Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 5 nov. 2024, n° 23/08014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EURO-VERT, S.C.I. DES TILLEULS, COMPAGNIE D' ASSURANCE CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/08014 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG4Y
AFFAIRE : [D] C/ S.C.I. DES TILLEULS, S.A. EURO-VERT, COMPAGNIE D’ASSURANCE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [I] [D]
né le 27 Août 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Liliane POH MANZAM de l’AARPI ANETIA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
APPELANT
C/
S.C.I. DES TILLEULS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
Plaidant : Me Tony JANVIER, de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R272
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
Plaidant : Me Frank PERIGAUD, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 3
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 5 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a, dans le cadre d’un litige opposant la SCI des Tilleuls à la SA Euro-Vert, M. [D], et la compagnie caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [D] ;
— déclaré M. [D] et la SA Euro-Vert responsables in solidum des désordres constatés aux barrages réalisés pour le compte de la SCI des Tilleuls ;
— condamné in solidum M. [D] et la SA Euro-Vert à verser à la SCI des Tilleuls la somme de 81 194,45 euros ;
— débouté la SCI des Tilleuls de sa demande présentée au titre du trouble de jouissance ;
— condamné la compagnie caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 10] Val de Loire à garantir la SA Euro-Vert de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
— dit que la compagnie caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 10] Val de Loire est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée la SA Euro-Vert, mais non au maître d’ouvrage ;
— condamné la SCI des Tilleuls à payer à la SA Euro-Vert la somme de 10 101,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016 et ordonné la capitalisation desdits intérêts ;
— débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires ;
— condamné in solidum la SA Euro-Vert, la compagnie caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 10] Val de Loire et M. [D] aux dépens ;
— condamné in solidum la SA Euro-Vert, la compagnie caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire et M. [D] à payer à la SCI des Tilleuls une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 novembre 2023, M. [D] a relevé appel de ce jugement, lequel lui sera signifié le 18 décembre 2023.
Le 30 avril 2024, la SCI des Tilleuls a déposé des conclusions d’incident où elle a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour inexécution de la décision de première instance, et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le 17 juin 2024, M. [D] a déposé des conclusions à fin de rejet de ces demandes et de condamnation de la SCI des Tilleuls au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 septembre 2024, la SCI des Tilleuls a déposé des conclusions où elle a maintenu ses demandes.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
SUR CE
L’article 524 nouveau du code de procédure civile dispose notamment :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
Il résulte de l’article 521 que pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, la partie condamnée peut consigner, sur autorisation du juge, les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.
En l’espèce, la demande de radiation a été formée le 30 avril 2024, soit dans le délai de trois mois suivant la remise et la notification des conclusions d’appelant prescrit par les articles 909 et 911 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Il est constant que M. [D] n’a pas exécuté le jugement dont appel, mais l’intéressé fait valoir d’une part qu’il est dans l’incapacité de s’exécuter au regard de sa situation financière, d’autre part que la mesure de radiation constituerait une entrave disproportionnée à son appel.
Il résulte des pièces produites que :
— M. [D], auparavant architecte paysagiste, a fait radier son entreprise à effet au 31 décembre 2019 ;
— il présente un état pathologique (lésions de nature cérébrale) à l’origine d’une invalidité le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque ;
— une maladie de Parkinson est probable ;
— en 2019 l’intéressé et son épouse ont déclaré des revenus annuels respectifs de 18 183 euros et 23 845 euros ;
— en 2020 ils ont déclaré des revenus annuels respectifs de 12 627 euros et 19 809 euros ;
— en 2021 ils ont déclaré des revenus annuels de 18 969 euros ;
— en 2022 ils ont déclaré des revenus annuels respectifs de 24 610 euros et 20 768 euros ;
— en 2023 ils ont déclaré des revenus annuels respectifs de 15 405 euros et 21 377 euros ; cela représente, pour M. [D], un revenu mensuel de 1 283 euros seulement mais il doit être tenu compte du partage des charges avec son épouse.
La SCI des Tilleuls ajoute que les époux [D] sont titulaires de deux contrats d’assurance-vie et que par ailleurs, ils sont propriétaires d’un bien immobilier. Une photographie du bien sis [Adresse 4] à [Localité 11], qui est l’adresse à laquelle M. [D] s’est domicilié dans sa déclaration d’appel, est produite. L’intéressé ne disconvient pas en être le propriétaire, et au vu de son aspect il est patent que sa cession lui permettrait d’obtenir les fonds nécessaires au règlement des sommes dues par lui (81 194,45 euros en principal outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile). En outre la déclaration de revenu des époux [D] mentionne l’existence de deux contrats d’assurance-vie dont M. [D] n’a pas précisé quel était le montant en capital.
Ainsi n’est pas établie l’impossibilité pour l’appelant d’exécuter la décision litigieuse.
C’est en vain que l’appelant objecte que la sanction encourue, à savoir la radiation, constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’appel, en ce qu’il limiterait à l’excès le droit à l’accès au juge et porterait atteinte au principe du double degré de juridiction.
En effet, il résulte de l’ article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions dans lesquelles l’instance d’appel peut être radiée, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à une juridiction s’en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec le texte susvisé que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Afin de renforcer l’effectivité des décisions de première instance et prévenir l’usage des voies de recours dans un but dilatoire, le pouvoir réglementaire a instauré le mécanisme de la radiation qui ne met pas fin à l’instance d’appel, et surtout est assorti de garanties pour l’appelant qui peut invoquer soit, comme en l’espèce, l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, soit les conséquences manifestement excessives qu’aurait son exécution.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI des Tilleuls.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— ORDONNONS la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 23/8014,
— DISONS que la procédure sera réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l’exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 octobre 2023 par M. [D] ;
— REJETONS la demande de la SCI des Tilleuls euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVONS les dépens.
La greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE Raphaël TRARIEUX
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