Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mars 2025, n° 23/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[H]
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me Defrennes
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 23/04495 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AV
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 08 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00915)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour Avocat Plaindant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié à domicile, le 22 décembre 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEUen a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable du 12 décembre 2016 acceptée le 15 décembre 2016, la SA Créatis a consenti à M. [F] [H] un crédit d’un montant de 24 700 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 5,02 %.
Un plan de surendettement a été adopté par la commission de surendettement de l’Oise le 30 septembre 2021, pour une application immédiate, prévoyant notamment concernant la créance de la SA Créatis un moratoire de 4 mois, puis 3 mensualités de 42,37 euros, puis 77 mensualités de 232,17 euros.
M. [F] [H] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SA Créatis l’a mis en demeure par lettre recommandée du 14 juin 2022 avec accusé de réception, retournée à son expéditeur pour cause de pli non réclamé, d’avoir à régler la somme de 574,41 euros. Par nouvelle lettre recommandée du 16 février 2023, retournée pour la même raison, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis M. [H] en demeure de lui payer la somme de 17 654,55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, la SA Créatis a fait assigner M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner ce dernier à lui payer la somme principale de 17 717,34 euros, avec intérêts au taux de 5,02% à compter du 17 mars 2023,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat, et condamner ce dernier à lui payer la somme de 24 700 euros au titre des restitutions déduction faite des remboursements effectués, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 1 231-1 du code civil,
— et à titre infiniment subsidiaire, condamner ce dernier à payer les échéances impayées et à reprendre le règlement des échéances à bonne date,
— en tout état de cause, condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, constaté l’acquisition de la déchéance du terme au 16 février 2023, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [H] à payer à la SA Créatis la somme de 10.132,42 euros au titre du solde du prêt et la somme de 150 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 31 octobre 2023, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 janvier 2024, la SA Créatis conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et demande à la cour de condamner M. [H] à lui payer la somme de 17.717,34 euros, avec intérêts au taux de 5,02 % à compter du 16 mars 2023 et sollicite en outre la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [H] par acte d’huissier remis à domicile le 22 décembre 2023 à Mme [W] [I], concubine qui a accepté de recevoir copie de l’acte et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte d’huissier remis à étude le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA Créatis fait grief au premier juge, d’avoir, pour la déchoir de son droit aux intérêts contractuels, retenu qu’elle n’avait pas justifié du respect des prescriptions de l’article L 312-16 du code de la consommation, en ne produisant pas de justificatif de la consultation du fichier national de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Elle fait valoir qu’elle produit devant la cour la preuve de la consultation de ce fichier préalablement à l’émission de l’offre de crédit et au déblocage des fonds.
Aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6 du même code. Cet arrêté précise que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA Créatis produit un document intitulé « preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » qui mentionne une date de consultation du fichier le 29 novembre 2016 à 12h00, l’identité de l’emprunteur, précise l’objet de la consultation (rachat de crédits) et la clef BDF interrogée avec la réponse de la Banque de France « aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clef BDF ».
Ce document suffit à établir que la banque a procédé à la consultation du FICP dans les délais requis, puisque l’offre a été émise le 12 décembre 2016, acceptée le 16 décembre et que le déblocage des fonds a été réalisé le 30 décembre 2016.
De plus, la SA Créatis communique la fiche de dialogue présentant les revenus et charges de l’emprunteur et les justificatifs de celui-ci établissant que la banque a vérifié la solvabilité de M. [H].
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Sur la créance de la banque
Au regard des éléments communiqués par la banque et notamment du dernier décompte du 16 mars 2023, la créance de la SA Créatis s’établit comme suit :
— capital restant dû à la déchéance du terme : 16.305,08 euros
— intérêts du 17 février au 16 mars 2023 : 107,85 euros
— indemnité conventionnelle de 8 % : 1.304,41 euros,
soit une somme totale de 17.717,34 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [H] à payer à la SA Créatis la somme de 17.717,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,02 % sur la somme de 16.305,08 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 mars 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [F] [H] à payer à la SA Créatis la somme de 10.132,42 euros
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [F] [H] à payer à la SA Créatis la somme de 17.717,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,02 % sur la somme de 16.305,08 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 mars 2023.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [F] [H] aux dépens d’appel et autorise la Selarl Delahousse & associés, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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