Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 févr. 2024, n° 21/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 89/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02967 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTVQ
Décision déférée à la cour : 12 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me RODAS, avocat à [Localité 7].
INTIMÉE :
La S.C.I. BOZO, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4]
représentée par Me Pegah HOSSEINI-SARADJEH, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me WINDWEHR substituant Me MEYER, avocat à [Localité 8].
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Compagnie d’assurance CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
ayant son siège social Espace Européen de l’entreprise, [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me METZGER, avocat à [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats :Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2016, la SCI Est a procédé à des travaux de démolition et de construction d’un ensemble immobilier sur une parcelle lui appartenant, sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle a assigné, le 8 juillet 2016, les propriétaires d’immeubles voisins dans le cadre d’un référé préventif et M. [Y], expert judiciaire, a été désigné le 13 juillet 2016 aux fins de dresser un constat des avoisinants et de donner son avis sur les mesures prises pour éviter tous dommages aux immeubles voisins. L’expert a déposé son rapport le 4 janvier 2019.
La SCI Bozo, propriétaire d’un immeuble voisin situé [Adresse 5], se plaignant de désordres consécutifs à cette opération de construction, a assigné, le 20 octobre 2020, la SCI Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement de différents montants à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné la SCI Est à payer à la SCI Bozo les sommes de :
— 98 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres
— 16 748 euros au titre des frais de suivi de chantier
— 2 208 euros au titre des frais d’assistance d’un sachant lors des opérations d’expertise
— 5 000 euros en indemnisation de la perte de jouissance
— 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le tribunal a constaté que l’immeuble de la SCI Bozo était affecté de désordres consistant en des fissures et traces d’humidité, l’immeuble ayant été exposé à des arrivées d’eau en raison du déversement du terrain objet de la construction vers le fonds riverain suite au rehaussement du terrain, de l’absence de drain et de la proximité de cagettes d’infiltrations favorisant l’apparition d’humidité dans la cave et dans diverses pièces, l’aggravation de fissures existantes nécessitant une reprise en sous-oeuvre.
Il a considéré que la SCI Est avait commis des manquements engageant sa responsabilité extra- contractuelle et qu’elle devait indemniser la SCI Bozo de son préjudice, réduisant toutefois le montant de l’indemnité allouée au titre du trouble de jouissance en l’absence de preuve de ce que l’immeuble serait complètement inhabitable.
La SCI Est a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, selon déclaration reçue par voie électronique le 10 juin 2021.
Parallèlement, elle a fait citer devant le tribunal judiciaire de Strasbourg différents intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs, dont notamment la société Sept ingénierie, maître d’oeuvre, et son assureur la CAMBTP, aux fins d’obtenir leur garantie.
La CAMBTP est intervenue volontairement à l’instance d’appel par conclusions du 17 mars 2022.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la CAMBTP.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2021, la SCI Est demande à la cour d’infirmer le jugement en tant qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre, et en conséquence de débouter la SCI Bozo de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la SCI Bozo agit tant sur le fondement de l’article 1240 du code civil que sur celui de l’article 544 du même code pour trouble anormal de voisinage, et soutient qu’en mêlant indistinctement les deux notions alors que les deux actions n’obéissent pas au même régime probatoire, l’intimée prive ses demandes de tout fondement et doit de ce fait être déboutée.
Elle reproche au tribunal de ne pas avoir fait une lecture exhaustive du rapport de M. [Y], dont il ressort que l’immeuble était affecté de désordres notamment de fissures avant le démarrage de ses travaux. Elle en déduit que l’imputabilité des fissures aux travaux qu’elle a entrepris n’est pas démontrée puisqu’elles préexistaient et sont inhérentes au mode constructif de l’immeuble – insuffisance des fondations -, et qu’une reprise en sous-oeuvre aurait en tout état de cause été nécessaire. Elle relève que l’évolution des fissures a été minime sur deux ans – 1 à 4 mm suivant leur localisation -.
Elle considère donc que l’affaissement de l’adjonction, du garage, des murs de la clôture et du sol avec pavés autobloquants de même que le décollement important entre l’adjonction au droit de la maison préexistaient à ses travaux.
S’agissant de l’humidité, elle n’a été constatée par l’expert dans le sous-sol que lors de sa dernière visite, le 13 septembre 2018, alors que la maison était inoccupée depuis un an, quant à l’inondation dont fait état l’intimée, elle n’a pas été constatée et son origine n’est pas établie.
La SCI Est en déduit l’absence de lien d’imputabilité de l’humidité constatée aux travaux qu’elle a réalisés, seule une faible évolution des fissures ne revêtant pas un caractère anormal étant en lien avec lesdits travaux.
S’agissant des griefs formulés par la SCI Bozo tenant à un défaut de mise en place d’un dispositif de soutènement des terres, lors des travaux d’excavation, une insuffisance des drains posés, un défaut de conformité d’une nappe Delta M, et des vibrations importantes, ressenties par les ouvrages voisins lors des travaux d’engins de terrassement, ils ressortent des seules notes de l’expert technique de l’intimée dont il ne peut être tenu compte, l’expert ayant seulement évoqué une éventualité d’apport d’humidité sans relever de manquements aux règles de l’art, de sorte qu’aucune faute qui lui soit imputable n’est caractérisée.
Subsidiairement, elle discute chacun des montants réclamés.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, la SCI Bozo conclut à l’irrecevabilité de l’appel en tous cas à son rejet, à la confirmation du jugement et au débouté de la SCI Bozo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle demande sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Elle relève que dans son rapport d’étape n°3, l’expert a :
— constaté une aggravation importante des désordres, s’agissant de l’humidité et qu’il a observé que la parcelle de la SCI Bozo était exposée « aux arrivées d’eau en raison du déversement du terrain » de la SCI Est vers le fonds avoisinant ;
— conclu que l’apparition de l’humidité dans la maison de la SCI Bozo était imputable aux malfaçons commises par la SCI Est dans l’exécution des travaux, et plus particulièrement le rehaussement du terrain, l’absence de drain qui aurait dû être posé le long de l’intégralité des parcelles avoisinantes et la proximité des cagettes d’infiltrations ;
— confirmé que les fissures affectant la maison de l’intimée se sont « inévitablement accentuées sous l’action des travaux » entrepris par la SCI Est rendant nécessaire une reprise en sous-oeuvre pour assurer la stabilité de l’ouvrage de la SCI Bozo.
Elle invoque au soutien de ses demandes à la fois l’article 1240 du code civil et l’article 544 du même code, et souligne que l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle comme celle fondée sur l’article 1240 du code civil.
Sur l’imputabilité des fissures aux travaux de la SCI Est, elle rappelle que celle-ci a démarré ses travaux sans requérir de constat préalable des avoisinants et que le référé préventif n’a été initié qu’après l’apparition de désordres dans un immeuble voisin. Elle fait valoir que les fissures constatées par l’expert dans son rapport n° 1 n’étaient pas préexistantes mais consécutives aux travaux, qu’elles se sont aggravées, et qu’un fort taux d’humidité est apparu.
Les manquements de la SCI Est sont établis tant par le rapport d’expertise judiciaire qui n’a pas été contesté par l’appelante, que par les notes de son sachant, M. [I], et résulte notamment de la modification de l’hydraulique souterraine sans prendre les mesures nécessaires.
Elle en déduit que l’apparition et l’aggravation des désordres, constitutifs de troubles anormaux de voisinage, sont exclusivement imputables à la SCI Est.
Il n’appartenait pas à l’expert de chiffrer le coût des travaux de reprise, ce qui a été fait par M. [I], M. [Y] ayant confirmé la nécessité d’une reprise en sous-oeuvre.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, la CAMBTP, assureur de la société Sept ingenierie, maître d’oeuvre de l’opération de construction, demande à la cour d’annuler au besoin infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la SCI Est et de débouter la SCI Bozo de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI Est, et sollicite la condamnation de la SCI Bozo aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, comme l’appelante, que les fissures préexistaient à la réalisation des travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Est et que l’existence de ces fissures lesquelles, s’agissant de celles affectant l’extension de la construction, sont la conséquence d’un vice constructif inhérent à la construction, n’est donc pas imputable à la réalisation des travaux, la SCI Bozo pouvant tout au plus se prévaloir d’un préjudice résultant de l’aggravation de ces fissures mais non de leur reprise.
La SCI Bozo ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice ni d’un lien de causalité entre la prétendue faute et la nécessité de procéder à une reprise en sous-oeuvre qui est la conséquence du vice constructif affectant l’extension.
De la même manière, s’agissant de la présence d’humidité, l’immeuble était inoccupé depuis plus d’un an et non chauffé, alors même qu’il est allégué que la maison est située dans une zone sujette à l’humidité. Si selon l’expert les travaux conduit par la SCI Est ont pu favoriser l’apparition d’humidité, ses conclusions sont toutefois seulement basées sur les premiers constats qu’il a menés, alors que les constats ultérieurs n’ont pas permis de constater une aggravation importante de ce phénomène. De la même manière, le phénomène d’inondation allégué par la SCI Bozo n’a pas été constaté au contradictoire des parties et n’a d’ailleurs nullement été imputé aux travaux réalisés par la SCI Est.
Elle conteste également l’estimatif des travaux établi par le conseil technique de la SCI Bozo qui n’a assisté à aucune des réunions d’expertise, et soutient que les demandes sont disproportionnées qu’il s’agisse de la reprise en sous-oeuvre, de la mise en oeuvre d’une isolation extérieure ou encore du ravalement intégral des façades alors que sur la façade nord l’expert n’a relevé qu’une seule fissure préexistante qu’aucun préjudice esthétique n’est ailleurs démontré, le revêtement existant n’étant pas uniforme, outre le fait que sont mis en compte des postes dépourvus de tout lien avec les désordres constatés
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, la SCI Bozo conclut à l’irrecevabilité de l’appel mais sans soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur la responsabilité de la SCI Est
Si la SCI Bozo demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité délictuelle de la SCI Est sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle fonde toutefois ses demandes en appel également sur l’article 544 du même code et sur la théorie du trouble anormal de voisinage, en rappelant qu’il s’agit d’une responsabilité objective, sans faute, qui suppose seulement la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et d’un lien de causalité entre ce trouble et les travaux réalisés par le propriétaire voisin.
En l’espèce, l’expert a constaté que l’immeuble de la SCI Bozo était affecté de deux types de désordres des fissures et un apport d’humidité en sous-sol.
Aucun constat n’ayant été effectué avant le démarrage des travaux entrepris par la SCI Est, les premières constatations de l’expert judiciaire, M. [Y], ont eu lieu le 11 août 2016, alors que les travaux étaient en cours, après qu’un autre voisin de la SCI Est se soit plaint des nuisances occasionnées à son fonds par les travaux engagés par cette société.
La cour relève que si l’expert indique en page 114 de son rapport que l’agrandissement de la construction appartenant à la SCI Bozo est vraisemblablement fondé superficiellement par rapport à la maison principale, d’où les fissures qui le parcourent et le parcouraient déjà, il ajoute néanmoins que « ces fissures se sont inévitablement accentuées sous l’action des travaux 'PROMOGIM’ », à savoir de la SCI Est.
L’expert a en effet relevé que l’indice de la jauge posée sur la fissure en façade nord était passé de 8,5 le 11 août 2016, à 8,7 le 17 mars 2017 et à 8,9 le 9 janvier 2018, que la fissure à 45° dans l’angle gauche du garage était passée de 5 à 7 mm avec désaffleurement marqué de 4 mm, que la fissure sur le mur séparatif arrière était passée de 1 à 3 mm, et que de même, la lézarde entre le garage et le mur de clôture, et la fissure en retrait de l’angle arrière de la maison derrière la descente d’eau pluviale avaient évolué de 1 mm.
Il est ainsi suffisamment établi que, quand bien même les travaux ne seraient-ils pas à l’origine de l’apparition des fissures à tout le moins de certaines d’entre elles, ces fissures se sont toutefois sensiblement aggravées au cours de l’exécution des travaux au point de menacer la stabilité du bâtiment annexe pour lequel l’expert préconise une reprise en sous oeuvre, ce qui constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité de la SCI Est dont les travaux sont à l’origine de cette aggravation des fissures de l’immeuble appartenant à l’intimée est donc engagée, et elle doit réparer les conséquences du trouble ainsi causé à la SCI Bozo, peu important qu’elle n’ait commis aucune faute.
De même, lors de sa dernière visite des lieux, le 13 septembre 2018, l’expert a constaté une humidité marquée au sous-sol et au rez-de-chaussée de l’immeuble de la SCI Bozo, à savoir une humidité absolue 7,3 % dans le couloir du sous-sol et au niveau du mur de fondations sur cour, de 7,4 % du mur du fond de la chaufferie et de 7,1% derrière la chaufferie, et de 6,9% au fond du placard du rez de chaussée, alors qu’il indiquait à l’issue de sa troisième visite 'aucune humidité palpable n’est à relever'. Si l’expert judiciaire a observé que la nappe phréatique en fond de fouille de la nouvelle construction en début de chantier, qui selon lui pouvait être assimilée à la cote du sous-sol initial, avoisinait singulièrement le niveau des caves des bâtiments avoisinants, il a néanmoins relevé que ces bâtiments étaient exposés à des arrivées d’eau de ruissellement en raison du déversement du terrain objet de la construction vers les fonds voisin, du rehaussement de ce terrain, de l’absence de drain notamment en périphérie du fond de la SCI Bozo, et de la proximité des cagettes d’infiltrations dans un terrain peu favorable à une rapide infiltration, outre un défaut de conformité du Delta MS mis en place favorisant le passage des eaux de ruissellement.
Par voie de conséquence, si aucune inondation de la cave n’a certes été constatée, un taux d’humidité anormalement élevé a néanmoins été relevé par l’expert trouvant son origine non pas dans le fait que les locaux soient inoccupés, mais dans un déversement des eaux de ruissellement provoqué par la nouvelle construction, ce qui génère également pour la SCI Bozo un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dont la SCI Est doit réparation.
Sur le préjudice
La mission de l’expert judiciaire, M. [Y], consistait uniquement en l’examen de l’état des immeubles avoisinants, des voiries et réseaux, ainsi que des mesures constructives prises pour éviter tous désordres, l’évaluation du coût des travaux de remise en état éventuellement nécessaires ne lui incombant pas.
Il appartient donc à la SCI Bozo de justifier de son préjudice, par tous moyens.
La somme de 98 000 euros allouée par le tribunal ne correspond pas à un devis, mais résulte d’un 'descriptif estimatif sommaire des travaux à réaliser’ établi le 26 février 2019 par M. [I], architecte, à la demande de SCI Bozo, sur la base de différents devis qui sont produits. Il n’y a pas lieu d’écarter ce document au motif qu’il n’aurait pas été soumis à un débat contradictoire au cours des opérations d’expertise, les parties étant en effet en mesure de le discuter, et de produire, le cas échéant, toute autre évaluation des travaux à réaliser.
A cet égard, la SCI Est et la CAMBTP relèvent à juste titre que ce descriptif comprend d’une part des travaux d’équipement sanitaire (devis Sofebat), de carrelage, de couverture zinguerie, de vitrerie… dont il n’est nullement établi qu’ils soient en lien avec les désordres provoqués par les travaux réalisés par l’appelante, l’expert n’ayant notamment relevé aucun désordre imputable aux travaux affectant la toiture et la cheminée, ni constaté d’évolution significative des fissures au sol relevées lors de sa première visite, ni retenu comme imputables aux travaux la chute de vitres de la marquise, d’autre part des postes correspondant à des améliorations – peinture des murs de la cave, création d’une ouverture pour agrandissement de l’accès à la terrasse, mise en oeuvre d’une isolation extérieure…-.
Il convient donc de retenir comme étant seuls indispensables à la réparation des désordres provoqués par les travaux réalisés par la SCI Est, les travaux de :
— reprise en sous-oeuvre, l’expert ayant estimé que ces travaux étaient rendus nécessaires par l’aggravation des fissures affectant la stabilité du bâtiment annexe, et aucun élément ne démontrant que ces travaux s’imposaient déjà avant le démarrage du chantier voisin,
— pose d’un drain périphérique,
— traitement des fissures en façade,
— reprise de la maçonnerie à l’angle arrière du garage,
— traitement de l’humidité dans la cave.
Il convient donc de retenir le montant du devis GTB du 27 juin 2018, à l’exception du poste 2 'travaux au niveau de la terrasse’ d’un montant de 3 940 euros HT – soit un montant de 17 300 – 3 940 = 13 360 + 1 500 (pose drain) = 14 860 euros hors taxes, soit 17 832 euros TTC.
En considération de la nature des travaux à réaliser, la SCI Bozo est fondée à mettre en compte des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour le suivi du chantier, à hauteur de 8% du montant total hors taxes des travaux, conformément à la proposition de M. [I], soit une somme de 1 188,80 euros HT, (1 426,56 euros TTC).
Les honoraires d’assistance technique alloués par ailleurs par le tribunal ne constituent pas un préjudice ouvrant droit à réparation mais relèvent des frais exclus des dépens.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qui concerne les montants alloués au titre des travaux de reprise des désordres et des frais de suivi de chantier, ainsi qu’en ce qu’il a alloué, à titre de dommages et intérêts, une certaine somme au titre des frais d’assistance d’un sachant, et il sera alloué à la SCI Bozo les montants ci-dessus visés..
En ce qui concerne le trouble de jouissance, la cour ne peut que constater que la SCI Bozo se contente d’affirmer qu’elle ne peut jouir de son bien, sans démontrer que l’immeuble était occupé lors du démarrage des travaux de la SCI Est. Celle-ci souligne en outre à bon droit que l’immeuble n’est pas totalement inhabitable, que la SCI Bozo y a toujours son siège social et que les étages supérieurs peuvent être utilisés. Par voie de conséquence, il apparaît que seule l’humidité affectant le sous-sol est de nature à créer un trouble de jouissance avéré en ce qu’elle limite les possibilités d’utilisation de cet espace, ce qui justifie l’allocation à la SCI Bozo d’une somme de 2 500 euros à ce titre, le jugement étant également réformé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de condamner la SCI Bozo à restituer les montants versés en trop en exécution du jugement, mais seulement de rappeler que l’arrêt vaut titre de restitution et que les sommes réglées en trop porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, laquelle vaut mise en demeure.
Sur les dépens et frais exclus des dépens
Le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a admis le principe de la responsabilité de la SCI Est, il sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
La SCI Est supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la SCI Bozo une somme de 4 000 euros sur ce fondement, la demande de la CAMBTP qui est intervenue volontairement à la procédure sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure
civile,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 mai 2021, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris dans cette limite,
Statuant à nouveau pour le surplus et ajoutant audit jugement,
CONDAMNE la SCI Est à payer à la SCI Bozo les sommes de :
— 17 832 euros (dix sept mille huit cent trente deux euros) au titre des travaux de reprise des désordres,
— 1 426,56 euros (mille quatre cent vingt six euros et cinquante six centimes) au titre des frais de suivi de chantier,
— 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre du trouble de jouissance,
DEBOUTE la SCI Bozo du surplus de ses demandes indemnitaires ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en trop en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
DEBOUTE la SCI Est et la CAMBTP de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SCI Est aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI Bozo la somme de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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