Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 déc. 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2023, N° 21/07111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKUL
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
[Z] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/07111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [T]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde CAUSSADE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
Représentant : Me William WORD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1992
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME DEFAILLANT
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mai 2020, M. [T] a acquis de M. [C] une motocyclette Honda CB500FA, pour une somme de 4 950 euros. Une défectuosité est apparue, le moteur semblant tomber hors du cadre.
Par acte en date du 31 août 2021, M. [T] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’obtenir la résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 décembre 2023, le tribunal a débouté M. [T] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé que même si une expertise amiable indiquait que l’origine du désordre résidait dans l’absence de fixation avant du moteur, ce qui avait eu pour effet la rupture du cadre, aucun autre élément ne venait corroborer ladite expertise amiable, si bien qu’il ne pouvait se fonder uniquement sur celle-ci.
Par déclaration en date du 7 février 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024 et qui seront signifiées à M. [C] le 3 juin 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] soutient, se fondant sur l’article 1641 du code civil :
— que lors de la vente, le véhicule lui avait été présenté comme fonctionnant parfaitement ;
— qu’il s’est avéré que le moteur tombait hors du cadre ;
— que l’expertise a mis en évidence l’absence de boulons de bride de fixation ;
— que ce désordre existait avant la vente ;
— que le coût estimé des travaux de remise en état est supérieur au prix de vente ;
— qu’il produit plusieurs éléments de preuve à savoir, outre le rapport d’expertise amiable, des photographies, un procès-verbal de constat et un courrier du concessionnaire.
M. [T] demande en conséquence à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— ordonner la résolution de la vente ;
— ordonner la reprise de la motocyclette par M. [C] ;
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 4 950 euros en restitution du prix ;
— le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Bien que s’étant vu signifier la déclaration d’appel le 14 mars 2024, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS
Malgré l’absence de M. [C] il convient de statuer sur les prétentions de M. [T] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’appelant produit un rapport d’expertise daté du 8 août 2020, certes non judiciaire mais qui revêt un caractère contradictoire car M. [C] a été convoqué aux opérations d’expertise selon lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2020 et s’y est bien rendu. Ledit rapport mentionne que les boulons de bride-fixation du moteur sont absents, que le cadre est sectionné, que les selles sont déformées, que les caches latéraux sont cassés et que le faisceau électrique est distendu. Il atttribue l’origine du désordre à l’absence de fixation avant du moteur qui a eu pour conséquence la rupture du cadre, et précise que ce vice était préexistant à la vente alors qu’il ne pouvait pas être détecté par un profane. Enfin il est mentionné que M. [C] a expressément reconnu que la dépose des boulons avait eu lieu avant la vente.
Un procès-verbal de constat en date du 30 avril 2024 comporte en annexe des photographies de la motocyclette, où est visible l’absence de fixation du moteur.
Est versée aux débats une attestation de M. [P], garagiste, selon laquelle ladite motocyclette ne pouvait pas être utilisée en raison du danger consécutif à son état.
M. [T] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception de relance à M. [C] le 29 juillet 2020, dans laquelle il se plaignait de ce qu’il s’était trouvé dans l’obligation de déposer sa motocyclette au garage dans un contexte d’urgence car l’affaissement du moteur le mettait en danger, et il lui demandait de lui rembourser le prix de cession.
Le 17 août 2020, puis le 8 septembre 2020, la Mutuelle des motards a de nouveau mis M. [C] en demeure de restituer le prix de vente, en vain.
M. [T] verse également aux débats un devis de réparation daté du 8 juillet 2020 relatif au véhicule en cause, d’un montant de 5 038,92 euros TTC, cette somme étant supérieure au prix de vente (4 950 euros).
Tous ces éléments démontrent que la motocyclette litigieuse était atteinte d’un vice caché lors de la vente qui justifie la résolution de celle-ci.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, d’ordonner la résolution de cette vente, d’ordonner la reprise de la motocyclette par M. [C], et de le condamner au paiement de la somme de 4 950 euros en restitution du prix.
M. [T] réclame la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. C’est à juste titre qu’il invoque la désillusion qui a fait suite à la vente de la motocyclette, ajoutée à la prise de conscience de ce qu’il aurait pu subir un accident, ainsi que les tracas générés par le présent litige. M. [C] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [T].
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
ORDONNE la résolution de la vente de la motocyclette Honda en date du 26 mai 2020 ;
ORDONNE la reprise de ladite motocyclette par M. [C] ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à M. [E] [T] la somme de 4 950 euros en restitution du prix ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à M. [E] [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de M. [E] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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