Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ6U
ORDONNANCE
Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 10 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [V], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [B] [U], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [U], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 03 février 2023 et du 03 juin 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [U], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [U], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 09 juin 2025 à 16h38,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [B] [U], ainsi que les observations de Monsieur [N] [V], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [B] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 juin 2025 à 10h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [U], né le 18 octobre 2000, de nationalité tunisienne, s’est vu notifier le 7 février 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de [Localité 3] le 3 février 2023 avec interdiction de retour durant 3 ans prolongée de 2 ans par arrêté du préfet de Charente-Maritime du 3 juin 2024.
Par arrêté du 26 mars 2025 il a été placé en rétention administrative pour une durée de 4 jours.
La prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 2 avril 2025.
Une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 avril 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 29 avril 2025.
Une troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 mai 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 26 mai 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 8 juin 2025 à 14h59, le préfet de Charente-Maritime a sollicité, au visa de l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2025 à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U],
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par courriel adressé au greffe le 9 juin 2025 à 16h30, M. [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, relevé appel de cette décision.
Il sollicite l’infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté ainsi que le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la préfecture à verser à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de son appel, le conseil de M. [U] soutient qu’il n’est pas démontré par la préfecture qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré à bref délai et qu’ aucune menace pour l’ordre public n’existe dans la mesure où les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont anciennes et que les réductions de peines qu’il a obtenues en détention sont la preuve de sa bonne conduite.
Le représentant de la Préfecture demande la confirmation de l’ordonnance déférée pour les motifs exposés dans sa requête.
Il expose que le relevé d’empreintes digitales de M. [U] a été réceptionné le 14 mai 2025 par les autorités consulaires tunisiennes, et que celles-ci ont été relancées le 4 juin 2025 aux fins d’obtention du laissez-passer.
Il fait valoir que la demande de prolongation est motivée notamment par la menace pour l’ordre public que présente l’intéressé compte tenu de son passé pénal.
M. [U], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a jamais eu de passeport, et qu’il souhaite sortir pour aller en Italie où se trouve toutes sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Suivant les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L742-5 du CESEDA dispose : ' à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi pour prolonger le maintien en rétention administrative au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les
quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
2° l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile ['],
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de M. [U] joint à la requête en prolongation de la préfecture qu’il a été condamné à plusieurs reprises : le 20 août 2019 pour des violences aggravées, le 19 décembre 2019 pour vol en réunion, le 13 février 2020 pour violences en réunion et vol, le 17 mars 2021, pour violences en état d’ivresse manifeste et port d’arme de catégorie [1], et le 8 décembre 2021 pour violences conjugales en récidive.
Dans son ordonnance rendu le 30 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire a relevé que le 25 mars 2025, M. [U] avait été interpellé et placé en garde à vue alors qu’il venait de briser la vitre d’un véhicule à l’intérieur duquel se trouvait sa compagne en pleurs, un témoin attestant qu’une dispute avait eu lieu.
Du fait de son comportement violent réitéré, la menace pour l’ordre public qu’il représente est caractérisée.
La demande de prolongation de la rétention administrative est dès lors justifiée en application de l’article L 742-5 alinéa 5 du CESEDA.
Par ailleurs, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de la 3ème prolongation de la rétention administrative en raison du défaut de délivrance d’un document de voyage par les autorités consulaires tunisiennes.
Il ressort des pièces versées par la préfecture que le 27 mars 2025, elle a saisi le consulat de Tunisie aux fins d’obtenir un laissez-passer. Le 22 avril 2025, le consulat a sollicité un relevé des empreintes digitales de M. [U] pour s’assurer de son identité, l’intéressé ayant un frère jumeau dénommé [E] [U]
Le courriel du 15 mai 2025 des autorités tunisiennes confirme que le relevé d’empreintes digitales a bien été adressé par la préfecture le 5 mai 2025 et reçu par les services du consulat le 14 mai 2025.
La préfecture a relancé les autorités consulaires le 4 juin 2025.
Il en résulte que la préfecture justifie de ses diligences pour obtenir un document de voyage nécessaire au départ de M. [U].
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de quinze jours.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
M. [U] succombant en son appel, sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable.
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U].
Confirme l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Déboute M. [U] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Fève ·
- Bois ·
- Notaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Associé ·
- Crédit agricole ·
- Prescription ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Référé ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Formation ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Profession ·
- Société par actions ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Honoraires ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Agglomération ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Allocations familiales ·
- Trésor public ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Matériel ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Alsace ·
- Nuisances sonores ·
- Bailleur ·
- Musique ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Location ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement ·
- État ·
- Incident
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Permis d'aménager ·
- Promesse de vente ·
- Pénalité ·
- Servitude ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.