Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL2V
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [U], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [H] [F], né le 30 Novembre 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, et de son conseil Maître Cécile MARTIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [F]
né le 30 Novembre 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 juillet 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 16h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L] [T], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [L] [T], né le 30 Novembre 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, le 29 juillet 2025 à 10h23,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cécile MARTIN, conseil de Monsieur [H] [L] [T], ainsi que les observations de Monsieur [M] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 29 juillet 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique de son conseil en date du 28 juillet 2025 à 10h23, M. [H] [R] a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juillet à 16h38 en ce qu’elle :
— Ordonne la jonction des procédures RG 25/06033 et RG 25/06031, statuant en une seule et même ordonnance,
— Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [L] [S],
— Rejette la requête en contestation du placement en rétention administrative,
— Autorise le maintien en rétention administrative de M. [H] [R] pour une durée maximale de 26 jours.
Lors de l’audience,
A l’appui de son appel et de sa demande de réformation de la décision entreprise, M. [L] [S] conteste la décision dont appel soutenant que ni l’arrêté de placement en rétention administrative, en cours de contestation devant la juridiction administrative, ni la requête en prolongation de la rétention de M. [L] [S] ne font état de son placement sous curatelle renforcée qui constitue un élément de vulnérabilité, en violation des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, de sorte que doit être infirmée l’ordonnance qui a écarté ce moyen au motif que l’intéressé lui-même n’en aurait pas fait état, alors même que la réponse qu’il a donnée à la question expressément posée laissait au contraire entendre qu’il faisait l’objet d’une telle mesure sur laquelle l’administration aurait dû investiguer.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance, M. [R] n’ayant jamais fait état de son placement sous une mesure de curatelle renforcée bien que lors de son audition concernant sa situation administrative la question lui a été expressément posée, alors même qu’aucun élément du dossier ne mentionnait l’existence d’une mesure de curatelle renforcée au profit de M. [L] [T].
M. [R] déclare : 'J’ai des affaires ici qu’est ce que vous voulez que je vous dise.
Je n’ai plus de ressources. J’ai fait une demande d’AAH qui m’a été accordée mais je n’ai rien touché.
Mes comptes ont été bloqués.
On m’a mis une curatrice pour 5 ans, Mme [J] [W] et j’ai une avocate.
Je veux sortir du centre'.
Sur ce :
Il convient de déclarer recevable en la forme l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai requises.
S’agissant du moyen unique de réformation de la décision, l’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il est constant que le placement sous curatelle renforcée constitue un élément de vulnérabilité de l’étranger qui oblige l’administration à en informer la personne qui exerce la mesure afin que l’étranger puisse faire valoir ses droits mais ce à la condition qu’elle en ait été informée ou qu’elle ait disposé d’éléments de nature à laissé apparaître que l’étranger placé en rétention faisait l’objet d’une mesure de protection juridique de type curatelle ou tutelle.
Or, le premier juge a exactement relevé que l’intéressé n’a pas fait état d’une telle mesure de protection alors que la question lui a été expressément posée lors de son audition le 22 juillet 2025 par les services de Police de savoir 's’il avait sollicité l’aide d’une assistante sociale et s’il faisait l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle', ayant au contraire indiqué de manière parfaitement circonstanciée : 'Je vois une assistante sociale à [Localité 2]. Je ne dirai pas plus sur son nom, je n’ai pas envie d’en parler, je m’enfonce et cela me vexe.'
En effet, la réponse particulièrement précise en ces termes : 'une assistante sociale’ à '[Localité 2]' alors que la question lui était également posée d’une mesure de tutelle ou de curatelle, ne saurait, ainsi que l’affirme son conseil, signifier implicitement une réponse positive à la question d’une tutelle ou curatelle, ni n’était de nature à justifier des investigations de la part de l’administration.
Le moyen unique qui reproche à la décision administrative d’avoir placé M. [L] [S] en rétention administrative sans en informer les organes de la curatelle, ne saurait en conséquence prospérer, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée n’excédant pas 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [R],
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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