Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°95
N° RG 24/03211
N° Portalis DBVL-V-B7I-U2VM
(Réf 1ère instance : 24/00017)
Mme [K] [I] NÉE [C]
C/
M. [G] [Y]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me KERMEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Mars 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [I] NÉE [C]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-04986 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par acte d’huissier en date du 18/07/2024, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er août 1985, Mme [K] [C] épouse [I] a pris à bail un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], dont M. [G] [Y] est devenu propriétaire le 13 août 2008.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes a condamné Mme [K] [I] à payer à M. [Y] une somme de 2 134,82 euros au titre des charges locatives dues entre 2012 et 2016, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Le 7 janvier 2022, Mme [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement du Morbihan, déclaré recevable le 27 janvier suivant.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a déchu Mme [K] [I] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Poursuivant l’exécution de l’arrêt du 17 novembre 2021, M. [Y] a fait procéder, suivant procès-verbal du 10 octobre 2023, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par Mme [I] auprès du Crédit mutuel de [Localité 3], pour avoir paiement d’une somme de 6 226,35 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 677,52 euros, a été dénoncée à Mme [I] par acte du 17 octobre 2023.
Par décision du 24 novembre 2023, la commission de surendettement du Morbihan a déclaré recevable le second dossier déposé par Mme [I] le 16 octobre 2023, M. [G] [Y] ayant contesté cette décision.
Invoquant la nullité de la saisie-attribution et son caractère abusif, Mme [I] a, par acte du15 décembre 2023, fait assigner M. [Y] devant le juge de l’exécution de Lorient en nullité et mainlevée de saisie-attribution.
M. [Y] soulevait l’irrecevabilité de la contestation de Mme [I] au motif qu’elle aurait été régularisée au-delà du délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie.
Par jugement du 21 mai 2024 le juge de l’exécution a :
déclaré recevable la contestation formulée par Mme [K] [I],
débouté Mme [K] [I] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [K] [I] à payer à M. [G] [Y] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] [I] aux dépens de l’instance,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Mme [K] [I] a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, elle demande à la cour de le réformer et de :
A titre principal,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
condamner M. [Y] à restituer à Mme [K] [I] la somme de 677,52 euros,
A titre subsidiaire,
ordonner la suspension de la saisie-attribution,
condamner M. [Y] à restituer à Mme [K] [I] la somme de 677,52 euros,
En tout état de cause,
condamner M. [G] [Y] à verser à Mme [K] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner M. [G] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [G] [Y], auquel Mme [I] a signifié sa déclaration d’appel le 18 juillet 2024 et ses conclusions le 30 juillet 2024, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme [I], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [Y] a cru devoir adresser à la cour des 'conclusions en réponse’ et des pièces, en violation des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile qui dispose que les parties sont tenues de constituer avocat.
Ces conclusions et pièces seront donc déclarées irrecevables.
D’autre part, les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré recevable la contestation formulée par Mme [K] [I], exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la mainlevée de la saisie
Mme [I] soutient que la saisie-attribution serait nulle au motif que le décompte de créance serait non conforme, notamment en ce que les accessoires et frais divers à hauteur de 874,47 euros seraient invérifiables.
S’il est exact que le décompte de créance mentionné dans le procès-verbal de saisie ne mentionne pas le détail des accessoires et frais divers à hauteur de 874,47 euros, sa nullité ne peut cependant être encourue dès lors que conformément aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, celui comporte un décompte détaillé de la dette en principal, des intérêts échus, ainsi que des frais de procédure dont la liste est détaillée.
Il s’ensuit que ce décompte est suffisamment compréhensible et, en tout état de cause, il est de jurisprudence établie qu’une saisie faite pour une somme supérieure au montant réelle de la dette, reste valable à concurrence de ce montant.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté le moyen de nullité soulevé par Mme [I].
Mme [I] soutient par ailleurs que la saisie serait abusive, en ce que l’intention de nuire de M. [Y] serait caractérisée dès lors que la mesure réalisée avait pour finalité de mettre volontairement la débitrice dans une situation rendant impossible le règlement du loyer courant, et aurait ainsi pour objet de lancer une procédure d’expulsion à son encontre.
Il appartient toutefois au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Or, c’est par de pertinents motifs que le juge de l’exécution a relevé que :
l’arrêt dont l’exécution est en cause date du 17 novembre 2021, et Mme [I] ne s’est pas acquittée de sa dette lorsque cette décision est devenue définitive,
si elle a déposé un premier dossier de surendettement le 7 janvier 2022, ce qui lui interdisait tout paiement, elle a cependant été déchue de ses droits par décision du 21 avril 2023, et elle ne s’est pas non plus acquittée de sa dette suite à cette décision, alors que celle-ci était à nouveau exigible, ni même effectué de proposition de règlement, même partiel, à son créancier,
aucun élément de la procédure ne permet de retenir que M. [Y] n’ait diligenté une telle mesure que dans le but de mettre Mme [I] dans l’impossibilité de régler ses loyers afin d’engager une procédure d’expulsion, plutôt que pour obtenir le paiement de sa créance, fondée, exigible et ancienne, et ce alors même que Mme [I] a continué à percevoir des ressources lui permettant de s’acquitter de ses obligations courantes après la mise en oeuvre de la saisie qui ne concernait que son épargne.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que la mesure d’exécution diligentée ne revêtait aucun caractère abusif, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à en ordonner sa mainlevée.
Sur la demande de suspension de la mesure de saisie attribution
Mme [I] sollicite, à titre subsidiaire, la suspension de la saisie-attribution et la condamnation de M. [Y] à lui rembourser la somme de 677,52 euros au motif que la commission de surendettement a, le 24 novembre 2023, déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation financière et que le recours formé par M. [Y] à l’encontre de cette décision serait irrecevable, comme ayant été formé hors délai.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant, ainsi que de tous ses accessoires.
D’autre part, il résulte de l’article L. 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Il en résulte que la saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de la somme d’argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent, de sorte que la somme saisie (677,52 euros) est sortie du patrimoine de Mme [I] dès sa réalisation, le 10 octobre 2023.
Ce transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remis en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers en ce qu’il est de principe que la suspension des procédures d’exécution prévue par l’article L. 722-2 du code de la consommation ne peut porter atteinte à la saisie-attribution qui a un effet immédiat antérieur en l’espèce à la demande de surendettement.
Mme [I] ne peut en conséquence prétendre à la suspension des effets de la saisie-attribution qui doit recevoir ses pleins et entiers effets.
Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, Mme [I] sera déboutée de sa demande.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué.
Mme [I], qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour, et sera par voie de conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables 'les conclusions en réponse’ et pièces adressées par M. [Y] et reçues au greffe de la cour le 14 novembre 2024 ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2024 par le juge de l’exécution de Lorient ;
Déboute Mme [K] [C] épouse [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [K] [C] épouse [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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