Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 17 févr. 2026, n° 24/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° 15 /2026 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04168 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAMU
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale intitulée ' Partial Award rendue à Paris, le 14 novembre 2023, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Cour internationale de Chambre de commerce internationale (CCI), dans l’affaire enregistrée sous la référence case n° 26154/GR/PAR
DEMANDERESSES AU RECOURS :
TECNIMONT S.P.A
société de droit italien
ayant son siège social : [Adresse 1] (ITALIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A
société de droit italien
ayant son siège social : [Adresse 2] (ITALIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Benjamin SIINO, Me Coralie DARRIGADE et Me François BORDES, de L’AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, avocats au barreau de PARIS, toque : R 257
DEFENDERESSE AU RECOURS :
TOTALENERGIES EP ITALIA S.P.A.
société de droit italien
ayant son siège social : [Adresse 3] (ITALIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Elie KLEIMAN, Me Claire PAULY et Me Line SOUK, du cabinet JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, toque : J 001
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale partielle rendue à Paris le 14 novembre 2023, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire opposant les sociétés Tecnimont et KT-Kinetics Technology (ensemble, ' les Recourantes ) à la société TotalEnergies EP Italia (' la Défenderesse au recours ).
2. Tecnimont et KT-Kinetics sont des sociétés de droit italien. Filiales de la société Maire Tecnimont, elles exercent des activités de conseil, de conception, d’ingénierie, de développement technologique, d’approvisionnement, de construction, d’exploitation et de maintenance d’usines et d’installations relevant des industries de la chimie et de la pétrochimie.
3. TotalEnergies EP Italia est une filiale italienne du groupe français TotalEnergies. Elle exerce des activités d’exploration et de production d’hydrocarbures en Italie.
4. Dans le cadre du projet d’exploitation d’un champ d’hydrocarbures, les parties ont signé, le 16 novembre 2012, un contrat pour l’ingénierie, l’approvisionnement, la fourniture, la construction et la mise en service du centre pétrolier de [Localité 1], d’un centre de stockage de GPL, de sites de forage et de raccordements à [Localité 2] (ci-après, ' le Contrat ).
5. Le projet ayant subi d’importants retards, les parties ont conclu, le 2 avril 2015, un protocole d’accord (' Memorandum of Understanding ou ' MoU ) puis, le 15 mai 2015, un accord intérimaire (' Interim Agreement ), aux termes desquels elles sont notamment convenues de modifier les délais, le calendrier des travaux et le prix du Contrat.
6. Le 25 février 2020, Tecnimont a remis son évaluation finale, en application de l’article 32.7 du Contrat, et a adressé à TotalEnergies EP Italia une demande en paiement d’un montant de 570 966 253,00 euros, en invoquant des coûts supplémentaires et des préjudices subis à raison de violations du Contrat qu’elle impute à TotalEnergies EP Italia.
7. Cette dernière n’ayant pas donné une suite favorable à cette demande, KT-Kinetics et Tecnimont ont, le 26 mars 2021, engagé une procédure d’arbitrage sur le fondement de l’article 55 du Contrat.
8. Devant le tribunal arbitral, les parties se sont opposées sur le séquençage de la procédure, TotalEnergies EP Italia étant favorable à une bifurcation qu’ont refusée KT-Kinetics et Tecnimont.
9. Par ordonnance de procédure n° 4 du 25 février 2022, le tribunal arbitral a décidé une bifurcation de la procédure afin de traiter dans un premier temps de la recevabilité des demandes de Tecnimont et KT-Kinetics et de l’effet extinctif des protocoles transactionnels. Cette décision a été réitérée dans une ordonnance de procédure n° 7 du 22 avril 2022.
10. Par sa sentence partielle du 14 novembre 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
A. DECLARES that TECNIMONT S.P.A. and KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. are precluded from claiming to TOTAL E&P ITALIA S.P.A. compensation for the impact of any event which occurred prior to 27 July 2018;
B. DECLARES that TECNIMONT S.P.A. and KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. are only entitled to a portion of 20% of the amount of compensation arising out of any (non-precluded) claims which will be found by the Arbitral Tribunal, in Phase 2 of these proceedings, to have merits;
C. ORDERS TECNIMONT S.P.A. and KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. to bear their own Party Costs and to pay TOTAL E&P ITALIA S.P.A. the amounts of EUR 2,012,247.36 and USD 100,000 as reimbursement of TOTAL E&P ITALIA S.P.A. reasonable Party Costs;
D. DISMISSES all further requests for relief in relation to the issues which the Parties were requested to address pursuant to Procedural Orders No. 4 and No. 7 and to the costs pertaining thereto, subject to the reservation made under (E) below;
E. RESERVES its decisions on the merits of the non-precluded claims and of the counterclaims, as well as its decision on the Arbitration Costs pertaining to Phase 1 of the proceedings and any other issue remaining to be decided, for its Phase 2.
Ce qui signifie (traduction libre) :
A. DÉCLARE que TECNIMONT S.P.A. et KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. ne peuvent prétendre à une compensation de la part de TOTAL E&P ITALIA S.P.A. pour les conséquences de tout événement survenu avant le 27 juillet 2018 ;
B. DÉCLARE que TECNIMONT S.P.A. et KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. n’ont droit qu’à une quote-part de 20 % du montant de la compensation résultant de toute demande (non exclue) que le tribunal arbitral jugera fondée au cours de la phase 2 de la présente procédure ;
C. ORDONNE à TECNIMONT S.P.A. et KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. de supporter leurs propres frais de justice et de verser à TOTAL E&P ITALIA S.P.A. les montants de 2 012 247,36 EUR et 100 000 USD à titre de remboursement des frais raisonnables de TOTAL E&P ITALIA S.P.A. ;
D. REJETTE toutes les autres demandes de réparation relatives aux questions que les parties ont été invitées à traiter conformément aux ordonnances de procédure n° 4 et n° 7 et aux frais afférents, sous réserve de la réserve formulée au point (E) ci-dessous ;
E. RÉSERVE ses décisions sur le fond des demandes non exclues et des demandes reconventionnelles, ainsi que sa décision sur les frais d’arbitrage relatifs à la phase 1 de la procédure et toute autre question restant à trancher, pour sa phase 2.
11. KT-Kinetics et Tecnimont ont formé un recours en annulation partielle contre cette sentence le 19 février 2024, ce recours étant limité au point A du dispositif précité.
12. Le 10 avril 2024, le tribunal arbitral a rejeté la demande de récusation du professeur [Q] [M], coarbitre, formulée par KT-Kinetics et Tecnimont à la suite de la révélation par l’arbitre de sa désignation comme coarbitre dans un autre arbitrage.
13. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025 où la clôture a été prononcée et les conseils des parties entendus en leurs plaidoiries.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2025, les sociétés KT-Kinetics et Tecnimont demandent à la cour, au visa des articles 700, 1466, 1520 2°, 3°, 4° et 5° du code de procédure civile, de :
(i) JUGER RECEVABLES l’ensemble des griefs d’annulation formés par les sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. sur le fondement de l’article 1520 2°, 3°, 4° et 5° du Code de procédure civile ;
(ii) ANNULER le chef de la Sentence arbitrale partielle rendue le 14 novembre 2023 par le Tribunal arbitral constitué en application du Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, composé de Monsieur [P] [I], Président, du Professeur [T] [E] [Q] [M] et de Madame [X] [U], co-arbitres, dans l’affaire n° 26154/GR/PAR/CPB opposant les sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. à la société TotalEnergies EP Italia S.p.A., figurant au paragraphe A du dispositif de la Sentence arbitrale, aux termes duquel le Tribunal arbitral a déclaré que les sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. sont privées du droit de demander compensation à TotalEnergies EP Italia S.p.A. pour l’impact de tout événement survenu avant le 27 juillet 2018 ;
(iii) DÉBOUTER la société TotalEnergies EP Italia S.p.A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
(iv) CONDAMNER la société TotalEnergies EP Italia S.p.A. à payer aux sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
(v) CONDAMNER la société TotalEnergies EP Italia S.p.A. aux entiers dépens.
15. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2025, la société TotalEnergies EP Italia demande à la cour, au visa des articles 123 à 126, 696,700 1466 et 1504 et suivants du code de procédure civile de :
— DECLARER irrecevables, et à titre subsidiaire infondées, les griefs formulés contre la sentence partielle rendue le 14 novembre 2023 par le tribunal arbitral composé de Monsieur [P] [I] (Président), Madame [X] [U] et Monsieur [T] [Q] [M] dont l’ont saisie les sociétés TECNIMONT S.P.A. et KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. sur le fondement des articles 1520, 3°, 1520, 4° et 1520, 5° du Code de procédure civile ;
— DECLARER irrecevables, et subsidiairement infondés, les griefs formulées contre la sentence partielle rendue le 14 novembre 2023 par le Tribunal Arbitral composé de Monsieur [P] [I] (Président), Madame [X] [U] et Monsieur [T] [Q] [M] dont l’ont saisie les sociétés TECNIMONT S.P.A. et KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. au visa de l’article 1520, 2° du Code de procédure civile ;
— REJETER en conséquence le recours en annulation partielle formé par les sociétés TECNIMONT S.P.A. et KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. à l’encontre de la Sentence Partielle rendue le 14 novembre 2023 par le Tribunal Arbitral composé de Monsieur [P] [I] (Président), Madame [X] [U] et Monsieur le Professeur [T] [Q] [M] ;
— DEBOUTER les sociétés TECNIMONT S.P.A. et KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER les sociétés TECNIMONT S.P.A. et KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. à payer à la société TOTALENERGIES EP ITALIA S.P.A. la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
— CONDAMNER les sociétés TECNIMONT S.P.A. et KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A. aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DÉCISION
17. Les Recourantes invoquent quatre moyens d’annulation tirés de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, du non-respect de sa mission, de l’atteinte au principe de la contradiction et de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence querellée avec l’ordre public international. La Défenderesse conteste, à titre liminaire, la recevabilité de ces griefs, en distinguant celle du moyen tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral de celle des autres moyens.
A. Sur la recevabilité du moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral
Moyens des parties
18. La Défenderesse conclut à l’irrecevabilité du premier moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral en faisant valoir que :
— un tel moyen ne peut, par nature, fonder une annulation partielle de la sentence dès lors que ce vice, s’il était caractérisé, affecterait nécessairement l’ensemble des décisions rendues par le tribunal arbitral, de sorte que la demande d’annulation partielle est juridiquement inopérante ;
— les parties ne disposent pas de la liberté de déterminer l’étendue de l’annulation d’une sentence arbitrale, laquelle dépend notamment de l’indivisibilité des chefs du dispositif et de la nature du vice invoqué ;
— la jurisprudence considère que l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral constitue un vice affectant nécessairement l’ensemble des décisions rendues par celui-ci, excluant toute annulation partielle, de même que le défaut d’impartialité ou d’indépendance constitue une cause de nullité du jugement ;
— en sollicitant uniquement l’annulation partielle de la sentence partielle, KT-Kinetics et Tecnimont ont nécessairement acquiescé aux chefs non attaqués du dispositif et renoncé au grief tenant à la constitution du tribunal arbitral ;
— KT-Kinetics et Tecnimont se contredisent au détriment d’autrui en soutenant simultanément l’absence d’indépendance d’un arbitre tout en reconnaissant implicitement la validité de ses décisions sur les chefs non contestés.
19. Les Recourantes répondent que :
— les parties sont libres de limiter le recours en annulation à certains chefs du dispositif ;
— la seule limite à la recevabilité d’un recours en annulation partielle réside dans l’éventuelle indivisibilité des chefs de la sentence, laquelle suppose que l’annulation des dispositions attaquées rende impossible l’exécution des autres chefs non remis en cause, condition qui n’est pas caractérisée en l’espèce ;
— les chefs de la sentence partielle objet du recours étant divisibles, l’annulation du dispositif ' A n’affecte ni l’exécution des autres chefs ni la poursuite de la procédure arbitrale ;
— l’étendue d’un recours en annulation, c’est-à-dire l’étendue de la saisine de la cour, est indépendante de et sans effet sur la recevabilité du ou des griefs invoqués au soutien du recours et n’est pas de nature à affecter la recevabilité du ou des griefs invoqués au soutien de ce recours ;
— le fait que le grief invoqué ait été susceptible de justifier l’annulation de chefs de la sentence qui ne font pas l’objet du recours est indifférent et n’est pas de nature à rendre ce grief irrecevable ;
— en l’espèce, la défenderesse a abandonné sa prétention tendant à voir déclaré irrecevable la demande d’annulation partielle, la recevabilité du recours étant désormais acquise ;
— le grief est donc recevable, les recourantes ayant sollicité la récusation de l’arbitre durant la procédure arbitrale, dans les conditions prévues par le règlement d’arbitrage.
Réponse de la cour
Vu l’article 1527, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
20. Pour conclure à l’annulation partielle de la sentence querellée, les Recourantes invoquent, en l’espèce, un premier moyen tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral en alléguant des manquements commis par l’un des coarbitres à son obligation de révélation qu’elles regardent comme propres à faire naître un doute raisonnable quant à son indépendance et à son impartialité.
21. S’il est acquis qu’une annulation partielle peut être prononcée en présence d’une sentence arbitrale dont les chefs de dispositif ont un caractère divisible, le grief tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral, qui par nature affecte l’intégralité de la sentence, ne peut valablement être invoqué au soutien d’une demande d’annulation partielle.
22. Une telle approche conduirait en effet, s’il était fait droit à ce moyen, à l’insertion dans l’ordre juridique français des chefs de dispositif de la sentence qui, quoiqu’entachés du même vice, ne seraient pas frappés par l’annulation demandée, à raison de l’objet même des prétentions soumises à la cour. Elle aboutirait ainsi, par l’effet de ces demandes, à la reconnaissance partielle d’une sentence arbitrale rendue par un tribunal jugé irrégulièrement constitué.
23. Il apparaît à cet égard que la demande d’annulation partielle fondée sur un tel grief révèle une contradiction dans la position des recourantes qui, tout en mettant en cause le défaut d’indépendance et d’impartialité de l’un des arbitres, admettent le maintien de certains chefs de décision pris dans des conditions dont elles dénoncent l’irrégularité, cette contradiction s’opérant au détriment de la défenderesse, contrainte soit d’admettre le principe d’une annulation partielle dans des conditions qui lui sont défavorables, soit de former un recours contre l’intégralité de la sentence pour se prémunir contre l’éventualité d’une telle annulation et ce, alors même qu’elle conteste toute irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral.
24. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l’article 1520, 2°, du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable.
B. Sur la recevabilité des autres griefs
Moyens des parties
25. La Défenderesse conclut, au visa de l’article 1466 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des autres moyens d’annulation soutenus par les recourantes tirés du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission, de l’atteinte au principe de la contradiction et de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence querellée avec l’ordre public international. Elle fait valoir que KT-Kinetics et Tecnimont ont renoncé à contester la décision de bifurcation en s’abstenant de maintenir leur objection sur ce point après l’ordonnance de procédure n° 7.
26. Les Recourantes répondent avoir, sans ambiguïté, contesté la décision de bifurcation tout au long de la procédure arbitrale, sans renoncer à se prévaloir de l’irrégularité alléguée, de sorte que les moyens d’annulation fondés sur les articles 1520, 3°, 4° et 5° du code de procédure civile sont recevables.
Réponse de la cour
27. Selon l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l’arbitrage international par l’article 1506 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité, un grief ou un moyen devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
28. L’examen des pièces versées aux débats fait apparaître qu’au cours de la procédure arbitrale, les Recourantes ont, sans ambiguïté et de façon réitérée, exprimé leur opposition au principe d’une bifurcation. Cette opposition s’est ainsi manifestée dans :
— leurs ' Commentaires ['] sur les points de désaccord entre les parties du 15 octobre 2021 (pièce Recourantes n° 22) ;
— leur ' Déclaration ['] sur la bifurcation du 10 novembre 2021 (pièce Recourantes n° 26) ;
— un courriel de leur conseil adressé au tribunal arbitral le 1er mars 2022 en réaction à l’ordonnance de procédure n° 4 indiquant que ' Le demandeur anticipe respectueusement que l’OP4 est clairement en contradiction avec les principes du droit à une procédure régulière et de la gestion équitable de l’affaire, et se réserve donc le droit de s’opposer pleinement à son contenu, en fournissant les raisons de ses objections (pièce Recourantes n° 30) ;
— leurs Soumissions sur les ordonnances de procédure n° 4 et 5 dans lesquelles elles détaillent les raisons pour lesquelles elles considèrent que ' La décision du Tribunal d’ordonner une bifurcation limitée viole le droit à une procédure équitable (pièce Recourantes n° 31).
29. Ces réserves et objections devaient conduire le tribunal arbitral à statuer à nouveau sur le principe d’une bifurcation, ce qu’il fit dans son ordonnance de procédure n° 7 du 22 avril 2022, qui récapitule les arguments des recourantes en défaveur d’une telle organisation procédurale (pièce Recourantes n° 32), la Défenderesse au recours ne pouvant, à cet égard, se prévaloir de l’absence de réitération par les Recourantes de leurs réserves à l’issue de l’audience du 11 avril 2022 (pièce Défenderesse n° 7, p. 11) alors même que celles-ci avaient clairement été exprimées dans leurs écritures.
30. Il apparaît en outre que, lors de l’audience des plaidoiries du 16 mai 2023, le conseil des Recourantes indiquait : ' Nous pensons donc que cette bifurcation aurait pu être évitée complètement, mais nous comprenons que le tribunal voulait avoir de la clarté afin de voir s’il aurait été possible de gagner du temps avec le fond. Nous croyons qu’il a été démontré que nous devons passer au fond car les questions préliminaires sont si étroitement liées au fond qu’il n’est pas possible de décider autrement. (pièce Défenderesse n° 11), exprimant à nouveau, par là même, leurs réserves sur le choix d’une bifurcation définitivement acté dans l’ordonnance de procédure n° 7.
31. Dans ces conditions, la Défenderesse au recours ne saurait valablement faire grief aux Recourantes de n’avoir pas invoqué en temps utile leurs objections à la bifurcation, l’absence de réitération formelle, après l’ordonnance de procédure n° 7, des réserves précédemment exprimées ne pouvant être analysée comme une renonciation de leur part à se prévaloir devant le juge de l’annulation de griefs résultant de ce choix procédural.
32. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’article 1466 du code de procédure civile sera rejetée.
C. Sur le moyen d’annulation tiré de la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission
Moyens des parties
33. Les Recourantes reprochent au tribunal arbitral d’avoir méconnu les termes de sa mission en ce que :
— eu égard à la nature et à la complexité du litige, l’appréciation du bien-fondé de la demande nécessitait, par définition, l’appréciation des circonstances factuelles ayant entouré l’exécution du Contrat, et notamment l’appréciation par le tribunal arbitral de l’ampleur des modifications apportées à l’étendue et au calendrier des travaux initialement prévus, de leur imputabilité à TotalEnergies et de l’ampleur des coûts exposés et préjudices subis par les Demanderesses tout au long du Contrat ;
— la décision de faire bifurquer la procédure sur la question de l’effet extinctif (' preclusive effect ) des ' Concerned Contractual Documents a été prise par le tribunal arbitral de sa propre initiative, alors que les Demanderesses sollicitaient un arbitrage en une seule phase et que la Défenderesse sollicitait une bifurcation entre les questions de responsabilité et d’évaluation du dommage, et considérait que l’effet extinctif des ' Concerned Contractual Document concernait le bien-fondé de la demande des Demanderesses, et non la recevabilité de cette demande ;
— alors que la question de l’effet extinctif des ' Concerned Contractual Documents était intrinsèquement liée à l’ensemble des circonstances factuelles qui justifiaient le bien-fondé de la demande de condamnation formée par les Demanderesses, la décision de bifurcation a eu de facto pour effet de priver les Demanderesses du droit de former et de défendre pleinement la demande de condamnation dont elles avaient saisi le tribunal arbitral ;
— cette bifurcation procède, non de l’exercice légitime du pouvoir du tribunal arbitral d’ordonner une bifurcation pour des raisons tenant à une bonne administration de la procédure, mais d’une méconnaissance par le tribunal arbitral de la mission qui lui a été confiée par les Parties.
34. La Défenderesse répond que la décision de bifurcation est conforme à la mission du tribunal arbitral dès lors que :
— en droit, le tribunal arbitral a le pouvoir d’ordonner une bifurcation de la procédure après avoir consulté les parties ;
— le tribunal a procédé à un examen approfondi de l’opportunité d’une bifurcation ;
— aucune restriction à sa liberté de procéder à une bifurcation ne résultait de l’acte de mission ;
— le tribunal arbitral n’a pas agi de sa propre initiative, une bifurcation ayant été sollicitée, le fait que les arbitres n’aient pas adopté la bifurcation telle qu’elle était demandée ne transformant pas sa décision en décision prise ' de sa propre initiative ;
— le tribunal arbitral a dûment consulté les parties.
Réponse de la cour
35. Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
36. Définie par la convention d’arbitrage, cette mission est principalement délimitée par l’objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher uniquement à l’énoncé des questions figurant dans l’acte de mission.
37. En l’espèce, le tribunal arbitral était saisi par les Recourantes de demandes visant à (i) voir juger qu’elles avaient droit à une indemnisation pour tous les travaux réalisés pour le Projet ainsi que pour les autres dommages financiers subis, (ii) obtenir une prolongation de délai jusqu’au 31 juillet 2019 pour l’achèvement du Projet, (iii) voir condamner TotalEnergies à payer la somme de 570 966 253 euros, (iv) voir la garantie de bonne exécution réduite de 50 % de sa valeur et obtenir toute réparation subséquente, (v) voir statuer sur les frais de la procédure (pièce Recourantes n° 13).
38. Par son ordonnance de procédure n° 4 (pièce Recourantes n° 29) du 25 février 2022, confirmée par une ordonnance de procédure n° 7 du 22 avril 2022 (pièce Recourantes n° 32), le tribunal arbitral a décidé d’une bifurcation de la procédure afin de traiter dans une première phase : (i) la question de savoir si le droit du Demandeur de poursuivre le Défendeur se limite ou non à une portion arithmétique correspondant à 20 % du montant global, (ii) sa compétence concernant la Garantie de bonne exécution et les Accords de séquestre et (iii) l’effet préclusif, le cas échéant, du Protocole d’accord du 2 avril 2015, de l’Accord provisoire du 15 mai 2015 et des ordres de modification convenus entre 2015 et 2018.
39. Il n’est pas contesté que ces questions entrent dans le champ des demandes soumises au tribunal arbitral, la contestation des recourantes ne portant pas sur la matière litigieuse mais sur la manière dont les arbitres ont entendu traiter celle-ci par un séquençage de la procédure dont elles contestent le bienfondé. Aucune violation de la mission ne saurait donc être retenue au titre d’une méconnaissance de l’objet du litige.
40. Quant à l’organisation de la procédure, l’article 22, point 2, du Règlement d’arbitrage de la Cour international d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, applicable à la procédure arbitrale litigieuse en vertu de la clause compromissoire insérée à l’article 55 du Contrat, énonce que :
' Afin d’assurer une gestion efficace de la procédure et après avoir consulté les parties, le tribunal arbitral adopte les mesures procédurales qu’il juge appropriées et qui ne se heurtent à aucun accord des parties. Ces mesures peuvent comprendre une ou plusieurs des techniques de gestion de la procédure décrites à l’Appendice IV.
41. L’Appendice IV auquel il est ainsi renvoyé prévoit notamment la possibilité pour le tribunal arbitral de :
' a) Bifurquer la procédure ou rendre une ou plusieurs sentences partielles sur des questions clés, lorsque l’on peut réellement s’attendre à ce que cela contribue à une résolution plus efficace de l’affaire.
42. Au cas présent, les parties, qui s’opposaient sur le principe et l’opportunité d’un séquençage de la procédure, n’ont acté aucun accord qui aurait interdit au tribunal arbitral de décider d’une bifurcation, cette dernière étant au contraire sollicitée par la Défenderesse.
43. Le fait que la bifurcation retenue in fine ne corresponde pas, dans son étendue, aux demandes formées par TotalEnergies EP Italia est indifférent, le tribunal arbitral n’ayant fait qu’user du pouvoir que lui reconnaît l’article 22 du règlement d’arbitrage précité afin d’assurer une gestion efficace de la procédure. En contestant le bienfondé du séquençage retenu, les Recourantes cherchent en fait un réexamen par le juge de l’annulation des ordonnances de procédure précitées, qui n’entre pas dans son office.
44. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le moyen d’annulation tiré de la violation de l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, est infondé. Il sera comme tel écarté.
D. Sur les moyens tirés de l’atteinte au principe de la contradiction et de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence avec l’ordre public international
Moyens des parties
45. Les Recourantes soutiennent que le ' A du dispositif de la sentence a été pris dans des conditions heurtant le principe de la contradiction et caractérisant une violation de l’ordre public international de procédure, considérant que :
— en procédant à une bifurcation d’office la procédure sur la seule question de l’effet extinctif des ' Concerned Contractual Documents , alors que celle-ci était intrinsèquement liée à l’examen global des circonstances factuelles fondant les demandes indemnitaires de KT-Kinetics et Tecnimont, le tribunal arbitral a de facto privé celles-ci de la possibilité de solliciter l’indemnisation des coûts antérieurs au 27 juillet 2018, représentant plusieurs centaines de millions d’euros ;
— la bifurcation décidée par le tribunal arbitral a placé TotalEnergies EP Italia dans une position procédurale substantiellement plus favorable que KT-Kinetics et Tecnimont, privant ainsi ces dernières de la possibilité de faire valoir pleinement leurs droits.
46. La Défenderesse répond que le grief tiré de la violation du principe de la contradiction est infondé dès lors que KT-Kinetics et Tecnimont ont été pleinement mises en mesure de présenter leurs observations sur la bifurcation et sur le fond. Elle fait valoir qu’aucune atteinte à l’égalité des armes ni aucun déni de justice ne sont caractérisés, KT-Kinetics et Tecnimont ayant bénéficié des mêmes droits procéduraux que la défenderesse.
Réponse de la cour
47. L’article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
48. Ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu’elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
49. Le tribunal arbitral n’est pas tenu de soumettre aux parties l’argumentation juridique qui étaye la motivation de sa sentence avant son prononcé. Il ne peut toutefois fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait non invoqués.
50. Selon l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, l’annulation de la sentence peut par ailleurs être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l’ordre public international.
51. L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
52. Ce contrôle s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
53. Quelle que soit la procédure choisie, il appartient au tribunal arbitral, en vertu de l’article 1510 du code de procédure civile, de garantir l’égalité des parties et de respecter le principe de la contradiction.
54. L’égalité des armes constitue un élément du procès équitable protégé par l’ordre public international. Elle implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris les preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à la partie adverse.
55. Il résulte en l’espèce des éléments de la procédure arbitrale et des pièces versés aux débats que le séquençage de la procédure a fait l’objet d’un débat nourri entre les parties devant le tribunal arbitral.
56. L’ordonnance de procédure n° 4 a ainsi été précédée d’échanges contradictoires au cours desquels les Recourantes ont exprimé leur opposition au principe d’une bifurcation, en faisant notamment valoir qu’un tel séquençage de la procédure ' empêcherait le Tribunal d’avoir une compréhension complète des faits, mais constituerait aussi une limitation du droit des Demanderesses à plaider pleinement leur cause . Exprimée dans les Commentaires des Demanderesses sur les points de désaccord entre les parties (pièce Recourantes n° 22, par. 4), cette position a été reprise et développée dans leur Déclaration sur la bifurcation, qui évoque notamment l’intrication des questions de quantum et de responsabilité, et soutient que ' Toute restriction de la présentation des preuves ou des arguments se traduira par une limitation du droit du demandeur à plaider sa cause (pièce Recourantes n° 26, par. 16).
57. La bifurcation décidée par l’ordonnance de procédure n° 4 a fait l’objet de critiques par les Recourantes dans un mémoire du 6 avril 2022 qui, reprenant les arguments précités, sollicite le réexamen de cette décision (pièce Recourantes n° 31). Les parties ont développé leurs positions respectives sur la bifurcation décidée par l’ordonnance de procédure n° 4 lors d’une conférence de procédure tenue le 11 avril 2022 (pièce Défenderesse n° 7), à la suite de laquelle le tribunal arbitral a, par son ordonnance de procédure n° 7, confirmé la bifurcation, tout en actant l’accord des parties sur le fait que les questions relatives à la garantie de bonne exécution étaient devenues sans objet.
58. Il résulte de ces constatations que les Recourantes ont été en mesure de débattre contradictoirement, non seulement du principe de la bifurcation, mais encore de ses modalités et de son étendue, et qu’elles ont pu faire valoir leur position et leurs arguments dans des conditions propres à garantir le respect de leurs droits.
59. Elles ne démontrent aucune rupture dans l’égalité des armes, les critiques qu’elles formulent à ce titre, qui procèdent par simples affirmations non étayées en fait, invitant la cour à une révision du bienfondé de la décision procédurale prise par les arbitres, qui ne relève pas de son office.
60. Aucun déni de justice ne peut par ailleurs être retenu, les Recourantes ayant eu la possibilité d’accéder au tribunal arbitral qui a statué sur leurs demandes, moyens et arguments après avoir entendu les parties.
61. Les moyens tirés de la violation du principe de la contradiction et de la violation de l’ordre public international de procédure, qui manquent en fait, doivent donc être rejetés.
62. L’ensemble des moyens d’annulation recevables étant écartés, il y a lieu de rejeter le recours en annulation formé par les sociétés Tecnimont et KT-Kinetics.
E. Sur les frais du procès
63. Les Recourantes, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées aux dépens, les demandes qu’elles forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
64. Elles seront condamnées à payer à la Défenderesse la somme de 100 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare irrecevable le moyen d’annulation fondé sur l’article 1520, 2°, du code de procédure civile, tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ;
2) Déclare recevables les autres moyens d’annulation, fondés sur l’article 1520, 3°, 4° et 5° ;
3) Rejette le recours en annulation partielle formé par les sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. à l’encontre de la sentence partielle rendue le 14 novembre 2023 sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Cour internationale de Chambre de commerce internationale (CCI) dans l’affaire enregistrée sous la référence case n° 26154/GR/PAR ;
4) Condamne les sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.P.A. aux dépens ;
5) En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. et les condamnent à payer à la société TotalEnergies EP Italia S.p.A la somme de cent mille euros (100 000 €).
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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