Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 janv. 2025, n° 22/04841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2022, N° F21/04827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04841 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/04827
APPELANTES
Association L’ASSOCIATION DE RECHERCHE TECHNIQUE BETTERAVIÈRE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 411 383 441
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
Association CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS DE BETTERAVES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [Z] [Y]
Née le 26 avril 1969 à [Localité 6] (93),
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le15 janvier 2025 et prorogé au 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y], née le 26 avril 1969 a été embauchée à temps plein, à compter du 1er juillet 1997 par la Confédération générale des planteurs de betteraves ayant pour activité principale de représenter les planteurs de betterave à sucre en France, en qualité de secrétaire dactylo, 3ème échelon indice 350. Son contrat a été transféré partiellement à hauteur de 50 % de son temps de travail le 1er février 2018 à l’Association de recherche technique betteravière ayant pour activité principale l’analyse des enjeux économiques rattachés à la filière betterave-sucre française, en qualité de secrétaire de direction, 6ème échelon indice 520.
La salariée a été membre du comité social et économique de la confédération générale des planteurs de betteraves à compter de mars 2019.
Après deux visites des 4 et 8 novembre 2019, le médecin du travail la déclare inapte à son poste d’assistante de direction. La salariée est licenciée pour inaptitude par ses deux employeurs le 25 septembre 2020.
Le 3 juin 2021, madame [Y] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 31 mars 2022, a qualifié la procédure de licenciement d’irrégulière et a condamné l’Association de recherche technique betteravière et la Confédération générale des planteurs de betteraves aux dépens et à lui verser la somme de 5 571,77 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 557,18 euros au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 30 644,79 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La confédération générale des planteurs de betteraves et l’Association de recherche technique betteravière ont interjeté appel de cette décision le 25 avril 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’Association de recherche technique betteravière et la confédération générale des planteurs de betteraves demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris lorsqu’il a débouté la salariée, l’infirmer quand il les a condamnées, statuant de nouveau, de débouter madame [Y] de toutes ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Y] demande à la cour de
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’irrégularité de la procédure, en conséquence dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la capitalisation des intérêts, rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation, d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement, pour les créances à caractère indemnitaire, ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir et condamné la confédération générale des planteurs de betteraves et l’Association de recherche technique betteravière aux dépens.
Infirmer ce jugement en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de l’Association de recherche technique betteravière et de la Confédération générale des planteurs de betteraves aux sommes prononcées aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la Confédération générale des planteurs de betteraves à lui verser les sommes suivantes :
TITRE
SOMMES EN EUROS
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
10 000
Indemnité compensatrice de préavis
Congés payés
5 571,77
557,18
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
40.000
Article 700 du code de procédure civile en première instance
2 000
Article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
3 500
Condamner l’Association de recherche technique betteravière à lui verser à madame [Z] [Y] les sommes suivantes :
TITRE
SOMMES EN EUROS
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
10 000
Indemnité compensatrice de préavis
Congés payés
5 571,77
557,18
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
40 000
Article 700 du code de procédure civile en première instance
2 000
Article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
3 500
En tout état de cause :
Condamner la Confédération générale des planteurs de betteraves et l’Association de recherche technique betteravière aux s dépens de l’instance en cause d’appel ;
Débouter la Confédération générale des planteurs de betteraves et l’Association de recherche technique betteravière de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Application en l’espèce
Madame [Y] soutient qu’elle aurait travaillé pendant plus de 22 ans avec la satisfaction de sa hiérarchie, bénéficiant d’une évolution positive. Par la suite, elle aurait subi à compter de 2019 une trop grande charge de travail et une pression importante ce qui aurait entraîné une dégradation de son état de santé notamment par des vertiges et malaises. Elle fait valoir qu’elle aurait demandé des échanges avec sa direction sans que cela ne soit rendu possible et que ses employeurs auraient nié cette situation. Elle soutient que la confédération générale des planteurs de betteraves et l’Association de recherche technique betteravière auraient informé les salariés d’un projet de restructuration de manière imprécise ce qui aurait généré un stress important.
A l’appui de ses prétentions, madame [Y] produit ses propres écrits, ceux de son conseil, un tableau listant ses tâches professionnelles tant à l’égard de la confédération générale des planteurs de betteraves que de l’Association de recherche technique betteravière ainsi que deux attestations :
L’une de madame [N] indiquant notamment :
« Lors de mon départ de la CGB, j’ai constaté que mon poste de secrétaire de direction ne serait pas remplacé, malgré ma suggestion de le faire, car mon poste en CDI à temps plein nécessitait un certain travail. J’en ai déduit qu’une partie de ce travail serait dévolu à madame [Y], ce qui bien entendu été le cas.
Ce que j’ai constaté après des années de bons et loyaux services est que le pool secrétariat comptait 6/7 secrétaires et que fin juin 2018, il n’en restait plus qu’une, madame [Y] (') De cet état de fait, il en est résulté une surcharge importante de travail pour madame [Y]. Le tout dans une ambiance exécrable et sans recours de discussion possible »
L’autre de madame [W] déclarant notamment :
« J’ai été responsable administratif et financier, du 4 avril 2018 au 9 janvier 2020,au sein de la CGB ('). J’avais dans le cadre de mes fonctions la responsabilité de l’ensemble du personnel.
C’est dans ces conditions que j’ai jugé utile de solliciter, au mois de juin 2019, la médecine du travail de la MSA, pour madame [Z] [Y], car au cours du premier semestre, elle présentait un état de stress au travail qui s’accentuait au fil des mois.
En effet, elle manifestait de plus en plus de signes d’épuisement, comme des vertiges ou de légers malaises ; Mais surtout elle était plongée dans un mal-être au travail qu’elle exprimait par des doutes sur la légitimité de son poste, compte tenu de la mauvaise reconnaissance de sa hiérarchie.
Je dois préciser que madame [Y] était directement rattachée au directeur général, [P] [L], qui avait sous ses ordres deux assistantes, mais qu’il ne présentait aucun intérêt à cette dernière.
J’ajoute que son état de souffrance morale a été accentué après l’annonce le 6 juin 2019, d’un prochain plan économique et social de la Confédération.
En effet, madame [Y] prenait très à c’ur son rôle de membre titulaire du CSE, collège employé, et qu’elle a été confrontée à un sentiment d’impuissance, face à l’attitude fermée de la Direction, qui négligeait totalement l’impact anxiogène sur les salariés, pire encore, projetait de pousser les employés à partir d’eux-mêmes. »
Il est constant que madame [Y] n’a eu aucun arrêt de travail avant l’avis d’inaptitude donné le 8 novembre 2019 après une première visite le 4 novembre 2019, une étude de son poste et de ses conditions de travail et un échange avec son employeur et que ses écrits ou ceux de son avocat sont postérieurs à cet avis d’inaptitude ou que la salariée ne produit aucun courriel, aucun sms ou courrier d’alerte adressé à ses employeurs ou justifiant de sa charge de travail. Elle ne produit aucun certificat médical attestant d’une prise en charge psychothérapique.
Concernant l’annonce de la restructuration, en tant que membre du CSE, la salariée a été informée de manière continue et graduée de cette réorganisation nécessitée par une modification du financement des organes représentant les filières agricoles, cette restructuration étant intervenue après son départ. De même, le fait qu’en 22 ans, le nombre de secrétaires ait baissé peut s’expliquer par l’emploi accru des moyens informatiques et la bureautique.
Les employeurs relèvent qu’à aucun moment, madame [Y] n’a alerté sa hiérarchie ni évoqué sa situation auprès du CSE alors qu’elle en était membre et produisent les attestations de
Monsieur [O] [V], directeur économie, précisant notamment
« Quand elle (madame [Y]) est partie, cela n’a pas affecté notre service étant donné le peu de choses que nous lui confions, nous avons réparti ce qu’elle réalisait, voire même, nous avons réorganisé les procédures supprimant ainsi des tâches que nous avions gardées pour elle mais qui n’étaient pas réellement nécessaires »:
Madame [H] [M], assistante de direction, indiquant notamment :
« (Les tâches de madame [Y] à son départ) m’ont été facilement réparties car [Z] n’était pas surchargée. Je parviens à ce jour à gérer l’ensemble seule sans être submergée» ;
Monsieur [D] [I], Directeur des affaires publiques, affirmant notamment :
« [Z] [Y] n’a jamais été surchargée de travail en dehors de quelques journées par an, lorsque le calendrier des réunions internes se chargeait ['] Après son départ, je n’ai constaté aucun changement au niveau de mon service, nous avons continué à nous répartir les tâches administratives »
Les seules signes de stress et de fatigue connues de l’employeur avant le 4 novembre 2019 sont les conséquences du déménagement en 2015 de madame [Y] à [Localité 1] ce qui l’obligeait à assumer 4 heures de transports par jour et à être vigilante sur ses heures de départ et d’arrivée en fonction du trafic ferroviaire. Ainsi, monsieur [V] indique « [Z] a été arrêtée du jour au lendemain sans signe avant-coureur ( ') Elle respectait ses horaires à la minute près et vivait mal ses temps de transport depuis son déménagement à [Localité 1] qui semblait lui causer beaucoup de pénibilité et de stress ».
En conséquence, lors de l’exécution du contrat de travail, il ne peut être reproché à la confédération générale des planteurs de betteraves et à l’Association de recherche technique betteravière une exécution déloyale du contrat de travail ni un manquement à son obligation de sécurité.
La salariée évoque également une déloyauté de ses employeurs lors de la procédure de licenciement qui sera examinée ci-après.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’absence d’exécution de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Application en l’espèce
Il résulte des pièces versées à la procédure que le 4 novembre 2019, dans le cadre d’une visite sollicitée par la salariée [Y], le médecin du travail a délivré l’avis d’inaptitude pour
ses employeurs rédigé suivant: « inapte à son poste d’assistante de direction en application de l’article R717-24 du code rural et de la pêche maritime. L’état de santé de la salariée ne permet pas de faire de proposition de poste dans l’entreprise. Elle pourrait sur le plan médical suivre une formation pour une réorientation professionnelle ». Cet avis a été confirmé dans les mêmes termes le 8 novembre 2019.
Par courriel du 22 novembre 2019, le médecin du travail a précisé, à la demande des employeur sa position: « Les postes de reclassement au sein des deux entreprises dans lesquelles madame [Y] [Z] est employée ne sont pas compatibles avec son état de santé. Elle pourrait exercer une activité professionnelle identique dans une autre entreprise »
Le 9 décembre 2019, les employeurs ont sollicité pour une recherche de reclassement madame [Y] laquelle a rempli une fiche d’identification des pistes de reclassement et y a joint son curriculum vitae comportant en titre les mentions suivantes : « SECRETAIRE-ASSISTANTE DE DIRECTION, Travaillant actuellement sur [Localité 7], je suis à la recherche d’un poste sur [Localité 1] comme assistante de direction afin de mettre à profit mes compétences et ma polyvalence au service de votre entreprise. », étant observé que la confédération générale des planteurs de betteraves et l’Association de recherche technique betteravière ont leurs siège à [Localité 7] et que les fédérations départementales n’ont pas de poste de secrétaire de direction et de moins en moins de permanents salariés compte des réformes de financement déjà évoquées. En conséquence, madame [Y] ne peut prétendre que cet absence de reclassement au sein de ses deux employeur résulterait de ses conditions de travail mais provient seulement de son refus de continuer à travailler sur [Localité 7].
Lors de la réunion du CSE du 5 mars 2020, l’avis suivant a été rendu : « « Le CSE arrive à la conclusion qu’il n’existe aucune piste de reclassement identifié pour madame [Y], que la CGB et l’ARTB, employeurs de madame [Y], sont dans l’obligation d’engager une procédure de licenciement, au motif de l’inaptitude ».
Convoquée pour l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 mai 2020, la salariée a expliqué qu’il ne lui serait pas possible de s’y rendre et n’a pas répondu favorablement à la proposition faite le 27 mai 2020 par ses employeurs à un entretien effectué sous une autre forme (visioconférence ou entretien téléphonique).
Par courriers des 4 et 12 août 2020, l’inspection du travail s’est déclarée incompétente pour examiner la demande de la confédération générale des planteurs de betteraves et l’Association de recherche technique betteravière aux motifs suivants : « Le procès-verbal d’élection des membres du CSE annexé au courrier est en outre présenté dans un format non conforme à celui des CERFA ['] tandis que sur le même site figurent, à la date de la présente décision, deux procès-verbaux de carence établis le 5 mars 2019 pour la société CGB. Il apparait donc que la société CGB dispose d’un CSE qui n’est pas de même nature que celui légalement prévu en ce qu’il a vocation à représenter des salarié(e)s d’autres entreprises, sans que cette institution représentative du personnel n’ait été instituée par convention ou accord collectif de travail. Les membres salarié(e)s de cette institution représentative ne peuvent, dès lors, se prévaloir du bénéfice de la protection contre le licenciement prévue par la loi. » Il ressort de cet avis que la procédure de licenciement n’a pas été irrégulière puisque les employeurs ont respecté l’obligation qu’ils croyaient leur incomber alors que madame [Y] n’était en fait pas membre d’un CSE, inexistant juridiquement d’après l’inspection du travail. L’irrégularité se situe dans la constitution du CSE de la confédération générale des planteurs de betteraves, irrégularité qui donnera lieu à de nouvelles élections postérieurement au départ de la salariée. Ainsi, il convient d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point.
Enfin, madame [Y] prétend que les employeurs auraient manqué de loyauté à son égard lors de cette procédure de licenciement en raison du fait qu’il se serait écoulé plus d’un an entre la déclaration d’inaptitude et son licenciement. A cet égard, la cour observe que ce délai n’a pas porté préjudice à la salariée qui a été réglée de ses salaires y compris pendant le mois des avis médicaux, et que ce délai s’explique d’une part par les correspondances échangées avec le médecin du travail et l’inspection du travail et d’autre part les périodes de confinement retardant le traitement des actes administratifs. En conséquence, aucun défaut de loyauté de la part des employeurs ne peut être constaté comme l’ont justement apprécié les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
L’infirme pour le surplus ;
Déboute madame [Y] de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne madame [Y] aux dépens.
Le greffier La présidente
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