Confirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 3 oct. 2023, n° 23/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 24 septembre 2019, N° 2018F00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, S.A. BANQUE CIC NORD OUEST immatriculée au RCS de LILLE |
Texte intégral
R.G : N° 23/00032 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIW6
ARRET N°
du : 03 octobre 2023
[U]
C/
copie exécutoire:
la SELARL HBS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
RENVOI DE CASSATION
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE:
Madame [M] [U] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
DEFENDRESSE en première instance
APPELANTE devant la cour d’appel d’Amiens d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne (n° 2018F00071)
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Reims, cour de renvoi
ET :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST immatriculée au RCS de LILLE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
DEMANDERESSE en première instance
INTIMEE devant la cour d’appel d’Amiens d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne (n° 2018F00071)
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Reims, cour de renvoi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2011, la banque CIC Est a consenti à la SAS The Tribe un prêt professionnel destiné à financer un magasin de prêt à porter dans la commune de [Localité 4], d’un montant de 140.476€ au taux de 3,90% l’an remboursable en 84 mensualités de 1.913,68€.
Par ce même acte, la banque a demandé la garantie de Mme [M] [I], gérante, sous forme de cautionnement dans la limite de la somme de 84.285€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2011, la banque CIC Est a consenti à la SAS The Tribe l’ouverture d’un compte professionnel.
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2015, Mme [M] [I] s’est portée caution solidaire à la garantie de tous engagements de la SAS The Tribe au profit de la banque CIC Nord-ouest (qui a fusionné avec la banque CIC Est), dans la limite de la somme de 9.600€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 17 février 2016, la SAS The Tribe a été placée en liquidation judiciaire. La SA Banque CIC Nord-ouest a déclaré sa créance à hauteur de 62.087,80€ et a été autorisée, par ordonnance du 20 décembre 2017 du président du tribunal de commerce, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à Mme [M] [I].
Par acte du 22 mars 2018, la SA Banque CIC Nord-ouest a fait assigner Mme [M] [I] devant le tribunal de commerce de Compiègne, en paiement au titre de ses deux engagements de caution.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté la validité de l’engagement de caution de Madame [M] [I] du 18 juin 2011,
En conséquence,
— condamné Madame [M] [I] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 59.710,51 €, au titre de son engagement de caution du 18 juin 2011 du prêt professionnel, en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 27 février 2018, outre les intérêts à compter du 28 février 2018,
— condamné Madame [M] [I] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 6.564,09 € au titre de son engagement de caution du 10 décembre 2015 de la SAS The Tribe au profit de la banque CIC Nord Ouest, dans la limite de la somme de 9.600 €, en principal et intérêts selon décompte arrêté au 27 février 2018, outre les intérêts à compter du 28 février 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— débouté Madame [M] [I] de l’ensemble des autres demandes,
— condamné Madame [M] [I] à payer la somme de 2.000 euros à la banque CIC Nord Ouest, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné Madame [M] [I] aux dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaire provisoire et définitive prise sur l’immeuble sis [Adresse 1](60).
Par un acte en date du 4 octobre 2019, Madame [M] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur un pourvoi formé par Mme [I], par arrêt du 30 novembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, au visa de l’article L.341-2 du code de la consommation a':
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens';
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Reims';
— condamné la société Banque CIC Nord Ouest aux dépens';
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Banque CIC Nord Ouest et l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a adopté la motivation suivante':
« Vu l’article L 341-2 du code de la consommation, alors applicable':
Il résulte de ce texte que l’engagement en qualité de caution’consenti par une personne physique au profit d’un créancier professionnel doit, à peine de nullité, être signé par la caution.
Pour condamner Madame [I] au titre de son engagement de caution, l’arrêt, après avoir relevé qu’elle a porté sur l’acte du 18 juin 2011 la mention prévue par les dispositions applicables du code de la consommation et que son mari y a apporté la mention «'bon pour consentement au présent cautionnement'», retient que ces mentions, même sans la signature de Madame [I] en qualité de caution, font de l’acte un commencement de preuve par écrit. Il retient encore qu’il résulte de ces mêmes mentions ainsi que des termes des conclusions de Madame [I] qu’elle a clairement manifesté la volonté de se rendre caution sur ses biens et revenus, en cas de défaillance de la société, et a bien mesuré l’étendue de son engagement.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisé'».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 janvier 2023, Mme [M] [U], épouse [I] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, au visa des articles 1109, 1110, 1134, 1147, 1244-1 et 1324 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, vu l’article 287 du code de procédure civile, vu l’article L 341-2 du code de la consommation, vu l’article L 622-28 du code de commerce, de':
Sur la demande en paiement de la somme de 59.710,51 € au titre de l’engagement de caution souscrit le 18 juin 2011
A titre principal,
6 juger que la banque CIC Nord Ouest ne rapporte pas la preuve que la signature portée à l’encre de couleur bleue sur l’acte de cautionnement a été apposée par Madame [M] [I] après la mention manuscrite prévue par l’article L 341-2 du Code de la consommation,
— juger que Madame [I] conteste que la signature apposée à l’encre bleue sur l’acte de cautionnement en date du 18 juin 2011 soit sa signature,
En conséquence,
— ordonner la nullité du cautionnement souscrit le 18 juin 2011 par Madame [M] [I] au profit de la banque CIC Est aux droits de laquelle vient désormais la banque CIC Nord Ouest,
— débouter la banque CIC Nord Ouest de sa demande en paiement de la somme de 59.710,51 € au titre de l’engagement de caution d’un montant de 84.285 € du prêt professionnel de 140.476,00 € en principal et intérêts selon décompte arrêté au 27 février 2018, outre les intérêts à compter du 28 février 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la restitution par la banque CIC Nord Ouest à Madame [I] des sommes versées par cette dernière à la Banque au titre de cet engagement de caution en ce compris les intérêts ayant couru sur cette somme, dans le cadre de l’exécution provisoire attaché au jugement de première instance,
A titre subsidiaire,
— juger que la banque CIC Est aux droits de laquelle vient désormais la banque CIC Nord Ouest a commis des man’uvres dolosives ayant eu pour effet de tromper Madame [M] [I] sur la portée de son engagement de caution à le supposer valable,
— juger que la banque CIC Est aux droits de laquelle vient désormais la banque CIC Nord Ouest ne démontre pas avoir réalisé auprès de Madame [I] son obligation d’information pré-contractuelle concernant le fonctionnement de la garantie OSEO ce qui constitue une réticence dolosive,
— juger que Madame [M] [I] a en conséquence commis une erreur déterminante de son consentement concernant la portée de son engagement de caution à le supposer valable,
En conséquence,
— ordonner la nullité du cautionnement souscrit le 18 juin 2011 par Madame [M] [I] au profit de la banque CIC Est aux droits de laquelle vient désormais la banque CIC Nord Ouest pour cause de dol,
— débouter la banque CIC Nord Ouest de sa demande en paiement de la somme de 59.710,51 € au titre de l’engagement de caution d’un montant de 84.285 € du prêt professionnel de 140.478,00 € en principal et intérêts selon décompte arrêté au 27 février 2018, outre les intérêts à compter du 28 février 2018 et jusqu’à parfait paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la banque CIC Est aux droits de laquelle vient désormais la banque CIC Nord Ouest a manqué à son obligation d’information à l’égard de Madame [M] [I] et a commis une faute en s’abstenant de procéder aux diligences nécessaires pour souscrire la garantie OSEO prévue dans le contrat de prêt en date du 18 juin 2011,
— juger que Madame [M] [I] a subi une perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution dans les conditions précitées,
En conséquence,
— condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à Madame [M] [I] la somme de 59.710,51 € à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance,
— ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties.
Sur la demande en paiement de la somme de 6.564,09 € au titre de l’engagement de caution « tous engagements '' souscrit le 10 décembre 2015
— juger que Madame [M] [I] démontre avoir procédé au règlement de la somme de 6.564,09 €
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [I] au paiement de cette somme.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la banque CIC Nord Ouest de toute demande de condamnation du chef de ce cautionnement.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle conteste avoir apposé sa signature en qualité de caution sur l’acte du 18 juin 2011. Elle affirme que la banque qui se prévaut d’un engagement de caution écrit et sur qui pèse la charge de la preuve de la sincérité est défaillante au motif que cette dernière produit deux contrats dont l’un est signé et pas l’autre sans s’expliquer réellement sur cette situation factuelle.
Elle soutient que sur l’exemplaire original, aucune signature de sa part n’est apposée à la suite de l’engagement de caution et que sa signature a été uniquement recueillie en qualité d’emprunteur.
Elle fait valoir qu’elle a soumis à un expert l’exemplaire comportant une signature à l’encre bleue qui lui serait attribuée et que le graphologue mandaté, dans un rapport pouvant être produit en justice, ne peut de façon ferme la lui attribuer et observe de nombreuses incohérences.
Elle indique que la banque, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas que la signature à l’encre bleue serait la sienne.
Subsidiairement, elle soutient que cet engagement est nul au motif qu’il a été obtenu par des man’uvres dolosives, en lui faisant croire qu’elle prenait un risque limité au motif que le prêt était garanti de différentes façons dont sa caution personnelle et plus particulièrement par une garantie dite «'OSEO'» alors que cette dernière n’a pas été mise en 'uvre par la banque.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à être indemnisée de la perte de chance de ne pas contracter en raison de la faute commise par la banque constituée par un manquement à l’obligation d’information pré contractuelle, en ne lui expliquant pas le mécanisme complexe de la garantie dite «'OSEO'».
S’agissant de l’engagement de caution du 10 décembre 2015, elle déclare qu’elle a procédé au remboursement intégral de la somme de 6.564,09 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 février 2023, la SA banque CIC Nord Ouest conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à préciser qu’il n’y plus lieu à statuer sur la demande en paiement au titre du cautionnement du 10 décembre 2015, Madame [I] ayant réglé somme de 6.564,09 euros.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle rapporte la preuve que l’engagement de caution a bien été signé par Madame [I]. Elle fait remarquer que la comparaison de la signature se trouvant sur l’acte avec d’autres documents suffit à démontrer que la signature bleue est celle de Madame [I].
Elle explique que dans un premier temps, elle a omis de la faire signer et que se rendant compte de ce manquement, elle lui a demandé de repasser à l’agence pour régulariser l’acte, ce qui explique la différence de couleur d’encre entre la mention manuscrite de l’engagement et la signature. Elle précise que c’est par erreur qu’elle a transmis la première version non signée. Elle s’étonne que Madame [I] n’ait pas déposé plainte pour faux en écriture et conteste l’expertise graphologique réalisée de façon non contradictoire.
Elle soutient au besoin que cet acte est un commencement de preuve par écrit car Madame [I] ne conteste pas avoir apposé la mention manuscrite en noir et que ce document complété avec des éléments extrinsèques suffit à rapporter la preuve de l’engagement de Madame [I].
Subsidiairement, elle fait valoir que l’organisme OSEO, contrairement à ce qu’affirme Madame [I] ne cautionne pas le prêt accordé à la société empruntrice principale mais intervient alors que toutes les voies de recours et actions diverses contre les cautions et autres garants sont épuisées pour garantir le prêteur et supporter la perte finale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [I] a réglé la somme de 6.564,09 euros réclamée par la banque au titre de l’engagement de caution du 10 décembre 2015.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce chef de demande.
*Sur la nullité de l’engagement de caution du 18 juin 2011
— Sur la signature
En vertu de l’article L 341-2 du code de la consommation, alors applicable, l’engagement en qualité de caution’consenti par une personne physique au profit d’un créancier professionnel doit, à peine de nullité, être signé par la caution.
Il convient de rappeler que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Celle-ci manifeste le consentement des parties aux obligations qui découle de cet acte.
Des pièces du dossier, il est constant que l’acte de prêt contenant l’engagement de caution critiqué a été établi en quatre exemplaires, qu’un exemplaire a été remis à Madame [I] ne comportant pas sa signature en qualité de caution mais uniquement en qualité de gérante de la SAS The Tribe emprunteur, qu’un exemplaire identique a été numérisé par la banque de son propre aveu qui en a adressé copie au conseil de Madame [I] le 17 novembre 2016 dans le cadre du recouvrement amiable engagé par le prêteur.
Il est également établi que le 2 mai 2018, la SA banque CIC Nord Ouest a adressé au conseil de Madame [I] l’acte litigieux en original comprenant une signature attribuée à Madame [I] en qualité de caution de couleur bleue.
Madame [I] soutient ne pas avoir signé l’acte en qualité de caution et dénie être l’auteur de la signature de couleur bleue.
La banque explique que si elle n’a pas fait signer Madame [I] en qualité de caution lors de l’établissement de l’acte, elle lui a fait régulariser cet acte ultérieurement lorsqu’elle a pris connaissance de cette carence.
Si les circonstances dans lesquelles cette régularisation serait intervenue ne sont pas déterminées, toutefois, il est évident que ladite signature a été apposée postérieurement à l’acte de prêt cautionné et dans un laps de temps concomitant à l’opération globale de financement de la société dont Madame [I] est la gérante. Aussi, cette incertitude sur la date de réalisation de la signature litigieuse, au vu des éléments ci-dessus développés est insuffisante pour rejeter la validité dudit acte de cautionnement.
En premier lieu, il y a lieu de constater que les conclusions du rapport technique de comparaison de signatures daté du 23 août 2018 produit par Madame [I] ne comportent pas d’éléments permettant à la cour de se prononcer sur l’auteur de la signature dans la mesure où le graphologue mandaté par Madame [I] a pris en compte un seul document de comparaison du 16 août 2011 et a rendu un avis sybillin rédigé comme suit «'Au plan purement graphologique, une identification catégorique d’usurpation de signatures ne peut être ici prouvée, nous empêchant alors de nous prononcer objectivement quant à une identité ou au contraire une non identité d’auteur concernant la signature litigieuse'».
Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
En l’espèce, la cour dispose des copies du passeport de Madame [I], du spécimen de signature de Madame [I] détenu par la banque, de la fiche de renseignement complémentaire concernant la caution, du contrat de prêt du 18 juin 2011 signé par Madame [I] en qualité de gérante de la SAS The Tribe et de l’acte sous seing privé d’engagement de caution du 10 décembre 2015. Sur ces documents, figure la signature de Madame [I] que celle-ci ne réfute pas.
Après examen comparatif de ces documents, la cour relève que les signatures apposées sur ces pièces présentent des similitudes évidentes avec la signature réfutée par Madame [I] apposée à l’encre bleue, indépendamment du fait qu’elles n’aient pas été rédigées avec le même stylo et que l’encre ne soit pas de la même couleur, ce qui est sans emport.
Dès lors, au vu de ces éléments, la cour estime que la signature bleue apposée sur le cautionnement du prêt du 18 juin 2011 émane bien de Madame [I].
Dans ces conditions, les mentions formelles imposées par le code de la consommation ayant été respectées (mentions apposées de la main de Madame [I] suivies de la signature de cette dernière), la cour constate que Madame [I], par son engagement de caution solidaire, a clairement manifesté sa volonté de se porter caution sur ses revenus et biens, en cas de défaillance de la société The Tribe et a parfaitement mesuré l’étendue de son engagement.
— Sur le dol
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 à raison de la date de l’acte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiqués par l’une des parties sont telles que sans celles-ci, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’allègue.
Par courrier du 29 avril 2011, OSEO a envoyé à la SAS The Tribe une copie de l’accord de garantie donné au CIC en l’invitant à consulter son site présentant la gamme des produits et des services en ligne. L’accord de garantie mentionne le CIC comme établissement intervenant et que le crédit accordé bénéficie de la garantie OSEO dans les conditions au verso. Au verso, au paragraphe 2 intitulé «'conditions de garantie'», est stipulé que la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant. Au paragraphe 10, est mentionné que l’établissement exerce les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de sa créance ('). Et que les sommes recouvrées viennent en déduction de la garantie due par OSEO à la banque.
Au paragraphe 5.2 du contrat de prêt souscrit le 18 juin 2011 par la SAS The Tribe, est stipulé que OSEO contre garantie le présent concours à hauteur de 50 %.
Si l’obtention d’une contre garantie OSEO peut conditionner l’obtention d’un prêt par une personne morale auprès d’une banque dans la mesure où en cas de défaillance de l’emprunteur et de ses garants, la banque peut obtenir le paiement des sommes résiduelles non recouvrées, ce mécanisme démontre que la garantie OSEO ne peut être déterminante dans l’engagement d’une caution actionnée préalablement.
Madame [I] ne peut dès lors sérieusement soutenir qu’en se portant caution solidaire , elle croyait prendre des risques limités du fait de l’existence de cette garantie alors que cette dernière ne bénéficie à la banque qu’à l’expiration de toutes les voies de recouvrement possible.
Peu importe également que la garantie OSEO n’ait pas été mise en 'uvre par la banque à défaut pour Madame [I] d’en être bénéficiaire.
De ce qui précède, il est établi le fait que la banque se soit ménagée plusieurs garanties, dont la garantie OSEO dont Madame [I] n’était pas bénéficiaire, n’est pas constitutif d’une man’uvre dolosive pouvant entacher la validité du cautionnement solidaire.
Le cautionnement ne saurait en conséquence être annulé sur le fondement du dol.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la validité des engagements de caution de Madame [I].
*Sur l’obligation d’information de la banque
Comme développée au précédent paragraphe, Madame [I] ne peut reprocher à la banque d’avoir manqué à son obligation d’information pour ne pas lui avoir expliqué le mécanisme de la garantie OSEO alors que ce dernier est clairement développé aux articles 2 et 10 dans la lettre envoyée le 29 avril 2011. De plus, il y a lieu de relever qu’en cas d’incompréhension, Madame [I] disposait d’un délai de plus de trois semaines pour demander des explications à la banque avant la souscription définitive du prêt et de son engagement de caution.
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la banque, il convient de débouter Madame [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
*Sur le bien fondé de la demande en paiement formée à l’encontre de Madame [I]
L’engagement de caution de Madame [I] en garantie du prêt du 18 juin 2011 étant valable pour un montant de 84.285 euros, au vu du dernier décompte arrêté au 27 février 2018 à la somme de 59.710,51 euros, il convient de condamner Madame [I] à payer à la banque cette dernière somme, outre les intérêts à compter du 27 février 2018 et par conséquent de confirmer le jugement déféré, en en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel, comprenant le coût des inscriptions d’hypothèques provisoire et définitive prises sur le bien immobilier de Madame [M] [I].
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 14 janvier 2021, en toutes ses dispositions.
Constate que Madame [M] [U] épouse [I] a payé la somme de 6.564,09 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 10 décembre 2015 et a dès lors désintéressé la banque de ce chef.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Madame [M] [U] épouse [I] aux dépens d’appel, comprenant le coût des inscriptions d’hypothèques provisoire et définitive prises sur le bien immobilier de Madame [M] [I] et autorise la SCP Rahola Creusat Lefèvre, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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