Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 avr. 2026, n° 25/08403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08403 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKSP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2025 – Juge commissaire de [Localité 1] – RG n°
APPELANT
M. [Z] [Q]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Assisté par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau d’EURE, toque : 45
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. B2C GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 808 344 071
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 1er juillet 2025)
S.C.P. ABITBOL & [B] représentée par Me [O] [B] ès qualités d’administrateur de la S.A.S. B2C GROUP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de sous le n° 808 326 979
S.A.S. B2C GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 519 539 365
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées par Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société B2C GROUP et a désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et Me [B] en qualité d’administrateur judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, M. [Z] [Q] a déclaré une créance de 139.678,79 euros à titre chirographaire en remboursement de sa créance en compte courant d’associé.
Par courrier du 5 septembre 2024, Me [R] ès-qualités de mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par M. [Z] [Q] au motif que la créance n’est fondée sur aucun élément sérieux ; que le compte courant d’associé revendiqué a fait l’objet d’abandons et que M. [Z] [Q] s’est engagé à n’en demander son remboursement que si la trésorerie de la société le permettait.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée au motif que le créancier n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours conformément à l’article L.622-27 du code de commerce et que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire.
Par déclaration du 15 mai 2025, M. [Z] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 juin 2025, M. [Z] [Q] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de l’ordonnance du 26 mars 2025 du juge commissaire à la procédure collective de B2C- GROUP
— Révoquer et réformer ladite ordonnance ;
— Condamner B2C GROUP au paiement d’une indemnité de 5.000 € à M. [Z] [Q] ;
— Statuer ce que de droit concernant la mise hors de cause l’administrateur judiciaire ;
— Condamner les succombants aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 de 3.000 €.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 aout 2025, la société B2C-GROUP et la SCP d’Administrateurs judiciaires ABITBOL & [B] demandent à la cour de :
— Mettre hors de cause la SCP ABITBOL [B] prise en la personne de Me [O] [B] en sa qualité d’administrateur judiciaire ;
— Juger que M. [Z] [Q] ne démontre pas avoir répondu à la contestation de créance du 5 septembre 2024 dans le délai de 30 jours suivants sa réception ;
— Débouter M. [Z] [Q] de son appel et de ses demandes ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise le 26 mars 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [Z] [Q] à payer à la société B2C GROUP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter l’ensemble des dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SCP ABITBOL [B].
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a mis fin à la mission de la SCP ABITBOL [B] prise en la personne de Me [O] [B], il convient dès lors de la mettre hors de cause.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [Z] [Q].
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée par M. [Z] [Q]. Dès lors que ce dernier entend faire valoir qu’il a respecté le délai de trente jours imparti aux créanciers pour répondre à la proposition du mandataire judiciaire, l’appel tendant à la réformation de l’ordonnance lui est ouvert de sorte que l’appel réformation de M. [Z] [Q] est recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens qui sont invoquées dans la discussion, et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurante au dispositif des conclusions.
En application de cette règle, la cour n’a pas à statuer sur la demande de M. [Z] [Q] tendant à l’admission de sa créance, dès lors qu’aucune demande d’admission ne figure dans les dernières conclusions de celui-ci.
En effet, il ressort des dernières conclusions de M. [Z] [Q] que ce dernier se limite à demander la seule révocation et réformation de l’ordonnance.
L’ordonnance sera de ce fait confirmée.
M. [Z] [Q] sera débouté de ses différentes demandes d’indemnités et sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’aucune des parties soit condamnée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Met hors de cause la SCP ABITBOL [B] prise en la personne de Me [O]
[B] ;
Déclare l’appel de M. [Z] [Q] recevable ;
Confirme l’ordonnance du 26 mars 2025 rendue par le juge-commissaire ;
Déboute M. [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [Q] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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