Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 29 avr. 2026, n° 24/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du : 29 AVRIL 2026
n° : N° RG 24/02689 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCPF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 28 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au Barreau de Blois
INTIMÉE :
Madame [Y], [T], [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
' Déclaration d’appel en date du 29 Août 2024
' Ordonnance de clôture du 1er juillet 2025
Lors des débats, à l’audience non publique du 12 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : M. Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et de Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 14 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 29 avril 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par un jugement en date du 15 janvier 2019, confirmé sur ces différents points par un arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la chambre de la famille de la cour d’appel d’Orléans, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois prononçait le divorce entre [W] [I] et [Y] [P] aux torts exclusifs de l’épouse, fixait la date des effets de ce divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 24 juillet 2016, ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et leur donnait acte de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les invitant à poursuivre les démarches utiles à la liquidation.
Par un jugement en date du 11 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Y] [P] et [W] [I] , désignant pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires, et notamment rejetait la demande de licitation, rejetait la demande de [W] [I] relative aux frais de remise en état de la piscine et des extérieurs et fixait l’indemnité d’occupation due par [Y] [P] à l’indivision post communautaire à la somme de 600 € par mois à compter du 9 décembre 2020.
Par acte en date du 18 mars 2024, [W] [I] assignait [Y] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir autoriser, au visa des articles 815 -6 et 815 '9 assigné pour le compte de l’indivision post communautaire un ou plusieurs mandats de vente non exclusifs ainsi que de proposer la vente pour un prix net vendeur de 215'000 € de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] , cadastré D [Cadastre 1] ,avec faculté de baisse; il sollicitait la condamnation de [Y] [P] à libérer l’immeuble indivis sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois.
Assignée selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, [Y] [P] ne comparaissait pas.
Par un jugement en date du 28 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Blois rejetait les demandes de [W] [I] aux fins d’autorisation de conclure un mandat de vente et d’injonction de libérer les lieux litigieux sous astreinte.
Par une déclaration déposée au greffe le 29 août 2024, [W] [I] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de l’autoriser à signer pour le compte de l’indivision post communautaire un ou plusieurs mandats de vente non exclusifs auprès d’agences immobilières ainsi que de proposer à la vente pour un prix net vendeur de 180'000 € l’ensemble immobilier dont s’agit, de condamner [Y] [P] aux frais de remise en état notamment de la piscine et des extérieurs, et de la condamner à libérer l’immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ; il réclame le paiement de la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [P] , à qui les actes avaient été signifié selon les modalités prévues par les articles 656 et'658 du code de procédure civile, ne constituait pas avocat, de sorte qu’il sera statué par défaut.
L’ordonnance de clôture était rendue le 12 novembre 2025.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le premier juge, rappelant que [W] [I] doit démontrer que la mise en vente du bien immobilier avec son seul accord est justifiée par l’urgence et intérêts communs alors que le demandeur se prévalait essentiellement de l’absence de réponse de [Y] [P] à ses sollicitations concernant le sort du bien indivis ainsi que celle du notaire ;
Que le premier juge a considéré que malgré l’inertie alléguée de [Y] [P] , il n’était pas justifié que le bien immobilier se détériore, ajoutant que le paiement de la taxe foncière par le propriétaire indivis ne constitue pas non plus une cause de mise en péril de l’intérêt commun ;
Attendu qu’il est indéniable que [Y] [P] occupe seule le bien indivis depuis la séparation du couple intervenue en juillet 2016, étant rappelé que la date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 24 juillet 2016 ;
Que l’indemnité d’occupation à la charge de [Y] [P] a été fixée à un montant mensuel de 600 €, à compter du 9 décembre 2020 ;
Attendu que [W] [I] indique que [Y] [P] est redevable à la date de ses écritures, soit le 15 novembre 2024, d’une somme supérieure à 28'000 € , alors que le bien perdrait chaque jour de la valeur ;
Attendu que le bien indivis avait été évalué le 7 décembre 2021 à un montant compris entre 210'000 et 220 000 €, alors que le 7 août 2024, [U] [B], le même agent immobilier proposait pour ce même bien une valeur comprise entre 150'000 et 160'000 €;
Que l’estimation de 2021 mentionnait, au titre des éléments positifs de la maison son environnement, le nombre de chambres, l’absence de nécessité de travaux et un très bon équipement, alors que trois ans plus tard, s’était manifestée une forte dégradation des extérieurs qui faisaient la plus-value de la maison, et que s’était produit, selon ce praticien, le retournement du marché ;
Attendu que la partie appelante apporte à la procédure différents clichés photographiques, permettant de comparer l’état du bien litigieux entre juillet 2016, juillet 2019 (pièce 12), puis juillet 2024 (pièce 16) ;
Que les clichés de 2024 montrent une forte présence de mousse sur le devant du portail d’entrée, une invasion de mauvaises herbes dans l’allée donnant accès à la maison, la piscine se trouvant envahie de végétations, une invasion de végétation s’étant également produite le long de l’allée passant sous les fils électriques ;
Que de tels éléments confirment l’appréciation faite le 7 août 2024 par [U] [B] ;
Attendu que la poursuite de cette dégradation va à l’encontre de l’intérêt commun ;
Que l’urgence s’évince d’une occupation continue des locaux par [Y] [P] depuis près de 10 années alors que [W] [I] continue de supporter le paiement de la taxe foncière ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit aux prétentions de [W] [I] et d’infirmer le jugement entrepris ;
Qu’il y a cependant lieu de réduire l’astreinte à de plus justes proportions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [W] [I] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
AUTORISE [W] [I] à signer pour le compte de l’indivision post communautaire un ou plusieurs mandats de vente non exclusifs auprès d’agences immobilières ainsi que de proposer à la vente pour un prix net vendeur de 180'000 € l’ensemble immobilier cadastré section D numéro [Cadastre 2] à [Localité 5], avec faculté de baisse d’un tiers à défaut d’offre dans les trois mois,
CONDAMNE [Y] [P] à faire procéder à la remise du bien en son état antérieur,
CONDAMNE [Y] [P] à libérer l’immeuble indivis sous astreinte de 60 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt,
CONDAMNE [Y] [P] à payer à [W] [I] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [P] aux dépens.
Arrêt signé par MadameCatherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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