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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 22 janv. 2026, n° 25/06055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 22 JANVIER 2026
(n° 66 /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06055 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6F5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 août 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 17 septembre 2025
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage d’Auxerre le 29 juillet 2025
APPELANTE
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légale en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric Guillon, avocat au barreau de Paris, toque : P0107
INTIMÉ
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’article 902 du code de procédure civile:
« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile,'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, par déclaration du 29 août 2025, la SASU [3] Saint Florentin a interjeté appel du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes d’Auxerre.
M. [G], intimé, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 20 octobre 2025, le greffe de la cour d’appel a demandé à la SASU [3] Saint Florentin de procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le mois suivant cet avis.
Par demande adressée le 21 novembre 2025 par RPVA, le conseiller de la mise en état a sollicité de la SASU [3] [Localité 7] ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Par demande adressée le 5 décembre 2025 par RPVA, le conseiller de la mise en état a sollicité de la SASU [3] [Localité 7] ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Aucune observation n’a été adressée en réponse au conseiller de la mise en état par l’avocat de la SASU [3] [Localité 7].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient, en l’absence, d’une part, de signification par l’appelante de sa déclaration d’appel dans le délai imparti et, d’autre part, de l’absence de remise au greffe de conclusions par l’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SASU [3] [Localité 7] sur le fondement des articles 902 et 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
À [Localité 5], le 22 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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