Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2025, n° 24/10665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 août 2024, N° 24/05111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N° 2025/264
Rôle N° RG 24/10665 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTEE
[I] [J]
C/
[P] [W]
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de NICE en date du 08 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05111.
APPELANTE
Madame [I] [J],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [W] a été opérée de la cataracte, aux deux yeux, par le docteur [I] [J], les 6 mars et 3 avril 2019.
Ressentant des douleurs et une diminution de la vision de l’oeil gauche, elle a consulté le docteur [S] [B] qui a, le 24 juin 2019, relevé la présence d’opacités blanchâtres en antérieur de l’implant, à l''il droit, et une pupille peu dilatée à l''il gauche. Ce praticien a suspecté un mauvais positionnement des implants.
Il a orienté sa patiente vers le docteur [E] [F], chirurgien ophtalmologue, qui, le 25 juin 2019, a constaté une légère opacification postérieure, avec présence de dépôts à sa face antérieure. Après prescription d’un traitement, il a réexaminé Mme [W] le 24 septembre suivant et constaté, sur l’oeil droit, la persistance de dépôts sur la face antérieure de l’implant et de la déformation de la pupille.
Il a proposé, pour l''il droit, une explantation puis la réimplantation d’un nouvel implant, par voie de vitrectomie. S’agissant de l’oeil gauche, il a indiqué au docteur [B] qu’elle pourrait réaliser une capsulotomie (traitement au laser).
Le 12 novembre 2019, Mme [W] subissait une vitrectomie avec explantation et implantation secondaire, à son 'il droit. Le docteur [F] constata notamment que l’implant extrait était sale, et qu’il existait une fibrose importante.
Trois jours plus tard, Madame [W] présentait un 'dème de la cornée à l''il droit.
Un bilan orthoptique réalisé les 20 mai et 16 juillet 2020 par le Docteur [K] [Z] diagnostiquait :
— la perte de la vision binoculaire ;
— la limitation des muscles des deux yeux dans l’élévation et l’abaissement ;
— une vision trouble, avec sensibilité à la lumière ;
— la déformation complète de l’iris de l''il droit ;
— l’amplification de la diplopie, avec perte de l’équilibre ;
— une dégradation de l’acuité visuelle de l''il droit, à 1/10ème ;
— la nécessité de cacher l''il droit pour essayer de voir.
Une diploplie de l’oeil droit était diagnostiquée le 19 juin 2020. Le 8 septembre 2020, Mme [W] était réopérée par le docteur [F].
Un certificat de l’hôpital [7] à [Localité 6], en date du 2 octobre 2020, mettait en évidence une décompensation endothéliale.
Le 18 mars 2022, que Mme [W] ne présentait plus, à l''il droit, qu’une acuité visuelle de 0,05.
Le 29 août 2022, elle subissait une nouvelle intervention chirurgicale au laser, sous anesthésie générale.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme [P] [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, fait assigner le docteur [I] [J] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire, commis le docteur [T] [N], ophtalmologue, pour y procéder et laissé les dépens à la charge de Mme [W].
Selon déclaration reçue au greffe le 26 août 2024, le docteur [I] [J] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [W].
Par dernières conclusions transmises le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et :
— juge qu’elle pourra adresser à l’expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse ;
— déboute Mme [P] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [W] sollicite de la cour qu’elle confirme les chefs de mission d’expertise judiciaire contestés, tels qu’ils ont été définis par l’ordonnance entreprise, confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et, y ajoutant :
— condamne le docteur [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le docteur [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Benoît Nordmann, avocat, sous son affirmation d’en avoir fait l’avance.
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [I] [J] fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession, à l’accord préalable de Mme [W], demanderesse au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental, à valeur constitutionnelle et conventionnelle, des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [J] défendeur au référé probatoire, fût considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [J], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [P] [W], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [I] [J] se trouve empêchée par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et le docteur [J] autorisé à produire spontanément à l’expert les pièces médicales en sa possession utiles à la manifestation de la vérité.
Il en ira différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que Mme [W] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, s’opposant ainsi à la libre communication à l’expert de pièces médicales la concernant, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d’être recherchée, répond à l’exigence de respect du secret médical. Il appartient le cas échéant à la susnommée de produire à l’expert une autorisation générale de communication de pièces par les tiers.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [P] [W].
Succombant en sa demande de confirmation de l’ordonnance entreprise, cette dernière sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales détenues par le docteur [I] [J] à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [P] [W] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [I] [J] à produire à l’expert judiciaire, dans le respect du contradictoire, toutes les pièces médicales en sa possession, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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