Infirmation 23 mars 2026
Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 mars 2026, n° 26/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 MARS 2026
Minute N° 256/2026
N° RG 26/00905 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMJZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 mars 2026 à 13h50
Nous, Charles PRATS , conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur, [P], [Y], [C], [I]
né le 07 Juillet 1988 à, [Localité 1], de nationalité péruvienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d,'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur, [H], [E], [U], interprète en langue espagnole, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2026 à 13h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur, [P], [Y], [C], [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 mars 2026 à 17h32 par Monsieur, [P], [Y], [C], [I] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur, [P], [Y], [C], [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
La cour considère que c’est par des motifs appropriés que le juge de première instance a considéré que la requête du préfet était recevable.
En effet, force est de constater que l’original du passeport n’est en possession ni du retenu, ni de l’administration.
Le moyen articulé concernant le registre de rétention sera donc rejeté, aucun grief n’en résultant pour le retenu.
Par ailleurs le retenu excipe de l’insuffisance de motivation sur la prise en compte de sa vie privée et familiale établie en Espagne où se trouve son épouse espagnole et ses enfants. Il considère qu’il pouvait être reconduit vers l’Espagne.
Mais il résulte de la procédure que suite à la demande des autorités françaises, les autorités espagnoles ont indiqué refuser de recevoir M., [C], [I] qui aurait perdu son droit au séjour.
La cour constate que le préfet a bien pris en compte tous les aspects relatifs à la situation de M., [C], [I].
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur, [P], [Y], [C], [I],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU CALVADOS, à Monsieur, [P], [Y], [C], [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à, [Localité 3] le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 mars 2026 :
LA PREFECTURE DU CALVADOS, par courriel
Monsieur, [P], [Y], [C], [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d,'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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