Confirmation 5 octobre 2022
Cassation 7 mai 2024
Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 26 janv. 2026, n° 24/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mai 2024, N° U22-23749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 24/02086
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUOQ
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
Société [9]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Mai 2024 par le Cour de Cassation de [Localité 8]
N° RG : U 22-23749
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation, arrêt du 07 mai 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 octobre 2022.
Monsieur [J] [Y]
né le 29 Décembre 1967 au MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477,
Représentant : Me Yoann SIBILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
****************
DÉFENDERESSE devant la cour de renvoi
Société [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R006
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Elle a pour activité la fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques.
Elle emploie plus de 11 salariés (138).
Par contrat de travail temporaire du 17 avril 2007 au 18 mai 2007, M. [Y] a travaillé pour la société [9].
Par contrat de travail à durée déterminée du 28 mai 2007 au 25 septembre 2008, M. [Y] a été engagé par la société [9] puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2008, en qualité de Magasinier-opérateur mécanique, niveau 2, échelon 3, coefficient 190, à temps plein, à compter du 26 septembre 2008.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] exerçait les fonctions d’opérateur mécanique au sein du service ébavurage dans le cadre d’une durée du travail de 151,67 heures mensuelles, et percevait un salaire moyen brut de 2 786,01 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ([7] 54).
À compter du 20 novembre 2017, M. [Y] a été placé en détention à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Par lettre du 23 novembre 2017 établie au nom de M. [Y], la société [9] a été informée de sa démission sans préavis, en ces termes :
« Madame, Monsieur,
Par cette présente je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de travail, au sein de votre entreprise. Je ne suis pas dans la possibilité d’effectuer un préavis, je souhaite que mon contrat de travail expire à cette date.
Je vous remercie de bien vouloir me remettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation [10] à cette adresse ' [Adresse 1].
Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur mes salutations distingués. »
Le 30 novembre 2017, la société [9] a établi des documents de fin de contrat.
Par lettre du 6 décembre 2017, M. [Y] a indiqué à son employeur qu’il était incarcéré depuis le 20 novembre et qu’il espérait que cela n’entraînerait pas son licenciement.
Par lettre du 11 décembre 2017 la société [9] a indiqué à M. [Y] qu’il avait présenté sa démission et que les documents de fin de contrat avaient été établis.
Par la suite, M. [Y] a demandé sa réintégration dans l’entreprise en faisant valoir qu’il n’avait pas voulu démissionner, ce que la société [9] a refusé.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 2 novembre 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que la rupture de son contrat de travail soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 17 novembre 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Dit que M. [Y] est recevable en ses demandes,
— Dit que la démission de M. [Y] est régulière,
— Dit qu’il n’y a pas eu une exécution déloyale du contrat de travail de M. [Y] de la part de la société [9],
— Dit que la société [9] a respecté son obligation de sécurité,
— Débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [Y] aux dépens afférents aux actes et procédures d’exécution du présent jugement.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 1er décembre 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 5 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement attaqué,
Y ajoutant,
— Condamné M. [Y] à payer à la société [9] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné M. [J] [Y] aux dépens d’appel.
M. [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 7 mai 2024, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, l’arrêt rendu le 5 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— Condamné la société [9] aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté demande formée par la société [9] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine reçue au greffe en date du 12 juillet 2024, M. [Y] a saisi la cour d’appel de Versailles sur renvoi après cassation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y], appelant sur renvoi après cassation, demande à la cour de :
— Déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
. Dit que la démission de M. [Y] est régulière,
. Dit que la société [9] a respecté son obligation de sécurité,
. Débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamné M. [Y] aux dépens afférents aux actes et procédures d’exécution du présent jugement,
Et, statuant à nouveau :
— Qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et non de démission,
En conséquence :
— Condamner la société [9] à payer à M. [Y] la somme de 5 975,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société [9] à payer à M. [Y] la somme de 5 572,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 557,20 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société [9] à payer à M. [Y] la somme de 50 148,18 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la société [9] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [9] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure,
— La Condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9], intimée sur renvoi après cassation, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter, en conséquence, M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner M. [Y] à verser à la société [9] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A l’audience, l’appelant a indiqué se désister de sa demande d’indemnité au titre de l’obligation de sécurité. La cour lui en donne acte.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant sollicite la requalification de la démission de M.[Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de volontaire claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail, faisant valoir d’une part un malentendu entre le salarié qui avait demandé à son épouse de prévenir son employeur de son absence et celle-ci, auteure et signataire du courrier du 23 novembre 2017 dont elle ne l’a pas informé, d’autre part, si la cour considérait le salarié comme l’auteur de cette lettre, un vice du consentement du fait de son placement en détention provisoire la veille.
L’intimée pointe une argumentation contradictoire de l’appelant qui reconnaît avoir donné une consigne à son épouse tout en soutenant n’avoir pu échanger avec elle. Elle maintient que la lettre manifeste la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, quand bien même elle serait rédigée par un tiers, dès lors que ce tiers a agi sur ses instructions.
Il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail que la démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. La démission n’est soumise à aucun formalisme.
Dès lors que la volonté de démissionner est clairement établie, la rétractation consécutive à une démission, écrite ou verbale, y compris dans les plus brefs délais, ne suffit pas à elle seule à remettre en cause la démission. L’employeur n’est pas tenu d’accepter la rétractation d’un salarié démissionnaire.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, la lettre du 23 novembre 2017 par son objet 'démission de mon poste', et les termes employés ' ma décision de démissionner de mon poste de travail', précisant l’impossibilité d’effectuer un préavis et sollicitant les documents de fin de contrat, constitue une lettre de démission. Il n’est pas contesté que M.[Y] ne soit pas le rédacteur de ce courrier et qu’il ait été incarcéré, donc absent, lors de sa rédaction par sa conjointe.
Le seul fait qu’il ait été signataire d’une lettre adressée en blanc à son épouse ne permet pas d’établir que le texte rédigé soit le reflet de la volonté claire et non équivoque du salarié et notamment de sa volonté de démissionner et il convient d’analyser les éléments relatifs aux circonstances de sa rédaction.
A ce titre, la cour relève des contradictions, d’une part entre la lettre de Mme [Z] du 11 décembre 2017 et l’attestation de celle-ci du 12 juillet 2018, celle-ci assurant dans la première avoir adressé la lettre du 23 novembre 2017 faute d’avoir pu contacter son conjoint depuis son incarcération et sans l’avoir consulté, puis explique dans la seconde que ce dernier lui a adressé une lettre vierge avec sa signature depuis la maison d’arrêt en lui disant 'qu’il fallait écrire à son travail'[…]'pour leur dire qu’il ne pouvait pas assurer son travail pour le moment', d’autre part entre M.[Y] et sa conjointe, celle-ci précisant dans l’attestation précitée que M.[Y] ne pouvait pas écrire lui-même à son employeur 'en raison de lacunes en orthographe', alors que ce dernier, toujours incarcéré, signe en son nom le courrier de rétractation du 6 décembre 2017.
Par ailleurs, les circonstances ayant présidé à la rédaction de ce courrier ne sont pas précisément connues, de sorte qu’il n’ait pas certain que Mme [Z] l’ait strictement rédigé conformément aux instructions de M.[Y] et que ce dernier ait été avisé des conséquences de cet acte.
Ainsi, la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner n’est pas établie et la réception 13 jours plus tard par l’employeur de la lettre de rétractation de M.[Y] aurait du le conduire à s’interroger.
Par conséquent, c’est à tort que les premiers juges ont déclaré régulière la démission de M.[Y].
Par infirmation, il y a lieu de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
Il n’est pas contesté que le salaire moyen brut mensuel de M.[Y] est égal à la somme de
2786,01 euros et qu’il avait à la date du licenciement une ancienneté de 9 ans et 8 mois.
Sur l’indemnité de licenciement
L’appelant se prévaut de la convention collective et sollicite 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté, soit la somme de 5 975,99 euros.
L’intimé fait valoir la démission de l’intéressé.
Selon l’article 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1 Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
2 Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Pour la détermination du montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.
La cour relève que la pièce versée aux débats par l’appelant au soutient de l’invocation en l’espèce de la convention collective de la métallurgie n’est pas afférente à l’indemnité de licenciement. En revanche, l’article 75.3 de la convention collective de la métallurgie en région parisienne, dans sa version applicable à la date du licenciement, prévoit que sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié bénéficie, s’il justifie d’une ancienneté d’au moins 8 mois, d’une indemnité de licenciement au moins égale , en application de l’article 75.3.11, pour le groupe d’emplois E auquel appartient M.[Y], à 1/4 de mois de salaire de référence par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
La cour observe ainsi que les dispositions de la convention collective applicables sont identiques aux dispositions légales.
Par conséquent, la cour étant limitée par la demande, il sera alloué à M.[Y] la somme de
5 975,99 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelant forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 148,18 euros 'au titre de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
L’intimé expose le caractère disproportionné de la demande au regard des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et fait valoir que le salarié est à l’origine du dommage du fait de son incarcération et ne justifie pas de sa situation actuelle.
La cour considère, au regard de la nature de la prétention fondée sur la rupture, que la présente demande est formée sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié dont l’ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail est égale à 9 années complètes dans l’entreprise peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Dans ce cadre, le salarié n’a pas à justifier de sa situation actuelle et le juge apprécie souverainement le montant alloué.
En l’espèce, il sera alloué à M.[Y] la somme de 8 358,03 euros.
Sur l’indemnité de préavis et congés payés y afférents
L’appelant se prévaut des dispositions de la convention collective et sollicite deux mois de préavis, soit la somme de 5 572,02 euros au titre de l’indemnité de préavis et 557,20 euros au titre des congés payés y afférents.
L’intimé objecte l’application d’un article 32 de la convention collective et fait valoir que la société n’a demandé aucun compte au salarié au titre de son préavis de démission.
L’article L1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins de deux ans.
La cour relève que l’intimé produit un article 32 relatif au préavis tiré de la convention collective de la métallurgie et issu d’une mise à jour datant de janvier 2006, non en vigueur. En revanche, l’article 75.2.1 de la convention collective de la métallurgie en région parisienne, dans sa version applicable à la date du licenciement, prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave ou lourde, l’employeur respecte à l’égard du salarié appartenant au groupe d’emplois E dont l’ancienneté est au moins égale à 3 ans, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure à trois mois calendaires. La cour étant limitée par la demande, il sera alloué à M.[Y] la somme de 5 572, 02 au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 557,20 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné M.[Y] aux dépens. La société [9] sera condamnée aux dépens de première instance.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [9] sera condamnée à payer à M.[Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société [9] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2024 n° 22-23.749,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 octobre 2022,
DONNE ACTE à M. [J] [Y] du désistement de sa demande d’indemnité au titre de l’obligation de sécurité.
INFIRME le jugement du 17 novembre 2020, du conseil de prud’hommes de Versailles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE la démission de M. [J] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS [9] à verser à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
5 975,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
8 358,03 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 572, 02 à titre d’indemnité de préavis et 557,20 euros au titre des congés payés y afférents,
1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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