Infirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 mai 2024, n° 22/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mai 2024
N° RG 22/00582 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FY3Q
— DA- Arrêt n° 214
[F] [K] / Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 28 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/01101
Arrêt rendu le MARDI SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 04 mars 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [F] [K], propriétaire d’une maison à [Localité 5] (Allier), a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
M. [K] et son assureur sont en litige à propos de la prise en charge de désordres survenus au cours de l’année 2016. M. [K] soutient qu’ils sont consécutifs à la sécheresse de l’année 2011 qui avait déjà donné lieu à des réparations financées par la compagnie ALLIANZ. Celle-ci plaide qu’en réalité l’origine des nouveaux désordres réside exclusivement dans la mauvaise adaptation des fondations aux conditions du site, de sorte que le sinistre ne peut être pris en charge au titre des catastrophes naturelles.
Une expertise a été ordonnée en référé, dont la mission a été confiée à M. [I] [T], qui a rendu son rapport le 11 mars 2020.
Devant l’impossibilité d’obtenir un accord amiable, M. [F] [K] a fait assigner le 6 novembre 2020 la compagnie ALLIANZ IARD au fond devant le tribunal judiciaire de Cusset, lequel par jugement du 28 février 2022 a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande de condamnation de ALLIANZ IARD à lui verser :
— 288 074,74 euros eu titre de la réparation des désordres ;
— 25 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu de statuer concernant la contre-expertise demandée à titre subsidiaire par ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer et porter à ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal la somme de mille deux cents euros (1200,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux entiers dépens y inclus ceux de la procédure de référé et d’expertise-judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande au titre des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, est de droit. »
***
M. [F] [K] a fait appel de cette décision le 17 mars 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qui l’a débouté Monsieur [K] de sa demande de condamnation d’ALLIANZ IARD a lui verser 288094,74 € au titre de la réparation des désordres et 25200,00 € au titre de préjudice de jouissance, en ce qui l’a condamné Monsieur [F] [K] à porter et payer à ALLIANZ la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du CPC et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et au titre des dépens, et en ce qui l’a condamné Monsieur [F] [K] aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé et d’expertise judiciaire. »
Dans ses conclusions ensuite du 25 mai 2022 M. [F] [K] demande à la cour de :
« Réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de CUSSET le 28 février 2022,
En conséquence, vu le rapport d’expertise de Monsieur [T] en date du 11 mars
2020,
Constater que le désordre est lié à la sécheresse et à l’insuffisance de la réparation préconisée et payée par ALLIANZ en 2012
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la compagnie d’assurance ALLIANZ est engagée à l’encontre de Monsieur [K] sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil et sur le fondement de l’article L. 125-1 du Code des Assurances,
En conséquence, condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [F] [K] au principal la somme de 288 074,74 € en réparation des désordres constatés par l’expert, et indexer ladite somme sur l’indice BT01 de la construction avec pour indice de référence celui du mois de mars 2020,
Les condamner en outre à verser à Monsieur [K] la somme de 25 200,00 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] et des frais de réaménagement et de relogement.
Condamner en outre, la société assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [K] la somme de 15 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des conclusions du 18 juillet 2022, la compagnie ALLIANZ IARD demande pour sa part à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Débouter Mr [K] de l’ensemble de ses prétentions.
Y ajoutant, condamner Mr [K] à payer à la société ALLIANZ une nouvelle somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement, avant dire droit, ordonner une contre-expertise et désigner à cet effet un expert extérieur à la Cour d’Appel de RIOM avec la mission ci-dessus proposée ou toute autre paraissant à la Cour mieux adaptée, frais à la charge de Mr [K], demandeur et appelant
Statuer ce que de droit sur l’avance des frais.
Condamner Mr [K] en tous les dépens qui comprendront ceux du référé et les frais d’expertise. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 11 janvier 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Ceci étant précisé, il résulte du dossier les éléments suivants.
La sécheresse qui a affecté la région au cours du printemps 2011 a provoqué des désordres sur la maison de M. [F] [K]. Par arrêté du 11 juillet 2012 la commune d'[Localité 5] a été reconnue à ce titre en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 (JO du 17 juillet 2012).
La compagnie ALLIANZ, assureur multirisque habitation de l’immeuble de M. [K], a pris en charge le sinistre au titre de la garantie catastrophes naturelles, et réglé le coût des réparations pour 50 967,06 EUR. Les travaux de confortation du bâtiment, réalisés par la société URETEK, ont donné lieu à un procès-verbal de réception signé contradictoirement le 20 mai 2013.
Même si la compagnie ALLIANZ soutient maintenant que ce premier sinistre « n’aurait même pas dû être pris en compte » au titre de la garantie catastrophes naturelles, et « qu’elle a dépensé 50 967,06 € alors que le sinistre n’était pas éligible CAT NAT » (conclusions pages 9 et 11), ces regrets tardifs ne sont d’aucune portée, alors que sur la première page de ses écritures elle affirme au contraire : « Dès sa déclaration de sinistre, ALLIANZ a mis en 'uvre la garantie catastrophe naturelle de son contrat MRH (multirisques habitation) et a payé pour 50 967,06 € de réparations. » Le sinistre que l’assureur a pris en charge en 2011 sans émettre la moindre contestation était donc bien lié à un événement de catastrophe naturelle reconnu sur la commune d'[Localité 5] pour la période du 1er avril au 30 juin 2011.
Trois années plus tard, courant 2016, les désordres sont réapparus, se caractérisant par des fissures sur les murs de la maison, et M. [K] a fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur. Cette fois, la compagnie ALLIANZ a refusé sa garantie « au motif que les réparations avaient déjà été faites et que les nouveaux désordres n’étaient pas imputables à cet événement naturel » (conclusions ALLIANZ page 2). Tel est l’objet du présent litige.
Concernant le nouveau sinistre de l’année 2016, M. [K] recherche maintenant la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer des indemnités sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qu’il énonce ainsi dans ses conclusions pages 6 et 7 :
Les travaux de reprise par injection de résine, réceptionnés le 16 mai 2013, étaient donc inutiles et insuffisants pour voir résoudre les désordres liés à la sécheresse de 2011.
Il semble même que l’assureur de Monsieur [K], à savoir la compagnie ALLIANZ, ait voulu minimiser les travaux de réparation, précise l’Expert.
Il va de soi donc que la responsabilité contractuelle de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, au vu de ce rapport, est engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil.
Et page 10 :
Le désordre, comme l’indique Monsieur [T] est bien lié à la sécheresse et ALLIANZ n’a pas mis en 'uvre au départ les travaux qui s’avéreraient nécessaires pour y mettre fin comme le souligne l’expert et son sapiteur.
Dans ces conditions, Monsieur [K] est bien fondé à solliciter la condamnation de son assureur sur un plan contractuel, puisqu’il doit prendre au titre de son contrat en charge ledit sinistre et la réparation des désordres en cause, tels qu’ils sont évalués par Monsieur [T] à hauteur de 288 074,74 € TTC.
En d’autres termes, l’appelant se plaint de ce que lors de la sécheresse de 2011 la compagnie ALLIANZ a financé des travaux inadaptés et insuffisants pour remédier de manière définitive aux désordres dont avait souffert la maison sinistrée.
Dans le dispositif de ses écritures l’appelant mentionne également l’article L. 125-1 du code des assurances au titre d’une aggravation des désordres de 2011 (cf. conclusions page 11). Cependant, outre que l’application de ce texte n’est pas très clairement soutenue dans la discussion, il apparaît que l’enjeu du litige consiste en réalité à savoir si les nouveaux désordres apparus en 2016 témoignent d’une carence de l’assureur dans la prise en charge du sinistre CAT NAT de 2011. C’est donc bien la responsabilité contractuelle de l’assureur qui est seule en jeu, pour n’avoir pas, selon M. [K], tout mis en 'uvre afin de pallier durablement les conséquences dommageables de la sécheresse de 2011.
Il convient de rappeler que l’obligation première de l’assureur, lors de la prise en charge d’un sinistre reconnu de catastrophe naturelle, consiste à financer des réparations efficaces et pérennes, quel qu’en soit le coût, dans la limite naturellement des dispositions contractuelles. En l’espèce, les dispositions particulières du contrat habitation qui avait été souscrit par M. [F] [K] le 26 janvier 2007 ne contiennent aucune limite quant au risque catastrophes naturelles.
Il faut se reporter maintenant à l’expertise judiciaire de M. [I] [T], qui fournit des explications claires, précises et pertinentes, d’où il ressort qu’effectivement la compagnie ALLIANZ a manqué à ses obligations lors de la prise en charge du sinistre de 2011.
Pour réaliser son expertise M. [T] s’est assuré les services du sapiteur ALPHA BTP, spécialisé dans les diagnostics géotechniques, qui lui a remis un document très complet et détaillé le 4 mars 2019. Muni de ces éléments M. [T] a établi son rapport où il écrit notamment que les désordres apparus en 2016, provoqués de nouveau par la sécheresse, « consistent en des fissurations de cloisons de doublages intérieurs, de certains plafonds et de fissurations du dallage extérieur. »
Il précise ensuite, pages 8 et 9 :
Les désordres liés à la dessiccation des sols suite à la sécheresse sont la conséquence du mode de réparation inadapté pris en charge par la société ALLIANZ suite au rapport établi par POLYEXPERT.
Le rapport établi par POLYEXPERT a été réalisé à partir de l’étude géotechnique réalisée par la Société AIS. Cette étude est très incomplète et ne permet pas de déterminer la solution qu’il convenait d’adopter pour remédier aux désordres dont la maison des époux [K] était affectée suite à la sécheresse de 2011 (Cf. rapport ALPHA BTP – Article 5.3).
La solution de consolidation de la maison par le procédé URETEK ne permettait pas de traiter correctement l’origine des désordres qui étaient dus en grande partie, à la sensibilité des sols d’assise des fondations qui présentaient et présentent toujours une extrême sensibilité aux variations hydriques (Valeurs au Bleu de 6.7 à 10.7). Il est important de préciser que ia maison des époux [K], construite en 2000 n’avait pas subi de désordres avant la sécheresse de 2011, soit 11 ans après sa construction ce qui confirme que la sécheresse de 2011 était bien la cause déterminante de l’apparition des désordres.
Les désordres présentent de forts potentiels d’évolution étant donné leur extrême sensibilité aux variations de teneur en eau (Cf. Rapport ALPHA BTP NORD – Article 7 page 30/33).
M. [T] démontre ainsi que les réparations financées par la compagnie ALLIANZ après la sécheresse du printemps 2011 ont été inefficaces pour remédier de manière définitive aux conséquences dommageables de cet événement naturel, de sorte que les nouveaux désordres apparus en 2016 « sont en fait la réactivation des anciens » (rapport page 12). Il rappelle aussi que jusqu’en 2011 la maison n’avait subi aucun dommage depuis sa construction au cours de l’année 2000, d’où il résulte que ses fondations étaient suffisantes pour soutenir le bâtiment dans des conditions climatiques normales. La compagnie ALLIANZ ne peut donc pas valablement affirmer que la structure de la construction endommagée faisait « gravement défaut » et que ses fondations étaient « mal adaptées » (conclusions pages 11 et 15).
De manière logique, M. [T] poursuit page 9 :
Les travaux qui ont été réalisés à la demande de la compagnie ALLIANZ par la société URETEK ne permettaient pas de régler correctement la cause des désordres. Ces travaux ne sont pas à l’origine des nouveaux désordres mais nous pouvons considérer qu’ils ont été inopérants dans le traitement de la sécheresse de 2011.
Le rapport établi par POLYEXPERT a été réalisé en tenant compte de l’étude géotechnique établie par la Société AIS. Il s’avère que cette étude géotechnique établie par AIS ne permettait pas d’apprécier les risques du site et l’origine des désordres (CF rapport ALPHA BTP NORD page 27/33).
La compagnie ALLIANZ soutient encore qu’elle s’est fiée à une étude de sol réalisée par la société AIS, sur la base de laquelle elle a mandaté l’entreprise spécialisée URETEK pour procéder aux réparations des conséquences du sinistre de 2011, rappelant que la société AIS préconisait dans un premier temps d’écarter la solution de reprise par micropieux « en raison de la disproportion de son coût ».
Le rapport de « reconnaissance de sol » établi par la société AIS le 19 novembre 2012 est produit au dossier par la compagnie ALLIANZ. On note d’abord que ce document d’à peine six pages apparaît bien sommaire par comparaison avec le rapport de la société ALPHA BTP, sapiteur de M. [T], qui comporte 32 pages d’analyses et de calculs, outre de nombreuses annexes. Mais quoi qu’il en soit, dans le paragraphe 5 intitulé « possibilités de médication » la société AIS énonce clairement que deux procédés de confortement sont envisageables : une injection de résine ou la reprise par micropieux. Et s’il est vrai qu’elle propose d’écarter la reprise par micropieux, « en raison de la disproportion de son coût », la société AIS n’en écrit pas moins à la fin de son rapport : « Ces travaux étant réalisés, il conviendra d’attendre un délai d’observation de 1 an avant d’effectuer les réparations du second 'uvre et les travaux d’embellissement définitifs. Ce n’est que si l’on constatait l’apparition de nouveaux désordres significatifs (ou la résurgence d’anciens désordres) que l’on serait conduit à réexaminer l’ouvrage et à statuer sur l’opportunité de compléter ou non cette première médication par des travaux plus lourds tels que ceux d’une reprise en sous-'uvre par micropieux. »
Il en résulte que si certes la société AIS préconisait en premier lieu un traitement par injection de résine, ce qui fut réalisé par la société URETEK, elle envisageait également la possibilité d’une reprise en sous-'uvre par micropieux en cas d’apparition de nouveaux désordres. Or c’est précisément ce qui s’est produit au cours de l’année 2016 : de nouveaux désordres sont apparus. La compagnie ALLIANZ, en possession de ce rapport, était donc parfaitement informée du caractère éventuellement insuffisant voire provisoire du procédé de confortement par injection de résine, qui bien que moins coûteux pouvait ne pas constituer une solution définitive, et ce d’après le cabinet spécialisé AIS mandaté par l’assureur lui-même.
C’est donc bien en toute connaissance de cause que la compagnie ALLIANZ a choisi de n’engager que les travaux les moins coûteux. Or c’est précisément ce que critique l’expert judiciaire M. [T] lorsqu’il écrit dans son rapport pages 9 et 10 :
Les travaux réalisés par le procédé URETEK n’ont pas été conduits conformément aux règles de l’art. Notre sapiteur, ALPHA BTP NORD, à l’article 6.2 de son rapport, pages 28/33, précise que les solutions de fondations/dallages n’étaient pas adaptées au contexte particulièrement défavorable du site et que seule une solution de fondations profondes associées à un plancher porté sur vide sanitaire aurait dû être envisagée pour garantir la pérennité du site. Ceci est également valable pour les travaux de consolidation.
Et de manière parfaitement logique M. [T] conclut son rapport en ces termes page 23 :
L’assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, a fait réaliser des travaux d’injection de résine qui n’étaient pas adaptés à la nature du sol qui sont extrêmement sensibles aux variations hydriques. Les argiles, qui constituent les sols d’assise des fondations de la maison, subissent des retraits et gonflements importants. Notre sapiteur, ALPHA BTP NORD s’est clairement prononcé sur le fait qu’il aurait fallu réaliser des micropieux ainsi qu’un dallage porté. Ce qui n’a pas été fait [']
Il va falloir entreprendre d’importants travaux pour remédier aux désordres. Ces travaux auraient dû être effectués dès la première réparation de la maison des époux [K]. Il semble que leur assureur ait voulu minimiser les travaux de réparation [']
À notre avis, la responsabilité des désordres peut être attribuée à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qui a minimisé les travaux de réparation de la maison suite à la sécheresse de 2011.
De tout ceci il résulte qu’ayant été informée par la société AIS, du caractère éventuellement insuffisant de la solution de confortement la moins coûteuse, consistant à injecter de la résine sous la maison sinistrée, alors que la solution de reprise par micropieux pouvait également être choisie, la compagnie ALLIANZ, a opté pour des travaux qui trois années plus tard se sont révélés inadaptés et dommageables puisqu’ils n’ont nullement empêché l’apparition de nouvelles fissures, ce que la société AIS elle-même avait envisagé comme possibilité dans son rapport du 19 novembre 2012.
Ce faisant, la compagnie ALLIANZ a manqué à ses obligations contractuelles qui dans le cas présent consistaient à choisir et financer la solution réparatoire la mieux adaptée, la plus solide et la mieux à même de régler définitivement le sinistre du printemps 2011. La faute de la compagnie ALLIANZ est en lien de causalité direct avec les nouveaux désordres qui sont apparus au cours de l’année 2016, en conséquence de quoi elle doit réparation à M. [F] [K].
Les réparations nécessaires préconisées par M. [T] dans son rapport consistent pour l’essentiel à installer des micropieux sous l’ensemble des éléments porteurs de la maison ; ce qui aurait dû être fait dès le sinistre de 2011, si la compagnie ALLIANZ n’avait pas choisi la solution la moins coûteuse et malheureusement la moins efficace. Les réparations vont maintenant coûter 288 074,74 EUR TTC (rapport page 23). À ce montant l’expert ajoute la somme de 17 200 EUR TTC au titre des préjudices annexes constitués par l’impossibilité d’occuper la maison, la nécessité de déménager et de se reloger pendant les travaux (rapport page 24).
La somme de 288 074,74 EUR, au titre des réparations nécessaires, sera donc payée par la compagnie ALLIANZ à M. [F] [K], avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de mars 2020, date du rapport de l’expert judiciaire.
L’assureur lui paiera également la somme de 17 200 EUR au titre des préjudices annexes. M. [K] ne justifie pas de recevoir un montant plus important que celui évalué ici par l’expert judiciaire.
L’expertise de M. [I] [T] ayant été suffisante pour trancher le litige, il n’est pas utile d’ordonner une seconde expertise.
6000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel).
La compagnie ALLIANZ supportera les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire de M. [I] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [F] [K] :
' la somme de 288 074,74 EUR au titre des réparations, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de mars 2020 ;
' la somme de 17 200 EUR au titre des préjudices annexes ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [F] [K] la somme de 6000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [I] [T] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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