Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ ASSURANCES, CPAM DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSHK
C1
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
SARL ANAÉ AVOCATS
SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
SCP SHG AVOCATS
SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER
DU MARDI 10 JUIN 2025
Par requête en omission de statuer du 07 Février 2025
d’un arrêt rendu le 28 janvier 2025 (RG 24/01359)
par la Cour d’Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration d’appel du 2 avril 2024
sur une décision rendue le 28 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble
DEMANDERESSE à la requête :
Mme [E] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS à la requête :
M. [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me DE RIVAZ Théophile, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non-représentée
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), personne morale de droit privé, article L 421-2 du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son Directeur Général sur délégation du Conseil d’administration en exercice, domicilié ès qualité audit siège, élisant domicile en sa délégation de [Localité 10],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
La Compagnie d’assurances PACIFICA, Entreprise régie par le Code des Assurances, S.A. au capital de 442.524.390,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 28 janvier 2025, la deuxième chambre de la cour d’appel de Grenoble a statué comme suit (RG n° 24/1359) :
'Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SA Pacifica recevable en sa demande tendant à sa mise hors de cause ;
Met la SA Pacifica hors de cause et déclare irrecevables les demandes dirigées contre elle ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [E] [Z] épouse [X] et commet pour y procéder le docteur [T] [O] ; […]
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [E] [Z] épouse [X] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel, avant le 1er mars 2025 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Condamne M. [F] [M] à payer à Mme [E] [Z] épouse [X] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 9 août 2021 ;
Condamne M. [F] [M] à payer à Mme [E] [Z] épouse [X] la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamne M. [F] [M] à payer à Mme [E] [Z] épouse [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [M] aux dépens de l’instance de référé et de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Thibault Lorin de la SARL Anae, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.'
Par requête en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 7 février 2025, Mme [E] [X] a demandé à la cour de statuer sur l’omission de déclarer l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages recevable.
Par message RPVA en date du 20 mars 2025, la cour a informé les parties de la nécessité de rectifier l’arrêt quant au lieu de consignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rectification d’erreur matérielle
L’arrêt susmentionné indique à tort que la consignation doit être versée à la régie de la cour d’appel alors qu’elle doit l’être à la régie du tribunal judiciaire. Il convient donc de rectifier l’arrêt rendu en ce sens.
2. Sur l’omission de statuer sur la recevabilité de l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Moyens des parties
Mme [X] demande qu’il soit mentionné à l’arrêt rendu le 28 janvier 2024 que la cour confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et qu’elle mentionne que son arrêt est opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Les autres parties n’ont pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l’ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Aux termes de leurs dernières conclusions en cause d’appel, aucune des parties n’a sollicité l’infirmation de ce chef de décision.
La cour a infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sans statuer à nouveau sur la recevabilité de l’intervention du FGAO.
Dès lors que la cour n’était pas saisie d’une contestation concernant la recevabilité de l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, elle n’avait pas à statuer à nouveau sur ce chef de décision mais devait confirmer l’ordonnance déférée de ce chef ou préciser qu’elle n’infirmait que des chefs critiqués.
Pour une meilleure exécution de sa décision, la cour opte pour la première solution rectificative.
La cour n’avait cependant pas à préciser que sa décision est opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dès lors que celui-ci est partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que la mention du dispositif de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble du 28 janvier 2025 (RG n° 24/1359 – page 13) :
« Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [E] [Z] épouse [X] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la réminération de l’expert, auprès du régisseur d’avances de recettes de la cour d’appel »
sera remplacée par la mention suivante :
« Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [E] [Z] épouse [X] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la réminération de l’expert, auprès du régisseur d’avances de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble » ;
Dit que la mention du dispositif de ce même arrêt (page 9) :
« Infirme l’ordonnance déférée en toute ses dispositions »
sera remplacée par la mention suivante :
« Infirme l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages » ;
Ordonne la transcription du présent dispositif sur la minute et les expéditions de l’arrêt susvisé ;
Rejette la demande de Mme [E] [Z] épouse [X] tendant à la réparation d’une omission de statuer ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme l’arrêt susvisé ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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