Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 nov. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOW6
ORDONNANCE
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [B], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlatiques,
En présence de Monsieur [T] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [R], né le 31 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [R], né le 31 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2025 à 16h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [R], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [R], né le 31 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 08 novembre 2025 à 21h23,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara SAFAR, conseil de Monsieur [V] [R], ainsi que les observations de Monsieur [F] [B], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlatiques et les explications de Monsieur [V] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. X se disant [V] [R], né le 31 mars 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet des Pyrénées Atlantiques le 10 octobre 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 14 octobre 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
2. Par requête enregistrée au greffe le 7 novembre 2025 à 14 heures 43, M. le préfet des Pyrénées Atlantiques a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 8 novembre 2025 à 16 heure 45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [R],
— déclaré régulière la procédure précitée à l’égard de l’intéressé,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [R], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 8 novembre 2025 à 21 heures 23, le conseil de M. X se disant [R], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— l’annulation de l’ordonnance précitée et à titre subsidiaire à sa réformation,
— au rejet de la demande de prolongation du maintien en rétention et à la remise en liberté immédiate de l’appelant,
— la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu qu’il n’a pas été répondu au moyen tiré du placement de l’appelant en assignation à résidence et à l’absence de perspective d’éloignement du fait des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Ainsi, au visa de l’article L.741-13 du CESEDA, il rappelle que la préfecture de la gironde possède une copie du passeport de M. X se disant [R] et qu’il est communiqué en outre une attestation d’hébergement de sa belle-mère permettant de justifier d’une adresse et d’un parent à [Localité 2].
Arguant de l’article L.741-3 du même code, il souligne qu’il n’est pas justifié que l’intéressé pourra quitter le territoire national dans un délai raisonnable, perspective qui n’existe pas en ce qu’il est peu probable qu’un pays tiers l’accueille avant l’expiration du délai sollicité. Il affirme qu’aucun ressortissant algérien retenu n’a pu être expulsé depuis le mois de juillet 2025.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Il rappelle que l’intéressé est visé par une interdiction du territoire national définitive pour une durée de 4 ans en date du 10 octobre 2025.
En outre, il note qu’il ressort des déclarations mêmes de l’appelant du 10 octobre dernier qu’il indique être célibataire sans enfant, que les documents communiqués ne justifient ni d’un mariage ou d’une vie commune, ni d’aucun lien de paternité avec l’enfant allégué.
Il ajoute qu’il n’existe pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant n’a pas de pièce d’identité, qu’il ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine ou de domicile propre, et qu’il a déclaré à de multiples reprises ne pas vouloir quitter ce territoire.
Enfin, il note qu’en l’état de la procédure, la saisine des autorités consulaires algériennes le 10 octobre 2025 est suffisante pour fonder un retour de l’intéressé dans de brefs délai dans son pays d’origine.
7. M. X se disant [R] a eu la parole en dernier et n’a rien souhaité ajouter.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 à 19 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. X se disant [R], le 8 novembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et en ce qu’il est motivé.
2 – Sur le fond
10. Il résulte de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate en premier lieu, que l’intéressé a fait l’objet de deux décisions d’interdiction du territoire français les 15 décembre 2022 et 1er juillet 2023, il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dans les faits, disant vouloir continuer à avoir des contacts avec ses proches, ce qui explique en outre la fréquence de sa présence sur le territoire français.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce d’identité.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une conditions indispensable à une telle mesure.
A ce titre, le représentant de la préfecture des Pyrénées Atlantiques justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 10 octobre 2025 des autorités consulaires algériennes et leur relance le 6 novembre suivant. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3 – Sur les demandes connexes
13. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
14. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. X se disant [R] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
15. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. X se disant [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 novembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. X se disant [R],
Constatons que M. X se disant [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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