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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00196 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOR6
— ----------------------
SCI [Adresse 3]
c/
S.A.S. STRUWOOD
— ----------------------
DU 18 DECEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 DECEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
SCI [Adresse 3] immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 323 779 264, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ZI [Adresse 4]
Absente,
Représentée par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me ROZENBERG Lucie, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
30 octobre 2025,
à :
S.A.S. STRUWOOD, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 6]
Absente,
Représentée par Me Christophe BAYLE membre de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me GOTTLIEB-ZYLBERMANN substituant Me DEMONJOUR, avocat plaidant, du barreau de PARIS
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 04 décembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce a autorisé la cession du fonds de commerce au profit de la S.A.S Struwood et le transfert des contrats en cours au profit du repreneur, dont le contrat de bail passé avec la S.C.I [Adresse 3].
2. Selon une ordonnance de référé en date du 21 août 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— condamné la S.A.S Struwood à payer à la S.C.I [Adresse 3] la somme provisionnelle de 162.299,66 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2025, au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de septembre 2024
— débouté la S.A.S Struwood de la totalité de ses demandes reconventionnelles
— condamné la S.A.S Struwood à payer à la S.C.I [Adresse 3] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S Struwood aux dépens.
3. La S.A.S Struwood a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 septembre 2025.
4. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la S.C.I [Adresse 3] a fait assigner la S.A.S Struwood en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/4437, et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Dans ses dernières conclusions remises le 24 novembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes, sollicite également l’irrecevabilité de la demande de consignation de la S.A.S Struwood et le rejet des demandes de la S.A.S Struwood ; elle porte le montant de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 5.000 euros.
6. Elle fait valoir que la S.A.S Struwood n’a pas exécuté l’ordonnance dont appel. Elle précise qu’elle n’a pas procédé spontanément au paiement des loyers, des charges et des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 restant en toute hypothèse impayés. Elle ajoute que la S.A.S Struwood a de plus contesté les saisies et que les fonds sont bloqués, de sorte que la décision n’est pas exécutée.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2025, soutenues à l’audience, la S.A.S Struwood sollicite que la S.C.I [Adresse 3] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la consignation de la somme mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac faisant objet de mesures d’exécution forcée.
8. Elle explique que le 6 mars 2025, la S.[Adresse 1] a fait procéder à une saisie conservatoire sur ses comptes en amont de toute procédure contentieuse. Elle ajoute que postérieurement à la décision, la S.C.I Pont Renon a mandaté un commissaire de justice afin qu’il soit procédé à la conversion de la saisie-conservatoire en une saisie-attribution et que deux autres mesures d’exécution lui ont permis de recouvrer l’intégralité de la somme de sorte que la décision a été exécutée sur le principal, le point de départ des intérêts demeurant litigieux . Elle fait également valoir qu’il existe des risques de non-restitution en cas d’infirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande principale
9. L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
10. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la S.C.I [Adresse 2] [Adresse 5] a fait pratiquer sur les comptes de la S.C.I Pont [Adresse 5] le 6 mars 2025, à une saisie conservatoire convertie en saisie attribution le 28 août 2025, pour un montant de 115 077, 26 euros, le 2 septembre 2025 à une saisie attribution pour un montant de 48 632, 55 euros et le 12 septembre 2025 à une saisie attribution pour un montant de 8000 euros, soit un total de 171 709, 81 euros, représentant le principal, des intérêts et les frais irrépétibles.
11. Par conséquent, s’agissant de voies d’exécution emportant attribution immédiate des fonds et eu égard aux contestations engagées par la S.A.S Struwood devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac qui ont pour effet de bloquer l’effet attributif des saisies et de permettre, le cas échéant, à la débitrice de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, la décision doit être considérée comme faisant l’objet d’une exécution partielle, à tout le moins s’agissant du principal et d’une partie des intérêts, le litige relatif au point de départ des intérêts étant résiduel.
12. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de la nature des voies d’exécution pratiquées qui permet de considérer, nonobstant les contestations en cours que l’exécution forcée emporte exécution partielle de l’ordonnance dont appel et, d’autre part, de l’imminence de l’audience au fond qui rend la sanction de radiation de l’affaire du rôle disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, il convient de rejeter la demande de la S.C.I [Adresse 3] en ce sens.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
13. S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Struwood de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/4437,
Déboute la S.C.I [Adresse 3] et la S.A.S Struwood de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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