107 euros venant en déduction de sa commission et le plan d’amélioration
M. [N] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et il appartient à l’employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur conteste toute réticence à organiser des élections professionnelles et soutient qu’il n’était tenu à l’organisation de telles élections qu’à compter de mai 2016. Il soutient que les opportunités de vente étaient équitablement réparties. Il indique que le montant de 20 1017 euros réclamé par M. [N] n’est pas dû mais correspond au seuil de montant de perception des commissions et que d’autres salariés se voyaient appliquer un seuil de montant de perception. Il conteste toute insulte de la part de M. [R] et souligne que c’est un mail de M. [N] lui-même qui fait état de ces insultes sans qu’aucun autre élément soit produit. Il fait valoir que le plan de performance a été proposé à M. [N] compte tenu de sa médiocre performance en 2015 et expose que M. [N] et M. [D] n’ont pas été les seuls salariés à qui ces plans ont été proposés. En ce qui concerne la répartition des opportunités de vente, il rappelle que les clients n’appartiennent pas aux salariés et que la réattribution des comptes est intervenue à la suite de l’embauche de Mme [S] pour équilibrer les portefeuilles. En ce qui concerne les augmentations, l’employeur expose que M. [N] faisait partie des salariés bénéficiant d’une rémunération élevée et qu’aucun salarié de cette catégorie n’a été augmenté en 2018, 2020 et 2021 et que 2 salariés de cette catégorie sur 9 ont été augmentés en 2016, 1 sur 7 en 2017 et 1 sur 5 en 2019.
La cour retient que l’employeur a manifesté une réticence au principe même des élections professionnelles et que jamais avant son élection M. [N] ne s’était vu opposer un seuil de déclenchement de sa rémunération variable sans que l’employeur puisse justifier cette décision par des éléments objectifs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. [N] avait subi une discrimination syndicale. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi. Leur jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre de l’absence d’augmentation pendant le mandat de délégué du personnel
M. [N] sollicite la somme de 71 511 euros soutenant qu’il n’a bénéficié d’aucune augmentation de salaire durant son mandat syndical alors que d’autres salariés étaient augmentés. Il indique ne même pas avoir bénéficié de la moyenne des augmentations de ses collègues. Pour calculer le rattrapage salarial qu’il sollicite, il indique avoir utilisé l’évolution de l’indice Syntec sur la période de 2016 à 2021 et l’avoir appliqué à son salaire brut de base.
L’employeur oppose que M. [N] bénéficiait d’une des rémunérations les plus élevées en France et que pour cette catégorie de salariés, il n’y a eu aucune augmentation en 2018, 2020 et 2021 et qu’en 2016, deux salariés sur neuf ont été augmentés, un sur sept en 2017 et 1 sur cinq en 2019.
La cour retient que M. [H] n’invoque pas un manquement de l’employeur au principe à travail égal, salaire égal mais évoque les conséquences de la discrimination syndicale qu’il allègue. Il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et procède que par voie d’affirmation, ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination se manifestant par une absence d’augmentation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de commissions au titre de l’année 2015
M. [N] expose qu’un nouveau plan de commissions lui a été soumis, plan qui prévoyait une réduction du montant de ses commissions de 20 107 euros. Il expose que la raison invoquée par l’employeur concernant cette réduction était qu’il était trop payé par rapport aux autres commerciaux et qu’il fallait réduire sa rémunération et que cette réduction n’a été appliquée à aucun autre commercial de l’entreprise et ne lui a plus été appliquée les années suivantes. Il souligne que celle-ci est intervenue concomitamment à sa demande d’organisation d’élections du personnel. Il indique ne pas avoir signé ce plan.
L’employeur reconnaît que le plan de commissionnement de 2015 comportait un seuil de commissionnement à hauteur de 20 107 euros. Il conteste la conversation évoquée par M. [N] quant à la justification de ce seuil. Il expose que le plan de commissionnement de 2015 ouvrait la possibilité à M. [N] de percevoir 93 893 euros mais que compte tenu de ses résultats, il n’a perçu que 5 363 euros et que le seuil de commissionnement ne lui est pas dû. Il rappelle qu’aux termes du contrat de travail signé par M. [N], à défaut d’accord entre les parties sur le plan de commissionnement, c’est le plan de commissionnement prévu à l’annexe 2 du contrat qui s’applique et fait valoir que M. [N], qui n’a pas signé le plan de commissionnement 2015, a perçu une rémunération variable supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en application de l’annexe 2.
La cour retient que M. [N] n’a pas signé le plan de commissionnement 2015. Il ne conteste pas qu’en 2015, le montant des contrats qu’il a signé est de 89 381 euros. L’annexe 2 du contrat de travail ne prévoit aucune commission pour un niveau de recettes comprises entre 0 et 300 000 euros.
Dans ces conditions, M. [N] ne peut prétendre au paiement de la somme de 20 107 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de rappel de commissions au titre des années 2016 et 2017
M. [N] soutient que l’objectif pour l’année civile 2016 ne lui a été communiqué qu’en avril 2016, soit quatre mois après le début de l’exercice, et était irréaliste et qu’en outre un second plan de commissions lui a été transmis en octobre 2016, plan qui prévoyait un taux de commissions inférieur de 30 à 35%. Il explique surtout qu’il s’est vu retirer le compte du client AXA et en juin 2016 le compte du Groupe BNPP qui représentaient tous deux les plus gros clients de son portefeuille. Il en déduit qu’il a été privé des commissions générées par ces clients et dont il demande le paiement.
La société SymphonyAI NetReveal France rappelle les termes de l’article 8 du contrat de travail et l’application du plan de commissionnement prévu à l’annexe 2 en cas d’absence d’accord des parties sur le plan de commissionnement. Concernant le plan de commissionnement de 2016, elle précise tout d’abord que les objectifs de vente fixés à M. [N] à hauteur de 4 734 400 euros n’étaient absolument pas irréalistes dans la mesure où ils représentaient la progression logique de ses objectifs et souligne qu’ils étaient comparables ou inférieurs à ceux de d’autres salariés.
La cour relève que M. [N] forme des demandes de rappel de commissions pour 2016 et 2017 mais qu’il s’explique sur les montants uniquement pour l’année 2016. La demande de rappel de commissions de M. [N] est fondée sur le fait qu’il aurait été privé de certains clients sur lesquels il avait travaillé et qu’il serait donc à l’origine de la conclusion des contrats générant des commissions. La cour considère que M. [N] ne démontre pas qu’il aurait été privé d’opportunités commerciales qu’il aurait préalablement développées. Par ailleurs, M. [N] indique qu’il n’a signé ni le plan de commissionnement 2016 ni celui de 2017. Les échanges de mails qu’il produit révèlent l’absence d’accord des parties sur le plan de commissionnement. Dans ces conditions, c’est l’annexe 2 du contrat de travail qui devait recevoir application. Les commissions versées à M. [N] au titre des années 2016 et 2017 sont supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre en application de l’annexe 2.
Il sera donc débouté de ses demandes de rappel de commissions et le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également débouté de sa demande à hauteur de 1 766 euros, somme retirée de ses commissions 2016 dès lors que, ainsi qu’il a déjà été dit, il a perçu des commissions supérieures au montant auquel il pouvait prétendre en application de l’annexe 2 de son contrat de travail.
Sur le rappel de salaires au titre des jours travaillés non-payés
M. [N] expose qu’il bénéficiait d’une convention de forfait en jours mais qu’aucun suivi des jours travaillés n’a été mis en place et qu’il a très régulièrement dépassé le nombre de jours prévus par la convention.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait en jours, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir.
M. [N] soutient que son contrat de travail prévoyait un forfait jours à hauteur de 218 jours par an mais qu’il a régulièrement dépassé ce volume. Il explique avoir travaillé :
— 280 jours en 2013,
— 279 jours en 2014,
— 271 jours en 2015,
— 269 jours en 2016,
— 244 jours en 2017.
Il produit un tableau des jours travaillés ainsi que des listes de mails.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
La société SymphonyAI NetReveal France SAS expose avoir procédé à une étude du temps de travail de M. [N] à partir des données informatiques et soutient que M. [N] n’a jamais travaillé plus de cinq jours par semaine. Elle soutient que les demandes de M. [N] au titre des années 2013 et 2014 sont prescrites. Elle n’a cependant pas repris cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions. Elle relève les incohérences du tableau établi par M. [N].
Mais, la cour observe que les éléments produits par la société SymphonyAI NetReveal France SAS ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre de jours de travail effectuées par le salarié.
En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
En ce qui concerne la rémunération des jours supplémentaires, la cour relève que M. [N] calcule le salaire de référence par jour en se fondant sur le salaire des mois de septembre 2018 à août 2019 alors que sa demande porte sur des années antérieures.
Au regard des éléments produits de part et d’autre, la cour retient que M. [N] a effectué des jours supplémentaires non rémunérés évalué à la somme de 80 000 euros outre 8 000 euros au titre des congés payés.
Sur le travail dissimulé
M. [N] sollicite à ce titre la somme de 242 646 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant à défaut de démontrer que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre de jours de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence de jours au-delà du forfait non rémunérés, M. [N] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de la société SymphonyAI NetReveal France SAS en remboursement de l’indu
La société SymphonyAI NetReveal France SAS sollicite la somme de 890,35 euros à titre de trop perçu au titre de la prime de vacances 2014. Elle indique que le conseil de prud’hommes l’a condamnée en référé au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la prime de vacances 2014 alors qu’au regard de la rémunération de M. [N], celui-ci ne pouvait prétendre qu’à la somme de 2 109,65 euros.
La cour relève que le paiement de la somme de 3 000 euros est intervenu en exécution d’une ordonnance de référé dont la société n’a pas fait appel. La société n’a pas davantage formé de demande au fond sur les primes de vacances.
La cour retient qu’on ne peut qualifier d’indu une somme payée en exécution d’une décision de justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SymphonyAI NetReveal France SAS de sa demande.
Sur les autres demandes
La SymphonyAI NetReveal France SAS sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [N] de ses demandes au titre des jours supplémentaires non rémunérés
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SymphonyAI NetReveal France SAS à payer à M. [P] [N] les sommes de :
— 80 000 euros au titre des jours travaillés non rémunérés
— 8 000 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE la société SymphonyAI NetReveal France SAS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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