Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Metz en date du 26 mars 2026, agissant sur délégation de Monsieur
le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLZV ETRANGER :
M. [T] [Z] [W]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2025 à 12h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [Z] [W] interjeté par courriel du 06 mai 2025 à 11h57 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [Z] [W], appelant, assisté de Me Fares BOUKEHIL, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Fares BOUKEHIL et M. [T] [Z] [W] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [Z] [W] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [Z] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
M. [T] [Z] [W] s’est désisté à l’audience de l’incompétence soulevée.
— Sur le fait que la rétention porte atteinte au droit à la vie privée et familiale :
A l’audience, le conseil de M. [T] [Z] [W] indique que la rétention porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ; il soutient qu’il a un enfant , qui est de nationalité française ; que la préfecture est mal fondée à indiquer que cet enfant ne serait pas à sa charge, étant précisé qu’il ne pouvait s’en occuper pendant sa période de détention ;
qu’interrogé sur le fait que ce moyen n’avait pas été évoqué devant le premier juge, le conseil de M. [T] [Z] [W] indique que cela vient au soutien des garanties de représentation de l’intéressé ;
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Le conseil de M. [T] [Z] [W] retient que les relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie compromettent ses perspectives réelles d’éloignement.
Toutefois, à cet égard, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [T] [Z] [W] n’est pas démontrée dès lors :
— que l’Administration justifie d’une sollicitation auprès des autorités consulaires algériennes afin de se voir octroyer un laissez-passer consulaire en date du 07 mars 2025 ( alors que [T] [Z] [W] était détenu), une dernière relance étant intervenue le 30 avril 2025;
— que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises;
Il sera précisé qu’il ne sera pas tenu compte de la demande de routing versée tardivement au cours des débats par la Préfecture ( à 14h24), alors que l’audience avait déjà commencé.
Le moyen invoqué par M. [T] [Z] [W] est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, le conseil de M. [H] [Z] [W] retient qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public; il expose que le quantum des peines prononcées à son égard est assez faible. Il ajoute que la commission d’une infraction ne représente pas à elle-seule une menace à l’ordre public.
Il sera toutefois rappelé à cet égard que l’intéressé a été placé au CRA suite à sa levée d’écrou, après avoir purgé une peine de 9 mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Dijon le 8 novembre 2023 pour « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours »; qu’il a par ailleurs fait l’objet de 3 autre condamnations pénales, la dernière au mois de novembre 2024 pour des faits de vol ( commis en état de récidive légale );
Le moyen est donc inopérant;
Le conseil de M. [H] [Z] [W] retient par ailleurs que M. [H] [Z] [W] présente des garanties de représentation : il a une résidence stable et effective et un enfant de nationalité française, ce qui constitue des granties de représentation. Il indique avoir un passeport valide.
Sur ce, il sera au contraire retenu que M. [H] [Z] [W] ne présente pas de garanties de représentation eftectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le
territoire. En effet, il est en situation irrégulière sur le territoire français ; il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police ( ou encore au CRA, comme il l’a évoqué à l’audience de ce jour, ou à la maison d’arrêt de [Localité 2], comme il l’a précédemment invoqué) contre récépissé . Aucun récépissé n’est en effet produit aux débats.
En outre, il affirmé devant le premier juge, ne pas vouloir quitter le territbire national ;
Ainsi, il est à craindre que Monsieur [T] [Z] [S] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait I’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [Z] [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M. [T] [Z] [W] en ce qui concerne la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 mai 2025 à 12h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 mai 2025 à 14h31.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLZV
M. [T] [Z] [W] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 07 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [Z] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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