Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 oct. 2024, n° 22/05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE c/ S.A.S. [ 3 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
S.A.S. [3]
Copies certifiées conformes – CPAM DE LA GIRONDE
— S.A.S. [3]
— Me Antony VANHAECKE
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— Me Antony VANHAECKE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05183 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITSZ – N° registre 1ère instance : 21/00128
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Mme [T] [M], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 novembre 2017, Mme [X] [F], salariée de la société [3] en qualité d’hôtesse de caisse, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite sur la base d’un certificat médical initial du 7 novembre 2017 faisant état de « tendinopathie du sus-épineux droit de l’épaule droite. Infiltration et ulcération de la face superficielle. Atteinte de l’articulation acromio-claviculaire ; conflit du tendon ».
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Gironde a reconnu la pathologie de Mme [X] [F] comme étant d’origine professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019.
Le 10 février 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à Mme [F] pour des séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante consistant en des douleurs, une gêne fonctionnelle et une limitation de la mobilité.
La société [3] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a maintenu le taux d’incapacité de 12 % lors de sa séance du 24 novembre 2020, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 13 octobre 2022, a :
Déclaré recevable la demande de la société [3],
Fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [X] [F] à 8 % à compter du 1er décembre 2019,
Précisé que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamner la CPAM de la Gironde aux dépens.
Ce jugement est pour l’essentiel motivé comme suit : « De l’ensemble des éléments exposés, de l’avis du médecin conseil de l’employeur, du médecin consultant de l’audience et après délibération, il ressort que le taux d’incapacité permanente peut être fixé à 8 % ».
Par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2022, la CPAM de la Gironde a interjeté appel limité du jugement qui lui avait été notifié par courrier du 24 octobre 2022.
Cet appel, qualifié expressément de limité, porte sur les dispositions du jugement fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [X] [F] à 8 % à compter du 1er décembre 2019.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [Y] [W], lequel a rendu en date du 23 mai 2023 un rapport dont la partie « discussion » s’établit comme suit :
« Mme [F] [X] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 7 novembre 2017 pour une tendinopathie du sus-épineux droit, infiltration, ulcération de la face superficielle, atteinte acromio-claviculaire entraînant des conflits avec les tendons. Une prise en charge chirurgicale a été nécessaire, l’évolution a été marquée par une capsulite rétractile de résolution progressive.
L’état a été considéré comme consolidé le 30 novembre 2019, l’examen clinique, réalisé par le médecin conseil de la CPAM à la consolidation, retrouve un syndrome douloureux persistant et une gêne fonctionnelle de l’épaule droite, dominante, avec limitation des amplitudes articulaires, l’épaule pouvant dépasser l’horizontale. Dans le rapport du médecin conseil, il est mentionné que les amplitudes articulaires sont entières lors de séances de kinésithérapie, sans retentissement sur la fonctionnalité quotidienne. Un taux d’IPP de 12 % est proposé.
Le taux a été confirmé par la CMRA, sans qu’un argumentaire soit retrouvé dans le dossier.
Le taux a été ramené à 8 % par le tribunal judiciaire de Lille après avis du médecin expert qui considère qu’il existe un état antérieur dégénératif et une discordance entre les amplitudes articulaires constatées par le médecin conseil et par le kinésithérapeute. Le médecin conseil de l’employeur fait les mêmes constatations.
Par ailleurs, il n’est pas constaté d’amyotrophie, ce qui est en faveur d’une utilisation normale du membre.
Au total, l’analyse de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 30 novembre 2019 de la maladie professionnelle du 7 novembre 2017 consistent en une limitation algique minime sans déficit fonctionnel réel au membre supérieur dominant. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux d’IPP est de 8 %. »
Le rapport a été notifié aux parties et celles-ci ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
Par écritures enregistrées par le greffe le 8 septembre 2023, et oralement soutenues par sa représentante, la CPAM de la Gironde indique s’en rapporter à la sagesse de la cour dans les limites de l’expertise.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 29 mai 2024, et soutenues oralement par avocat à l’audience, la société [3] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] de 10 % à 8 % dans le cadre des rapports entre l’employeur et la CPAM de la Gironde,
Condamner la CPAM de la Gironde aux dépens d’instance,
Condamner la CPAM de la Gironde au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que l’ensemble des avis médicaux retiennent une absence de limitation fonctionnelle, et qu’il persiste toutefois un déficit de l’endurance musculaire et des algies justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité de 8 %.
Elle rappelle que le médecin désigné par la cour de céans relève également une simple limitation algique et qu’en sus, il existe un état antérieur caractérisé par un conflit sous-acromial, et objectivé par des examens radiologiques faisant état de remaniements dégénératifs acromio-claviculaires, et facteur déclenchant de la souffrance douloureuse de l’épaule droite alléguée par Mme [F].
MOTIFS DE L’ARRET.
A titre liminaire, il convient de relever que ni l’appel de la caisse ni celui de la société [3] ne portent sur les dispositions du jugement déféré disant que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef du jugement.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte de ce texte et du principe d’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu’en cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident (en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 / Ass. plén., 27 novembre 1970, pourvoi n° 69-10.040, Bulletin des arrêts Cour de cassation Assemblée plénière n° 006 P009/ Egalement Soc., 29 mars 2001, pourvoi n ° 99-16.8 72), que les séquelles d’une pathologie antérieure opérée ne doivent pas être prise en compte dans les séquelles de la nouvelle pathologie (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.126), que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (en ce sens 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621) tandis qu’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée qu’à hauteur de la partie imputable à l’accident du travail (Soc., 30 novembre 1967, Bull civ IV, p. 642 n° 758) et qu’il n’y a lieu de prendre en compte dans l’évaluation des séquelles celles résultant de l’évolution naturelle d’un état morbide préexistant, même révélé par l’accident (Soc., 23 février 1983, pourvoi n° 81-14.160, Bulletin des arrêts Cour de cassation chambre sociale n°107 / Dans le même sens Soc., 22 mars 1990, pourvoi n° 88-11.501 qui approuve les juges du fond d’avoir retenu qu’il n’y avait aucune séquelle indemnisable, l’accident du travail n’avait fait que révéler un état arthrosique antérieur, indépendant dudit accident et évoluant pour son propre compte / dans le même sens Soc., 13 janvier 2000, pourvoi no 97-17.982 ainsi que Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.857 qui censure un arrêt d’appel ayant retenu qu’il convenait d’indemniser une pathologie dégénérative silencieuse révélée par l’accident alors qu’il résultait de ses constatations que la pathologie ainsi révélée par l’accident avait évolué pour son propre compte vers une décompensation chronique ayant nécessité un arrêt de travail puis des soins, sans que cette décompensation ne résulte ni spontanément ni directement de l’accident initial).
Le barème indicatif d’invalidité prévoit ce qui suit, dans son chapitre 1.1.2, en ce qui concerne l’évaluation des séquelles affectant l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Dominant
Non Dominant
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le médecin consultant désigné par la cour a relevé que les mouvements de l’épaule dominante de l’intéressée étaient peu limités, sans déficit fonctionnel ni amyotrophie, induisant une utilisation normale du membre supérieur dominant, mais qu’il persistait des scapulalgies retentissant sur les amplitudes de l’épaule ce qui justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à la date de consolidation du 30 novembre 2019.
Il résulte de son rapport qu’il a fait siennes l’évaluation du consultant de première instance et celle, dans le même sens, du médecin expert de l’employeur qui retiennent tous deux l’existence d’un état antérieur dégénératif et une discordance entre les amplitudes articulaires constatées par le praticien-conseil de la caisse et par le kinésithérapeute.
Le docteur [W] ajoute en outre, pour corroborer les conclusions de ses confrères, qu’il n’est pas constaté d’amyotrophie ce qui est en faveur d’une utilisation normale du membre.
L’évaluation du consultant désigné par la cour est donc claire, motivée et étayée par les éléments médicaux du dossier et elle est corroborée par celle du consultant désigné en première instance et prend enfin en compte le barème indicatif d’invalidité.
La cour entend dans ces conditions la faire sienne et confirmer par voie de conséquence les dispositions du jugement déféré relatives à la fixation du taux litigieux.
La caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d’appel.
L’équité justifie enfin de débouter la société [3] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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