Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 avr. 2026, n° 26/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02615 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2WR
Nom du ressortissant :
[Y] [T]
[T]
C/
[K] [C]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [T]
né le 23 Juillet 2000 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
Avec le concours de Monsieur [D] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
ET
INTIMEE :
Mme [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant douze mois a été notifiée à [Y] [T] (alias [H] [G] et [Q] [T]) le 11 janvier 2024.
Par décision en date 3 avril 2026 notifiée le 3 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 3 avril 2026, reçue le 3 avril 2026 à 15 heures 03, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 avril 2026 à 13 heures 14 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [T],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 avril 2026 à 11 heures 36.
[Y] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et d’ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir :
à titre principal
— qu’il doit être remis en liberté en l’absence d’avocat ayant pu l’assister en raison du mouvement de grève actuel et de l’absence d’accès à son dossier
à titre subsidiaire
— que la procédure est irrégulière et irrecevable aux motifs de :
— l’absence d’information immédiate du parquet de son placement en rétention
— l’absence de pièces utiles au soutien de la requête en prolongation, l’auteur de cette dernière étant incompétent et la saisie n’ayant pas eu lieu dans le délai de 96 heures
— l’irrégularité de l’audience devant le juge judiciaire en l’absence de notification de celle-ci, d’assistance d’un avocat et d’un interprète et ayant été menotté alors que cela n’est pas légal
à titre plus subsidiaire
— que le placement en rétention est disproportionné au regard de ses garanties de représentation et que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation
— qu’une assignation à résidence doit être prononcée
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 30.
[Y] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète. Il n’a pas été assisté d’un avocat compte tenu du mouvement de grève du Barreau de Lyon
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [T] a eu la parole en dernier. Il déclare qu’il était sur le point de quitter la France et qu’il le fera dès qu’il pourra retrouver la liberté.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [Y] [T].
Le moyen soulevé d’absence d’avocat au soutien de la demande de mise en liberté ne peut donc pas prospérer.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la contestation de la régularité de la procédure
* au motif de l’absence de pièces utiles au soutien de la requête de l’autorité administrative
Les conditions de régularité de la requête constituent des fins de non-recevoir pouvant être soulevées pour la première fois en cause d’appel.
La requête est motivée, datée et signée aucune incompétence du signataire ne pouvant prospérer puisque le signataire [F] [S] justifie d’une délégation de signature, l’arrêté de la préfète portant délégation de signature sur ce point étant présent au dossier.
La requête est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs, le retenu ne précisant d’ailleurs aucunement quelle pièce serait manquante.
La requête en prolongation a par ailleurs bien été effectuée dans le délai de 96 heures.
Le moyen est donc mal-fondé et la requête est recevable.
* au motif du défaut d’information du parquet du placement en rétention
En application de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l’espèce, ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge et il résulte de la procédure que le procureur de la République a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de [Y] [T].
Le moyen ne peut pas prospérer.
* au motif de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[Y] [T] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation. Il convient de relever qu’il n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention.
En tout état de cause, la préfète du Rhône a considéré que :
— [Y] [T] ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national dans la mesure où il ne dispose ni d’un titre de séjour, ni d’un passeport en cours de validité
— il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, bien qu’il déclare résider au [Adresse 2] à [Localité 5] sans pouvoir en justifier et qu’il se déclare sans profession mais travailler comme coiffeur à [Localité 6] sans pouvoir justifier du caractère licite de son activité.
Il résulte de ces éléments que l’autorité administrative a apprécié la situation de [Y] [T] et qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation
Elle a ainsi pu considérer au regard de ces éléments qu’il ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Ce moyen ne peut donc pas prospérer.
* aux motifs de l’irrégularité de la procédure tenant à l’audience devant le juge
L’absence d’interprète ne peut être invoquée alors qu’ [Y] [T] a refusé de se présenter devant le premier juge.Il en est de même concernant le port de menottes allégué et l’accès au dossier.
Ensuite; il n’a pas pu être représenté par un avocat, compte tenu de circonstances insurmontables liées au mouvement de grève des avocats et de délais contraints pour statuer justifiant qu’il soit statué sans assistance d’un avocat, comme le mentionne l’ordonnance déférée.
Aucune irrégularité ne peut dans ces conditions être retenue.
Sur le bien fondé de la requête et l’insuffisance des diligences
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, l’étranger ne peut être placé en retention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si [Y] [T] fait valoir qu’aucune diligence n’a été réalisée depuis son placement en rétention, il résulte au contraire de la procédure que dès le 3 avril 2026, l’autorité administrative a sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez- passer consulaire, [Y] [T] étant dépourvu de tout document d’identité.
Il résulte de ces éléments qu’un défaut de diligence ne peut être reproché à l’autorité administrative.
Ce moyen doit donc également être écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En application de l’article L 743-13 du CESEDA,l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
[Y] [T] est dépourvu de tout document d’identité et n’a donc pas remis de passeport conformément au texte précité, de sorte que sa demande d’assignation à résidence ne peut pas prospérer.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [T] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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