Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06816 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML7H
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2025, à 15h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [Y]
né le 07 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Kamel Ait Hocine, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Me Abdellah Askarne, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus substituant le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 01 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 décembre 2025, à 14h59 réitéré à 15h04, par M. [S] [Y] ;
— Vu les conclusions in limine litis reçues le 09 décembre 2025 à 12h04 par le conseil de M. [S] [Y] ;
— Vu les conclusions de nullité in limine litis reçues le 09 décembre 2025 à 13h00 par le conseil de M. [S] [Y] ;
— Vu les pièces transmises le 09 décembre 2025 à 13h17 par le conseil de M. [S] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens tirés de la nullité de la garde-à-vue et des droits afférents au placement en rétention tels que résultant de l’acte d’appel soutenu :
A titre liminaire, il convient toujours de rappeler qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par la personne retenue, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
L’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu aux moyens à nouveau soutenus en appel tenant à :
— La tardiveté de la notification de la garde-à-vue et de l’avis au procureur de la République, au regard, au surplus, des circonstances ayant précédé la présentation à l’officier de police judicaire qui sont détaillées en procédure et de l’indication que l’intéressé a suivi de son plein gré les services de police dans un premier temps ;
— La prolongation de la garde-à-vue sans information utile de l’avocat au regard des éléments de fait résultant des procès-verbaux en procédure qui établissent au contraire, que dès que M. [S] [Y], dans le cadre de la prolongation de sa garde-à-vue, a sollicité l’intervention d’un avocat nommément désigné et à défaut, d’un avocat commis d’office, les diligences ont été effectuées ;
— La tardiveté de l’information du procureur de la République au regard de son absence en fait pour deux minutes écoulées entre la notification du placement en rétention et cette information.
Par ailleurs, le moyen pris du défaut d’information du procureur de la République de l’arrivée effective de l’intéressé au centre de rétention manque en droit puisqu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’exige.
Par contre, s’agissant de la tardiveté de la levée de la garde à vue, il s’avère que celle-ci n’a perduré pendant deux heures supplémentaires à compter de la décision du procureur de la République de la lever à 12 heures 30 que pour permettre expressément la mise en place de mesures administratives qui n’en relèvent pas à 14 heures 35, suivant la formulation figurant au procès-verbal à ce titre et en l’absence de tout acte d’enquête ou d’investigation prescrit. Les droits afférents à la garde à vue n’avaient plus vocation à s’appliquer faute de diligences dans ce cadre alors que les droits multiples, afférents au placement en rétention, ne pouvaient pas encore être notifiés à M. [S] [Y], ni a fortiori exercés, au cours de ce délai – ce qui constitue une atteinte substantielle à ces derniers.
La requête du préfet doit en conséquence être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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