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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD7L
Mutualité [13]
S.A. [10]
S.A.R.L. [Adresse 9]
c/
Madame [U] [E]
Madame [V] [L]
Madame [R] [P]
Nature de la décision : rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 portant le RG 18/06807
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
arrêt rendu le 19 décembre 2024 (RG 18/06807) sur appel du jugement rendu le 25 octobre 2018 (R.G. n°20161480) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 28 janvier 2025.
APPELANTES :
Mutualité [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assistée de Me Bénédicte BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [U] [E] représentée par Madame [V] [L]
domiciliée [Adresse 3], es qualité de tutrice à la personne et par par Madame [R] [P] es qualité de tutrice aux biens
née le 20 Janvier 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [V] [L], en qualité de tutrice de à la personne de Mme [U] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [P], es qualité de tutrice aux biens de Mme [U] [E] par ordonnance du 04/10/2019, en remplacement de Mme [M] [S] qui a été déchargée de ses fonctions pour cessation d’activité.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire n’a pas été débattue en audience.
Composition de la cour pour le délibéré :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, la [12] sollicite la rectification de l’erreur matérielle contenue dans la décision rendue par la chambre sociale section B le 19 décembre 2024, portant le RG 18/06807.
Le dispositif mentionne :
'Condamne la société [Adresse 9] à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d’expertise'
au lieu de 'Condamne la société [Adresse 9] à rembourser à la [13], l’ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d’expertise'.
Les observations des parties ont été sollicitées le 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de rectification de l’erreur matérielle effectivement contenue dans l’arrêt de la cour ainsi qu’il suit au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces Motifs
La Cour,
Ordonne la rectification, page de l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la chambre sociale section B portant le RG n° 18/06807, ainsi qu’il suit :
Condamne la société [Adresse 9] à rembourser à la [13], l’ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d’expertise'.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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