Infirmation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 18/13134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 septembre 2018, N° 16/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13134 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y46
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00024
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque: E1987
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-506321 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
Pole Contentieux General
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Z] [S] (l’assuré) d’un jugement rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [S] a déclaré, le 5 août 2014 une maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La caisse ayant considéré que la condition d’exposition au risque n’était pas remplie, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d’Île-de-France, sur la question du lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Après avis défavorable du CRRMP en date du 26 mai 2015, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [S] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 26 octobre 2015, a confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 décembre 2015, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de de la sécurité sociale de Paris, suite à la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— dit n’y avoir lieu à prise en charge au titre de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
— dit n’y avoir lieu à annulation de l’avis du CRRMP ;
— avant dire droit sur la demande de M. [S], dit que le dossier sera soumis à un second CRRMP, celui de la région Centre ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 3 octobre 2016 à M. [S], qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2018, après saisine du bureau d’aide juridictionnelle le 23 novembre 2018. Ce recours a été enregistré sous le RG 18/13506.
L’avis du CRRMP de la région Centre – Val-de-Loire a été rendu le 23 août 2017.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
Débouté M. [S] de sa demande de nullité de l’avis du CRRMP de la région Centre – Val-de-Loire ;
Déclaré M. [S] recevable mais non fondé en son recours, l’en a débouté.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’avis du CRRMP n’était pas entaché de nullité dès lors que le 16 novembre 2016, le médecin du travail avait établi un certificat médical produit aux débats. Le tribunal a suivi les avis concordants des deux CRRMP, en relevant de M. [S] ne produisait aucun élément probant de nature à contredire utilement les conclusions du CRRMP.
Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à M. [S], qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2018. Ce recours a été enregistré sous le RG 18/13134.
L’affaire 18/13134, objet du présent arrêt, a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 14 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assuré, représenté par son conseil, demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Ordonner la jonction avec le dossier RG 18/13506 ;
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2016 ;
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2018 ;
Juger nuls les deux avis du CRRMP ;
Juger que la maladie par lui déclarée doit être reconnue comme maladie professionnelle ;
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 13 octobre 2015 ;
Ordonner la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoyer le dossier à un troisième CRRMP compte tenu de la nullité entachant les deux premiers avis du CRRMP ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la caisse ;
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, la caisse demande à la cour de :
Ordonner la jonction des procédures enrôlées soues les RG 18/13506 et 18/13134 ;
Déclarer irrecevable l’appel du jugement du 29 août 2016 et à tout le moins constater qu’il n’est pas soutenu ;
Confirmer le jugement du 14 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’avis du CRRMP d’Île-de-France ;
Déclarer irrecevable la demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 ;
Débouter M. [S] de ses demandes ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 mars 2025.
SUR CE :
Sur l’infirmation/confirmation du jugement 14 septembre 2018 :
Par arrêt de ce jour, dans le litige 18/13506, la cour d’appel de Paris :
déclare recevable l’appel formé par M. [Z] [S] ;
dit n’y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les RG 18/13134 et 18/13506 ;
infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2016 sous le numéro RG 16/024 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Statuant à nouveau,
dit que la maladie déclarée le 5 août 2014 par M. [Z] [S], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57A des maladies professionnelles ;
déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Dès lors, il convient de constater qu’il a été fait droit à la demande de M. [S] de prise en charge de sa maladie professionnelle sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement du 14 septembre 2018 sera nécessairement infirmé.
Sur les demandes d’annulation des avis des CRRMP et la saisine d’un troisième CRRMP :
La maladie déclarée par M. [S] a été prise en charge sur le fondement du tableau 57A. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande d’annulation de la décision de commission de recours amiable du 13 octobre 2015 :
Cette demande a déjà été traitée dans l’arrêt rendu ce jour sous le RG 18/13506.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [S] ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sous le RG 16/024 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATE que, par arrêt de ce jour rendu sous le RG 18/13506, la cour d’appel a dit que la maladie déclarée le 5 août 2014 par M. [Z] [S], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57A des maladies professionnelles ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Exécution provisoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Gérant ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours ·
- Étranger
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Transport ferroviaire ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Bien immobilier ·
- Bail commercial ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Propos
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Résiliation du bail ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mission ·
- Restauration collective ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Plan d'action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Verrerie ·
- Employeur ·
- Imputation ·
- Tarification ·
- Médecin du travail ·
- Coûts
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Personnes ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Police ·
- Étranger ·
- Information ·
- Maintien ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Administration ·
- Données
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Cahier des charges ·
- Enchère ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.