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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2023, N° 20/01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01558 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGD3
Madame [J] [K]
c/
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°20/01091) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 29 mars 2023.
APPELANTE :
Madame [J] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GOBERT
INTIMÉE :
[4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MENU, Présidente,
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,
Madame Valérie COLLET, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – La [3] (en suivant, la [4]) a procédé à l’examen de la facturation de Mme [J] [K], infirmière libérale, pour la période de soins du 1er mai 2017 au 11 décembre 2019. Le 3 février 2020, la [4] a notifié à Mme [K] un indu pour d’un montant de 44 615,54 euros en raison de diverses anomalies de facturation. Le 24 mars 2020, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester cette décision. Le 25 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Mme [D] et a confirmé l’indu pour son entier montant.
2 – Par une requête reçue le 3 août 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de la commission de recours amiable et par un jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- dit que la procédure de recouvrement d’indu engagée par la [4] à l’encontre de Mme [K] est régulière ;
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— validé la notification de l’indu adressée par la [4] le 3 février 2020 à Mme [K] au titre d’anomalies de facturation pour la période de soins mandatés du 4 mai 2017 au 17 décembre 2019 pour un montant de 44 615,54 euros ;
En conséquence,
— condamné Mme [K] à verser à la [4] la somme de 44 615,54 euros avec intérêts au taux légal;
— dit n’y avoir lieu de condamner Mme [K] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution ;
— débouté Mme [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] au paiement des dépens '.
3 – Mme [K] en a relevé appel par une déclaration électronique du 29 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025 pour être plaidée.
4 – Par un arrêt en date du 15 mai 2025, la cour a :
— confirmé le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent la procédure de recouvrement régulière, qui jugent fondés l’indu sur les facturations d’actes ou de frais annexes non prescrits, pour la somme de 8 205,43 euros, l’indu sur les surfacturations tenant aux pansements réalisés sur Mme [W] et au nombre de déplacements réalisés au domicile de M. [S], pour la somme de 1 609,60 euros, l’indu sur les facturations d’actes non facturables en sus de la séance de soins infirmiers, pour la somme de 44,10 euros, l’indu sur les facturations d’actes au-delà de la validité des prescriptions, pour la somme de 585,25 euros, l’indu sur les doubles facturations, pour la somme de 3 891,10 euros, l’indu sur la prescription absente, pour la somme de 976,90 euros, l’indu sur les facturations d’actes non prévus par le titre XVI de la [5], pour la somme de 2 682,35 euros, l’indu sur le le non respect des régles de facturation , pour la somme de 1 257,90 euros, l’indu sur les prescriptions falsifiées au niveau de la date, des soins prescrits et/ou sur la durée prescrite concernant les assurés [W], [P], [L], [G], [Y], [B], [U] et [I], qui déboutent Mme [K] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
— infirmé le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent fondé l’indu sur les prescriptions falsifiées au niveau de la date, des soins prescrits et/ou sur la durée prescrite concernant l’assurée [L], qui condamnent Mme [K] aux dépens ; et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— dit que le montant des facturations adressées par Mme [K] pour l’assurée [L] doit être déduit du montant de l’indu sur les prescriptions falsifiées au niveau de la date, des soins prescrits et/ou sur la durée prescrite ;
— avant dire droit sur le montant de la somme à payer par Mme [K] au titre du montant à la [4], ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 juin 2025, enjoint à la [4] de calculer sa créance en considération des énonciations du présent arrêt et invité Mme [K] à, le cas échéant, conclure sur le montant de l’indu ainsi recalculé,
— condamné la [4] aux dépens de première instance ;
— y ajoutant, condamné la [4] aux dépens d’appel ; en conséquence l’a déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
PRETENTIONS
5 – Mme [K] indique ne pas contester le décompte présenté par la caisse.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 juin 2025 et reprises oralement à l’audience, la [4] demande à la cour de fixer le montant de l’indu à régler par Mme [K] à la somme de 43 924,39 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
7 – En l’état des éléments produits, la cour valide l’indu pour un montant ramené à la somme de 43 924,39 euros, que Mme [K] est condamnée à payer à la [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Valide la notification d’indu pour un montant ramené à la somme de 43 924,39 euros;
Condamne Mme [K] à payer à la [4] la somme de 43 924,39 euros.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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