Infirmation partielle 28 mai 2025
Infirmation partielle 28 mai 2025
Infirmation partielle 28 mai 2025
Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 mai 2025, n° 22/07095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2022, N° F20/02771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07095 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/02771
APPELANTE
S.A.S. DELIVEROO FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Deliveroo est une plateforme digitale permettant une mise en relation de livreurs et essentiellement des restaurants avec ses utilisateurs.
Le 2 février 2016, M. [G] [F] et la société Deliveroo France ont conclu un contrat de prestation de services.
Le 15 avril 2019, la société Deliveroo France a notifié à M. [G] [F] la résiliation de son contrat de prestation de services.
Contestant la qualification de son contrat et demandant le versement de diverses sommes, M. [G] [F] saisissait le 16 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 3 juin 2022 a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité formée par la SAS Deliveroo France,
— reconnu l’existence d’un contrat de travail entre les parties,
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [G] [F] à 1 521 euros brut,
— condamné la SAS Deliveroo France à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
-16 782 euros à titre de rappel de salaires,
-1 678 euros au titre des congés payés afférents,
-13 105 euros au titre des rappels de salaires de congés payés sur les sommes déjà versées,
-26 259 euros au titre des rappels de majorations d’heures supplémentaires,
-2 625 euros au titre des congés payés afférents,
-48 060 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
-9 126 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— qualifié la rupture du contrat de travail par la SAS Deliveroo France de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Deliveroo France à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
-3 042 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-304 euros au titre des congés payés afférents,
-1 254 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-4 563 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— condamné la SAS Deliveroo France à remettre à M. [G] [F] :
— une attestation destinée au Pôle Emploi,
— un bulletin de paie,
— condamné la SAS Deliveroo France, à la prise en charge des intérêts capitalisés,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— débouté M. [G] [F] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Deliveroo France de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné à la SAS Deliveroo France le remboursement à Pôle Emploi, d’une partie des indemnités de chômage versées à M. [G] [F], fixée à 500 euros en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,
— condamné la SAS Deliveroo France aux entiers dépens,
— débouté la SAS Deliveroo France de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la SAS Deliveroo France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 18 avril 2023, la société Deliveroo France demande à la cour :
— de recevoir Deliveroo France en son appel et :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 juin 2022 en ce qu’il a procédé à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et fait droit aux demandes suivantes de M. [F] :
— Fixation du salaire de référence à 1 521 euros bruts,
-16 782 euros à titre de rappel de salaires outre 1 678 euros de congés payés afférents,
-13 105 euros à titre de rappel de congés payés,
-26 259 euros à titre de rappel de majorations d’heures supplémentaires,
-2 625 euros au titre des congés payés afférents,
-48 060 euros d’indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
-9 126 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
-500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-3 042 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-304 euros à titre de congés payés sur préavis,
-1 254 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-4 563 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement (1 mois),
— la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-Emploi, ainsi que la régularisation des cotisations applicables au sommes versées antérieurement au jugement,
-1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— documents de fin de contrat régularisés,
— dépens,
— intérêts au taux légal,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 juin 2022 pour le surplus en ce qu’il a débouté M. [F],
Statuant à nouveau :
— d’écarter des débats les pièces 1 à 11 sans lien avec le dossier individuel de M. [F] et la pièce n°13.3 non traduite,
— de juger que M. [F] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe s’agissant de l’existence d’un lien de subordination juridique permanente,
En conséquence, et en l’absence de tout contrat de travail :
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [F] à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur la requalification :
— d’infirmer le jugement quant au quantum dans les limites suivantes :
— de fixer le revenu de référence à la somme de 562,79 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois précédent la rupture),
— préavis : 1 125,58 euros maximum,
— CP afférents : 112,55 euros maximum,
— indemnité légale de licenciement : 457,27 euros maximum,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 688,37 euros maximum,
— rappels de Congés payés : 10 323,01 euros maximum,
— heures supplémentaires : 4 257,03 euros bruts maximum,
— contrepartie obligatoire en repos : 2 712,01 euros bruts maximum,
— indemnité au titre du travail dissimulé : 3 376,74 euros bruts maximum,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 1 euro symbolique,
— de confirmer, en tout état de cause, le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 juin 2022 pour le surplus en ce qu’il a débouté M. [F] et le débouter de son appel incident,
— de condamner M. [F] à verser 3 000 euros à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique au greffe le 4 décembre 2024, M. [G] [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance mais uniquement en ce qu’il a débouté l’intimé des demandes suivantes :
-5 000 euros de dommages et intérêts (dont 500 euros pour l’absence de convention collective, 1 000 euros pour l’absence de mise en place d’instances représentatives du personnel, 2 000 euros pour l’absence de fourniture de la mutuelle obligatoire, 1 500 euros au titre de l’absence d’abondement du compte personnel formation),
-1 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning imposées par Deliveroo, portant notamment atteinte au droit de grève, à l’état de santé et à la liberté de religion,
— uniquement en matière de quantum, le jugement ayant prononcé une condamnation de 500 euros, 15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en raison des nombreux accidents du travail subis par M. [G] [F] ayant eu d’énormes répercussions sur sa santé et ayant entraîné d’énormes frais de santé,
Et de condamner Deliveroo France aux versements de ces sommes,
— de confirmer le jugement de première instance pour le surplus.
A titre subsidiaire, en matière de quantum, si la Cour rejette le caractère net du salaire déjà versé,
— de condamner Deliveroo France sur la base des sommes suivantes calculées sur un salaire déjà versé, exprimé en brut malgré l’absence de cotisations sociales calculées par Deliveroo :
-17 158 euros au titre des rappels de salaires, outre 1 715 euros de congés payés afférents,
-10 222 euros au titre des rappels de congés payés sur les sommes déjà versées,
-20 211 euros au titre des rappels de majorations d’heures supplémentaires, outre 2 021 euros de congés payés sur cette somme,
-38 703 euros d’indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des transports routiers, outre 3 870 euros de congés payés afférents (à titre infiniment subsidiaire, 35 673 euros d’indemnités, outre 3 567 euros de congés payés afférents sur la base du contingent légal),
— de condamner la société Deliveroo France à 3 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter des débats les pièces 1 à 11 et la pièce 13.3 non traduite
La société Deliveroo soutient que ces pièces sont sans lien avec le dossier individuel du livreur et doivent être écartées des débats, alors qu’elle-même verse aux débats une facturation faite par une société différente du livreur en cause dans le présent litige. Il ne sera pas fait droit à cette demande, étant rappelé que les pièces ne concernant pas directement les parties en cause ne peuvent valablement être utilisées pour démontrer les prétentions des parties, elles permettent néanmoins d’apporter un éclairage sur le contexte général du litige.
En revanche la pièce 13.3 sera écartée des débats faute de traduction.
Sur la nature du contrat liant les parties
La société appelante rappelle que les prestataires de services dont les auto entrepreneurs bénéficient d’une présomption de non-salariat et estime que celle-ci est renforcée par différentes dispositions législatives dont la loi dite 'travail’ du 8 août 2016, le législateur étant venu créer une section spécifique aux plateformes de mise en relation par voie électronique et à leurs travailleurs indépendants dans le Code du travail dans le but de consacrer ce nouveau mode de relations professionnelles et d’apporter une protection plus importante des prestataires indépendants. De même la loi 'mobilité’ applicable aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L.7341-1 et exerçant l’une des activités suivantes : '1° Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ; 2° Livraison de marchandises au moyen d’une véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non’ reconnaît cette spécificité et certaines modalités modifiant les règles applicables aux contrats de prestations.
Elle soutient que la Cour de cassation impose au juge pour requalifier un contrat de ce type en contrat de travail de constater que la société a adressé des directives sur les modalités d’exécution avec le pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.
Elle soutient que tel n’est pas le cas de la situation du livreur de l’espèce. L’installation de l’application Deliveroo sur son téléphone portable n’est pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination, la géolocalisation permettant uniquement de s’assurer du bon déroulement de la prestation. Elle conteste l’existence d’un itinéraire imposé et estime que l’outil de réservation des plages horaires s’utilise en toute liberté par le livreur. A partir de 2018 la société Deliveroo a mis en place une priorité d’accès à certains créneaux pour les livreurs qui honoraient les créneaux sur lesquels ils s’étaient inscrits et qu’ils n’avaient pas annulés. Elle rappelle que le livreur peut ou non accepter les commandes. Elle conteste avoir un droit de regard sur les congés. Elle estime que le port de la tenue vestimentaire ne démontre pas l’exercice d’un pouvoir de contrôle. Elle souligne que la loi travail permet aux plateformes sans encourir la requalification de déterminer les conditions de la prestation. Elle conteste avoir exercé un contrôle en temps réel sur l’activité du livreur.
Enfin elle considère que la tarification et la facturation ne caractérisent pas l’existence d’un contrat de travail et soutient que cette facturation est une aide et que le livreur aurait pu réaliser lui-même ces factures.
Elle rappelle que l’article 289 du code général des impôts indique que 'tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise par lui-même ou en son nom et pour son compte par son client ou par un tiers'. Cette auto-facturation ne doit pas constituer un indice de la relation salariale, ni la réalité d’un lien de subordination.
Elle considère que le livreur ne démontre pas avoir été sanctionné dans les conditions d’un lien de subordination juridique.
La société insiste sur le nombre de livraisons effectuées par le livreur pour souligner que celui-ci n’a pu se trouver sous un lien de subordination permanent à l’occasion de celles-ci.
Le livreur rappelle que l’activité indépendante se caractérise par le fait que son auteur ait pris l’initiative de créer sa propre activité, qu’il conserve la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer, du matériel nécessaire ainsi que de la recherche des clients et fournisseurs. La présomption de travail indépendant est une présomption simple. L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions dans lesquelles cette activité est exercée concrètement.
Il considère qu’il fait partie d’un service organisé par Deliveroo qui leur impose, une tenue, une zone géographique, une procédure à respecter et des possibilités de connexion à certaines périodes.
Il rappelle que des procédures strictes existent en cas d’absence du client, le livreur devant contacter Deliveroo. Il souligne qu’il existe des variations d’accès aux plannings, ainsi que des discriminations sur l’état de santé, la religion. Il rappelle également l’existence d’un équipement obligatoire.
Il souligne l’existence d’un suivi GPS permanent des coursiers pour vérifier les zones de travail et l’obligation de se connecter à l’épicentre de la zone géographique attribuée, le contrôle du temps de livraison. Il soutient qu’il a fait l’objet d’un contrôle en temps réel.
Il souligne le pouvoir de sanction de la société Deliveroo et mentionne l’évolution de celui-ci au cours des années. Les livreurs n’ont pas la possibilité de livrer plusieurs commandes en même temps, ils peuvent se voir retirer des commandes en cours de livraison. Enfin il précise que la société Deliveroo fixe unilatéralement une rémunération qu’il qualifie d’obscure via des auto-factures qu’elle délivre.
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
— L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci […].'
Il sera observé que l’inscription en qualité de travailleur indépendant doit être justifiée à la société Déliveroo afin de pouvoir commencer à effectuer des livraisons.
Le législateur, sans créer de statut spécifique, a qualifié de travailleurs indépendants les personnes recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique au sens de l’article 242 bis du code général des impôts à compter de la loi n ° 2016-1088 du 8 août 2016, modifiée depuis lors par la loi n ° 2019-1428 du 24 décembre 2019 et l’ordonnance n ° 2022-492 du 6 avril 2022. Ces textes ont introduit dans le code du travail ainsi que dans le code des transports, une série de droits et protections propres aux travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, lorsque ces plateformes déterminent les caractéristiques de la prestation de services fournie et en fixent le prix.
Cependant ces textes ne font pas obstacle au fait de rechercher si la relation qui s’est établie relève d’un contrat de travail ou non. La définition du contrat de travail se fonde sur le critère déterminant qui reste celui de la subordination juridique, laquelle doit être vérifiée par les juges, au regard des conditions concrètes et effectives de l’activité du travailleur des plateformes.
Il sera recherché si une prestation de travail, accomplie sous la subordination de l’employeur, en contrepartie d’une rémunération est démontrée en l’espèce.
Ni l’existence d’une prestation de travail, ni celle d’une rémunération ne sont toutefois déterminantes : la première se retrouve également dans le contrat d’entreprise. La seconde permet de distinguer les notions de contrat de travail et de bénévolat, les livreurs effectuant des livraisons en échange d’une rémunération fixée par Deliveroo. En revanche l’insertion d’un travailleur dans un service organisé peut constituer un indice de cette subordination, puisque l’employeur exerce son pouvoir de direction d’abord à l’échelle de l’entreprise, dont il assure l’organisation, puis, à l’égard du travailleur lui-même, qui est intégré à cette entreprise : l’employeur décidant des tâches assignées à cette personne, dans leur nature et leurs modalités d’exécution.
Il sera relevé que la société Deliveroo France par le biais d’une application met non seulement en relation des clients, des restaurateurs et épiceries et des livreurs mais organise la prise en charge de la commande, le retrait de celle-ci et sa livraison et impose ainsi des contraintes collectives qui altèrent la liberté de se déterminer individuellement. Celles-ci résultent du respect d’horaires et de plannings de travail fixés par l’entreprise ou de l’utilisation imposée d’un matériel ou d’équipements. Ces éléments ne sont pas contestés par la société qui les justifient par la nécessité de s’assurer de l’effectivité de la prestation.
Outre l’analyse de ce service organisé et des possibilités réelles d’autonomie du livreur travailleur indépendant, il conviendra d’examiner l’élément constitutif essentiel du contrat de travail qui réside dans la subordination du travailleur à l’égard de l’employeur. Celle-ci se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
En l’espèce le livreur ayant signé un contrat de prestation de service, il lui appartient de démontrer que les conditions d’exercice de sa prestation relèvent d’un contrat de travail plus que d’une situation de travailleur indépendant.
Ce contrat de prestation de service prévoit en son article 3 une possibilité de sous-traitance. Il stipulait en son article 2 que le prestataire et le client déterminent avant le début de chaque semaine le temps consacré à l’exécution de la prestation de service ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine et n’interdit pas l’exercice de toute autre activité.
Il sera observé que l’effectivité de cette clause n’est pas démontrée.
Ce contrat prévoit l’encadrement strict de la prestation de travail en indiquant que le temps consacré à la prestation est déterminé par les deux parties et que le prestataire s’engage à se consacrer exclusivement à l’exécution de la prestation de service définie au contrat et s’interdit l’exercice de toute autre activité.
Ainsi il sera souligné que durant le temps de la prestation déterminé en commun, le livreur ne peut livrer pour le compte d’une autre plateforme une commande dans un secteur géographique proche de la livraison effectuée pour Deliveroo, aucune optimisation de ses déplacements ne peut être faite par le livreur.
En outre la détermination commune du temps de travail ne résulte pas des pièces produites.
Il résulte du contrat que les conditions d’exercice de la prestation doivent s’effectuer dans les meilleurs délais avec courtoisie et diligence avec tout le soin l’attention et les efforts nécessaires à la promotion des intérêts de Deliveroo, dans le respect des pratiques vestimentaires de Deliveroo.
La précision indiquant que 'les efforts doivent portés sur la promotion des intérêts de Deliveroo’ et non sur la promotion de ceux du livreur est contraire à l’intérêt du travailleur indépendant qui doit s’assurer une clientèle diversifiée pour ne pas dépendre d’un seul client et ne cadre pas avec la notion même de travailleur indépendant.
Ces éléments établissent l’existence d’un service organisé ce qui sera confirmé par les mails envoyés à M. [F] sur ses audits de performance, en mai et décembre 2016, février 2019. Ces envois démontrent que les livreurs sont évalués comme un employeur évalue son salarié.
Ainsi un mail du 9 février 2016 mentionne : 'taux de présence inférieur à 70%' et y précise : 'tu as manqué 10 shift sur 11, ce taux est en-dessous de nos attentes. Nous t’invitons à te rendre sur staffomatic afin de connaître les shifts sur lesquels tu es planifié'.
Ce mail démontre que contrairement au contrat de prestation, le prestataire ne participe pas avant le début de chaque semaine à la détermination du temps consacré à l’exécution de la prestation de service, pas plus qu’il ne détermine la répartition entre les jours de la semaine ainsi que le prévoit le contrat.
Ce mail précise en outre 'si tu ne peux assurer certains shifts merci de nous le signaler en urgence en créant une absence dur staffomatic, cela dessert les autres bikers qui voulaient postuler sur tes shifts'.
Le salarié établit ainsi l’absence de toute concertation dans son emploi du temps et l’obligation qu’il a d’avertir de ses absences notamment pour que les autres livreurs puissent se positionner.
En outre ainsi que l’a relevé le conseil des prud’hommes, le contrat prévoit des sanctions, ainsi l’article 5.3 du contrat ' sur les retenues tarifaires exceptionnelles, stipule qu’en cas de négligence ou de manquement grave du prestataire ayant altéré la bonne exécution de la prestation de service, les parties conviennent d’appliquer les retenues tarifaires exceptionnelles suivantes :
— DELIVEROO retient un montant tarifaire de 10 euros hors taxes, en cas de non-respect des pratiques vestimentaires de DELIVEROO ou d’utilisation d’un matériel inadapté.
— DELIVEROO retient un montant forfaitaire égal au montant fixe hors taxes par livraison complète assurée, en cas d’article manquant lors de la livraison de la commande au client final.
— DELIVEROO retient un montant forfaitaire égal au montant fixe hors taxes par livraison complète assurée, en cas d’article renversé lors de la livraison de la commande au client final.
— DELIVEROO retient un montant forfaitaire égal au montant fixe hors taxes par livraison complète assurée, en cas de commande acceptée et non livrée au client final.
— DELIVEROO retient un montant tarifaire de 10 euros hors taxes, en cas d’absence injustifiée pendant un créneau horaire convenu entre les parties pour l’exécution de la prestation de service.
— DELIVEROO retient un montant tarifaire de 10 euros hors taxes, en l’absence de réponse à 3 appels du service clients de DELIVEROO pendant un créneau horaire convenu entre les parties pour l’exécution de la prestation de service.
Cet article prévoit la possibilité de sanctionner ce que la société considère comme un manquement. Il s’analyse comme le pouvoir de contrôler l’exécution de la prestation et de sanctionner financièrement les manquements qui seront constatés.
Le contrôle de la société Deliveroo est démontré par les 'shiftisques’ notamment du 7 décembre 2016 un mail indique à M. [F] : 'tu as un taux de commande en retard de 8%, 1% de commandes envoyées n’ont pas été effectuées'.
Le 25 mai 2016 on lui refuse de passer à 4 euros par course au motif que son taux d’attente chez les clients est trop élevé par rapport à la moyenne. Etant observé que ce même jour on explique qu’il doit attendre deux mois avant de passer à 4 euros car il venait de passer à 3 euros.
Le 6 février 2016 il lui est reproché un taux de présence de '70% ce qui est en-dessous de nos attentes, cela pourra nous amener à une rupture du contrat'.
Le 16 juin 2016 il lui est rappelé qu’il doit prévenir 3 jours à l’avance pour une absence sous peine de perdre les shifts et d’avoir une retenue de 10 euros.
Il lui était précisé d’être à l’heure : 'Merci de veiller à te connecter à l’heure sur tes shifts. En effet le processus étant automatique tu pourras être compté comme absent si tu arrives en retard'.
Cet élément démontre les sanctions automatiques découlant du logiciel utilisé.
Le 6 juin 2017 un mail lui indique : 'un restaurant nous a transmis que tu t’es présenté sans ton sac cube ou sans le sac isotherme, tu ne portais pas le tee shirt que nous t’avons fourni'.
Les récapitulatifs accompagnant les résultats du mois et les mails de reproches démontrent que le suivi est constant.
Enfin la facturation faite par Deliveroo qui mentionne les heures de travail, le nombre de commandes livrées établissent la surveillance constante.
Il résulte des factures versées aux débats que celles-ci sont établies par la société Deliveroo. Les factures mentionnent des ajustements, des pourboires et différents taux horaires. La société Deliveroo ne conteste pas sa pratique d’autofacturation. Si elle explique 's’être imposée avec évidence pour s’assurer de la conformité des factures tout en allégeant la tâche des livreurs', cette pratique démontre le contrôle auquel est soumis le livreur et une opacité certaine dans la rémunération.
C’est en vain que la société Déliveroo verse aux débats les attestations d’un certain nombre de livreurs décrivant leurs conditions de travail, ceux-ci n’apportant aucun témoignage sur la situation du livreur de l’espèce. De même les constats d’huissier qui relatent les conditions dans lesquelles s’effectuent les prestations et la liberté des livreurs, qui ont été suivis par les 3 huissiers, quant au trajet, aux zones géographiques de livraison, aux possibilités de refuser des courses, aux retards sans qu’aucune conséquence ne soit visible sur l’application ainsi que le relèvent les huissiers ne sont pas pertinents eu égard, au fait que ces constats ne concernent pas le livreur de l’espèce et aux dates auxquelles ils ont été établis (juillet 2023) soit postérieurement à la relation entre les parties.
Ainsi il ressort des pièces produites aux débats l’absence de liberté de M. [F] dans la détermination de son planning, (notamment eu égard aux retards reprochés) les conditions d’exercice de sa prestation de livraison sont entièrement déterminées par la SAS Deliveroo France qui en contrôle la bonne exécution. Le livreur ne fixe pas librement ses tarifs, ne se constitue aucune clientèle propre. Les détails des heures effectuées par M. [F] démontrent des journées de travail de 10 à 16h empêchant tout travail avec d’autres clients.
Le jugement qui a considéré que les conditions d’exercice de ce livreur répondaient aux critères du contrat de travail sera confirmé.
Sur la fixation du salaire mensuel de reference a temps plein
M. [G] [F] sollicite la fixation de son salaire mensuel de référence à temps plein à 1 521,00 euros brut, sur la base d’un SMIC 2019.
L’article L.3123-14 du code du travail en vigueur jusqu’au 10 août 2016 aujourd’hui devenu L.3123-6 impose à l’employeur, pour 1'emploi d’un salarié à temps partiel, la conclusion d’un contrat écrit prévoyant la durée hebdomadaire ou mensuelle ainsi que la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cependant aucun document versé aux débats ne permet de constater que ces dispositions ont été respectées, puisque le contrat fixe une rémunération qui est qualifiée de prix forfaitaire global et qui s’accompagne d’une majoration par livraison complète. Ce qui ne correspond pas au texte susvisé.
L’absence d’écrit ne précisant pas la durée du travail et sa répartition, laisse présumer un emploi à temps plein.
La contestation du temps plein implique la preuve, qui incombe exclusivement à l’employeur, à la fois d’une durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail et, celle que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat susvisé prévoit que 'le prestataire et le client déterminent avant le début de chaque semaine le temps consacré à l’exécution de la prestation de services ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine et que le prestataire s’engage à respecter la répartition de ce temps entre les jours de la semaine', aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n’est définie, ni aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, seulement que 'le temps consacré à la prestation est déterminé par les deux parties’ ce qui n’est prouvé par aucune des pièces versées aux débats.
La société Deliveroo estime que le livreur se connectait quand il le souhaitait et que celui-ci ne démontre pas s’être tenu à la disposition de son employeur. Subsidiairement elle estime que le revenu de référence doit se calculer sur la moyenne la plus favorable entre les 12 et 3 derniers mois de salaire et souligne que de janvier 2019 à avril 2019 inclus, le livreur n’a fourni aucune prestation.
L’employeur ne démontrant ni les plannings ni la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois ni les conditions précises d’accès de ce livreur à l’application pour obtenir des commandes ni que le livreur ne se tenait pas à sa disposition permanente, le contrat sera requalifié en contrat de travail à temps plein.
Le jugement qui a relevé que le contrat de M. [F] ne mentionne aucun salaire mensuel de référence ou de convention collective appliquée a fixé celui-ci à la somme de 1 521,00 euros brut ce qui sera confirmé par la cour.
Sur les rappels de salaires
M. [F] sollicite la condamnation de la SAS Deliveroo France à lui payer la somme de 16 782 euros au titre de rappels de salaires, outre 1 678,00 euros de congés payés afférents. Il soutient que les périodes pendant lesquelles il a pas ou moins travaillé sont liées aux difficultés d’accès au planning bloqué par Deliveroo ou à ses accidents.
Le salaire minimum de croissance (Smic) est la base de revenu minimal en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire).
Il sera fait droit à sa demande la société Deliveroo ne démontrant que pendant les 4 mois où M. [F] n’a pas travaillé, celui-ci ait été en absence injustifié, l’employeur ayant l’obligation de lui fournir du travail et de le rémunérer. Il n’est pas contesté que le livreur n’a pas bénéficié de ses congés payés.
Le jugement qui a fait droit à ses demandes sera confirmé.
Sur les rappels de congés payés
L’article L.3141-1 du code du travail dispose que : 'Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur'.
M. [F] rappelle qu’en application de l’article L3141-24 du code du travail chaque salarié a droit à une indemnité égale au dixième de sa rémunération brute totale, chaque année.
Il n’a pas pris de congés payés pendant toute sa collaboration avec la société Deliveroo.
Il a perçu la somme de 131 053 euros au titre de ses salaires reconstitués en brut, il lui est donc dû la somme de 13 105 euros.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Monsieur [G] [F] sollicite la condamnation de la société Deliveroo à lui verser 26 259,00 euros à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018, et 2 625,00 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 48 060,00 euros d’indemnité au’ titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La société Deliveroo soulève la prescription de cette demande pour la période antérieure au 20 avril 2017 et considère que la demande relative à la contrepartie obligatoire au repos est une demande nouvelle qui est irrecevable.
Sur la prescription
L’article L3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédents la rupture du contrat.
La rupture étant intervenue le 15 avril 2019, seules les demandes relatives à 55 heures supplémentaires sont prescrites et ne figurent d’ailleurs pas au titre de la demande.
Sur la demande nouvelle
La demande relative à la contrepartie obligatoire au repos se rattache par un lien suffisant aux heures supplémentaires dès lors que les heures supplémentaires peuvent avoir une incidence directe sur les temps de repos obligatoires.
Elle est donc recevable.
Il verse aux débats les tableaux fixant les heures effectuées selon la société Deliveroo qui conteste non les heures invoquées mais le fait de lui avoir demandé d’effectuer ces heures supplémentaires.
Les tableaux n’étant pas contestés il sera fait droit à la demande et il sera également constaté que le salarié n’a pas bénéficie des repos compensateur prévus. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.
Bien que la société soutienne que les livreurs étaient des travailleurs indépendants et conteste toute intention de commettre l’infraction de travail dissimulé, les éléments ci-dessus relevés dénotent la direction et le contrôle exercés sur les livreurs qui font de ces derniers des salariés.
L’ensemble des éléments établit la volonté de la société Deliveroo d’échapper au paiement des cotisations pour les livreurs qui étaient sous la subordination juridique de l’entreprise. Il sera également fait droit à cette demande, le jugement étant confirmé sur le montant alloué à ce titre.
Sur la rupture du contrat
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.
M. [F] rappelle que le contrat a été rompu sans respecter la procédure, il considère que le licenciement est nécessairement abusif et demande le paiement de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Deliveroo conteste à titre principal le lien de subordination et subsidiairement demande de réduire le montant de l’indemnité pour licenciement abusif, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le motif de la lettre de résiliation daté du 15 avril 2019 est la non-fourniture de l’attestation de vigilance à jour, un tel motif ne peut justifier le licenciement d’un salarié.
Ainsi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’ancienneté du livreur étant supérieure à deux ans, celui-ci doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application du dernier alinéa de l’article L1234-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 3 042 euros et 304 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement sera calculée en application de l’article L 1234-9.
L’ancienneté de M [F] étant de plus de 3 ans, la somme de 1 254 euros allouée par le conseil des prud’hommes sera confirmée.
L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 4 563 euros en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, le jugement étant confirmé.
Sur les demandes en dommages et intérêts
M. [F] sollicite le paiement de la somme de 500 euros pour absence de convention collective, de 1 000 euros pour absence de mise en place d’instance représentative du personnel, 2 000 euros pour absence de fourniture de mutuelle obligatoire et 1 500 euros pour absence d’abondement du compte personnel de formation.
Il résulte des dispositions de la loi du 8 août 2016 que des obligations sociales ont été mises à la charge des plateformes :
L’article L7342-3 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme. La société Deliveroo ne démontre pas avoir fait application de ce texte.
L’article L 7342-7 prévoit que les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
Il convient de constater que la société Deliveroo n’a pas mis ses salariés en mesure de bénéficier de ce droit.
Ces deux griefs ont causé un préjudice professionnel au salarié et un préjudice lié à l’absence de protection syndicale pour l’exercice de ses droits.
Les autres demandes ne sont pas fondées sur des textes applicables aux plateformes pendant le cours d’exécution du contrat.
La société Deliveroo sera condamné à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
M. [F] a été victime de plusieurs accidents dont deux le 19 juin 2017 et le 28 juillet 2017, ce dernier accident ayant eu pour conséquence un arrêt de deux semaines.
Il sera observé que le 22 août 2016, la société Deliveroo lui a notifié un message le 7 décembre 2016 indiquant : 'tu as un taux de commande en retard de 8%' ce qui démontre l’importance apportée par Deliveroo à la rapidité des livreurs. La société Déliveroo en insistant sur le temps moyen d’une livraison augmente la pression pesant sur les livreurs et nécessairement les risques pris lors de la conduite de leur vélo.
Cette incitation à la rapidité est contraire au respect de l’obligation de sécurité. La société Déliveroo n’a pas respectée celle-ci, le préjudice de M. [F] sera fixé à 1 000 euros compte tenu de la perte de revenus liés aux conséquences de cet accident.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Eu égard aux développements précédents il sera fait droit à cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Le jugement qui a fait droit à ces demandes sera confirmé.
Sur les pratiques discriminatoires
M. [F] sollicite en outre le paiement de la somme de 1 000 euros pour pratique discriminatoire.
Le salarié n’établit avoir personnellement subi des pratiques discriminatoires, il sera débouté de cette demande.
La société Deliveroo qui succombe sera condamné à payer à M. [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
ECARTE la pièce 13.3,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes en dommages et intérêts et sur le montant des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
DEBOUTE M. [F] de sa demande au titre de la discrimination,
L’INFIRMANT sur le surplus,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à M. [F] :
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
— la somme de 2 000 euros pour le non respect de l’abondement du compte personnel de formation et non respect des dispositions relatives à la protection syndicale,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Deliveroo France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Agence ·
- Principal ·
- Enseigne ·
- Immobilier ·
- Dommages-intérêts ·
- Assemblée générale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Accessoire ·
- Dette ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Client ·
- Facture ·
- Débours ·
- Pénal ·
- Montant ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Action ·
- Salariée ·
- Prescription ·
- Resistance abusive ·
- Indemnités de licenciement ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Homme
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Devoir d'information ·
- Point de départ ·
- Dommage ·
- Obligation d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Cheval ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Congé pour reprise ·
- Activité agricole ·
- Tribunaux paritaires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Avertissement ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Énergie ·
- Société mère ·
- Filiale ·
- Appel d'offres ·
- Sous-traitance ·
- Présomption ·
- Concurrence ·
- Économie ·
- Échange d'information ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Entretien ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Objectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.