Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 30 mai 2022, N° 18/2886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/148
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 22/00207 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TF2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2886)
Saisine de la cour : 21 Juillet 2022
APPELANTS
M. [O] [G] [S],
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA, substitué par Me CHEVALIER, avocat du même barreau.
Mme [E] [D] épouse [G] [S],
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA, substitué par Me CHEVALIER, avocat du même barreau.
S.A.R.L. [23],
représentée par la SELARL [17] ès qualités de mandataire liquidateur,
Siège social au [Adresse 24]
Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
03/07/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me CUENOT ; Me REUTER ;
Expéditions : – Me LEPAPE ;
— Copie CA ; Copie TPI
INTIMÉS
S.C. [10]
Siège social au [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. [11],
Siège social au [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
M. [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 21]
Représenté par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.P. [20] [U] [A] [9]
Siège socila [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PATET, avocat au barreau de Nouméa
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 2 juin 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [Z] [J], a été responsable de l’agence [8] à [Localité 13] jusqu’en 1993. Il a, par la suite pris le contrôle de la sarl [11] et de la société [22], exploitant principalement des supermarchés sous l’enseigne U situés à [Localité 16] et [Localité 12].
De son côté M. [G] [S], détenait avec son épouse, à [Localité 13] un commerce d’alimentation sous l’enseigne [23], exploité dans un local édifié sur un terrain, lui appartenant en propre à M. [G] [S].
M. [O] [G] [S] et M. [Z] [J] sont entrés en pourparlers en 2015 dans le cadre d’une opération envisagée d’achat par le groupe [J] des parts sociales de la sarl [23] et des immeubles dans lesquels l’activité était exercée.
Le 21 novembre 2016, ont été régularisés en l’étude notariale de la Scp [14][A] trois actes :
1) Un acte de vente portant sur un terrain et diverses constructions au sein desquelles est exploité un supermarché, consenti par [G] [S] au profit de la société [10], représentée par M.[J]. Il est convenu d’un prix de 170 000 000 francs pacifiques payable de la manière suivante :
— comptant, le jour même par la remise d’une somme de 50 000 000 francs pacifiques, directement au vendeur, hors la comptabilité du notaire
— le solde, soit la somme de 120 000 000 francs pacifiques payable à terme au plus tard le 21 mars 2017 et par la comptabilité du notaire. L’acte contient une condition résolutoire qui autorise l’acquéreur à revenir sur la vente dans l’hypothèse de la non réitération de la cession des parts de la société [23], du fait de la non réalisation des conditions suspensives prévues dans le compromis. Il comporte également une clause pénale qui prévoit, pour le cas de non réitération de la cession de parts sociales du fait des vendeurs, d’une part d’écarter la condition résolutoire, et qui dispense par ailleurs le vendeur d’avoir à régler le solde du prix de vente.
Il est également noté que l’immeuble est grevé d’une hypothèque conventionnelle au profit de la [7].
(2) Un contrat de bail commercial entre le nouvel acquéreur des murs, la société [10], et la société [23] conclu pour une durée de neuf ans. Le bail prévoit moyennant un loyer de 1 500 000 francs pacifiques qui est dû par la société [23] rétroactivement à compter du 1er novembre 2016, mais en aménage les modalités de paiement pendant quelques mois en prévoyant un règlement mensuel par la société [23] à hauteur de 800 000 francs pacifiques seulement par mois au lieu de 1 500 000 francs pacifiques , jusqu’à la date de la réitération de la cession ( mars 2017 ) et le paiement du solde des loyers échus de novembre 2016 à avril 2017 soit la somme de 2 800 000 francs pacifiques en totalité au mois d’avril 2017 en sus du loyer courant.
(3) Un compromis de cession de parts de la société [23]
L’acte prévoit l’acquisition par la société [11] et M. [J] de la totalité des parts sociales de la société [23], moyennant le prix de 65 000 000 francs pacifiques qui est fixé en tenant compte de la situation comptable nette de la société au 30 juin 2015 (déficitaire de 145 923 francs pacifiques. Le compromis énonce que le prix définitif sera déterminé sur la base des états financiers qui seront arrêtés dès la réalisation des conditions suspensives et que des modifications à la hausse ou à la baisse de ce prix interviendront en présence d’un écart d’au moins 500 000 francs pacifiques entre les deux situations nettes comptables. Il est précisé que le prix fera encore l’objet d’un ajustement postérieur en fonction de la valeur des stocks et marchandises après inventaire, établi dans le mois suivant la cession du fonds. La convention mentionne également à titre de condition déterminante, l’obligation pour les cédants de réaliser un apport en trésorerie dans les livres de [23] concomitamment à la réitération de la cession pour solder leur compte client débiteur (correspondant aux avances consenties par la société [23] aux époux [G] [S] . Enfin, le compromis énonce en pages 14 et 15 la liste des conditions suspensives au nombre desquelles figurent ' les autorisations émanant des autorités compétentes au titre des opérations de concentration, telles que définies par l’article Lp 431 du code de commerce.
Par jugement du 5 août 2019, la sarl [23] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [17] désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
Enfin, le 19 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce a prononcé à l’encontre de M. [G] [S] et de son épouse, une condamnation à supporter solidairement le comblement de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire à hauteur de 168 000 000 francs pacifiques, à raison des détournements d’actifs et de la poursuite d’une exploitation déficitaire à des fins personnelles.
Par requête introductive d’ instance déposée quelques mois auparavant , le 12 septembre 2018,, M. [O] [G] [S], son épouse [E] [D] et la sarl [23] en la personne de la selarl [17] es qualités de mandataire-liquidateur, ont fait appeler à comparaître devant la juridiction de ce siège les sociétés [10] et [11], M. [Z] [J] et la Scp [14][A] aux fins d’obtenir principalement l’annulation des différents actes de vente ainsi que la promesse de vente des parts sociales, et leurs condamnations, au paiement de diverses sommes découlant de l’anéantissement des dits actes et des préjudices subis .
Par jugement dont appel du 30 mai 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a
— débouté les époux [G] [S] et la société [23] représentée par la selarl [17] es qualités, de leurs demandes ;
— débouté M. [Z] [J] et la société [11] de leurs demandes ;
— condamné in solidum les époux [G] [S] et la société [23], représentée par la selarl [17] es qualités, à payer à la Scp [14][A] la somme de 350.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum les époux [G] [S] et la société [23], représentée par la selarl [17] es qualités, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— à M. [Z] [J], les sociétés [10] et [11] la somme totale de 500.000 francs pacifiques ;
— à Scp [14][A] la somme de 500.000 francs pacifiques
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum les époux [G] [S] et la société [23], représentée par la selarl [17] es qualités aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au 'profit des avocats de la cause ;
PROCÉDURE D’APPEL
M. [O] [G] [S], Mme [E] [G] [S] née [D], son épouse et la société [23], représentée par la selarl [17], es qualité ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 , auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Et statuant à nouveau,
— enjoindre l’office notarial calédonien de produire :
* l’original de l’acte intitulé « Reconnaissance de conseils donnés »,
* l’intégralité des échanges par courriers et courriers électroniques entre l’office notarial en ce compris, les notaires et leurs préposés et les parties à la présente procédure outre les conseils des appelants,
* l’original des actes signés le 21 novembre 2016.
— dire et juger que le consentement de Monsieur [G] [S], en son nom propre et es qualité de gérant et d’associé de la SARL [23] a été vicié,
— dire et juger que le consentement de Madame [E] [D] es qualité de gérante et
associée de la société [23] a été vicié,
— dire et juger que l’office notarial a commis une faute engageant sa responsabilité civile,
— dire et juger que l’office notarial a manqué à son devoir de conseil,
— dire et juger que l’office notarial a manqué à son devoir d’impartialité,
— dire et juger que l’office notarial a manqué à son devoir de loyauté,
— dire et juger que les actes signés le 21 novembre 2016 sont déséquilibres,
— dire et juger que les actes sont viciés par des clauses léonines portant sur des éléments
déterminants et essentiels
En conséquence,
— annuler les actes signés le 21 novembre 2016,
— annuler l’attestation rectificative du 13 décembre 2016,
— condamner la société commerciale [10] sous la garantie de l’office notarial à payer à M. [O] [G] [S] :
* la somme de 120 000 000 francs pacifiques correspondant au solde du prix de vente de l’immeuble produisant taux d’intérêt de 6% à compter de la mise en demeure,
* la somme de 10 000 000 francs pacifiques au titre du manquement au devoir de bonne foi et de loyauté,
* la somme de 10 000 000 francs pacifiques au titre du préjudice moral.
— dire et juger que ces sommes produiront intérêt à compter du dépôt de la requête avec capitalisation,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société commerciale [10], la sarl [11], Monsieur [Z] [J] et l’office notarial à payer:
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance 300 000 francs pacifiques à M. [O] [G] [S] 300 000 francs pacifiques à Mme [E] [D], 300 000 francs pacifiques à la Selarl [17] es qualité de mandataire liquidateur de la société [23]
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel 300 000 francs pacifiques à M. [O] [G] [S], 300 000 francs pacifiques à Mme [E] [D] 300 000 francs pacifiques à la Selarl [17] es qualité de mandataire liquidateur de la société [23]
* aux entiers dépens.
******
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] [J], la société [10], et la sarl [11], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— condamner M et Mme [G] [S] et la société [23], représentée par la selarl [17] à payer solidairement à M. [Z] [J], la société [10] et la société [11] agissant ensemble la somme de 1 000 000 francs pacifiques en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la scp [14] [A] demande à la cour de :
Il est demandé à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris ;
— y ajoutant, condamner les demandeurs in solidum à verser à la scp [14] [A] la somme de 1.000.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les demandeurs in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de réalisation de la copie certifiée conforme pour 43.195 francs pacifiques
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2025 et l’affaire été fixée à l’audience du 27 mars par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie du seul appel principal de Met Mme [G] [S] qui contestent la décision du tribunal les ayant déboutés de l’intégralité de leurs demandes tendant à l’annulation de l’ensemble des actes, pour vice du consentement à raison du dol commis par M. [J] ainsi qu’à la reconnaissance de fautes commises par le notaire, la scp [15], rédacteurs des actes litigieux.
A tire liminaire, il convient de rejeter la demande des époux [G] [S] et de la selarl [17] représentant la société [23] de leur demande tendant à obtenir de la cour qu’elle ordonne la production aux débats de l’original de l’ensemble des actes litigieux, des échanges par courrier et par mails intervenus entre les parties et de l’acte intitulé reconnaissance de conseils donnés. La cour estime en effet que tous ces éléments ont été versés aux débats en copie, et que la production de l’original ne présente aucune utilité pour le règlement du litige des lors que l’authenticité de ces documents n’estpas remise en cause .
I Sur le moyen tiré de l’existence d’un vice du consentement.
Le tribunal a considéré que les époux [G] [S] n’apportaient pas la preuve leur incombant de l’existence d’un dol, c’est à dire de man’uvres réalisées par M. [J], en vue de surprendre leur consentement, et sans lesquelles ils ne seraient pas engagés.
Devant la cour , comme devant le tribunal, les époux [G] [S] soutiennent que la man’uvre dolosive résulte de la complexité des actes et du montage juridique orchestré par M. [J], pour les déterminer à signer d’abord un acte de vente portant sur l’immeuble d’exploitation , lui transférant immédiatement sa pleine propriété , c’est à dire lui conférant le droit de percevoir les loyers, tout en réservant le paiement du solde du prix (à hauteur de 120 000 000 francs pacifiques) à une réitération aléatoire et déséquilibrée du compromis de cession de la sarl [23].
Ils lui reprochent ainsi d’avoir profité de leur état d’infériorité, étant de très faible niveau scolaire, de leur inexpérience, étant peu rompus à la vie des affaires, mais aussi de leur longue amitié, s’agissant des liens étroits existant entre eux. Au titre des man’uvres dénoncées, ils font en particulier état de la dissimulation volontaire par M. [J] de la condition relative à une autorisation administrative de concentration dont il s’est ensuite prévalu pour retarder la date de réitération.
Cependant, la cour comme le tribunal rappelle qu’en vertu des articles 1116 et 1117 du code civil, applicables sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, pour emporter l’annulation d’une convention, le dol doit être caractérisé, ce qui implique la preuve de man’uvres, de stratégies, de mensonges, de dissimulation émanant d’un co-contractant, ayant pour objet et pour effet de tromper son co-contractant sur un élément déterminant pour le convaincre de s’engager.
Force est de constater qu’au cas d’espèce, les époux [G] [S] qui prétendent avoir été victimes des manquements de leur acquéreur au devoir de loyauté et ou encore d’agissements tendant à créer une fausse apparence, n’apportent aucune preuve de ces manipulations. En effet, ils prétendent avoir été abusés par le silence de M. [J] quant à la condition d’obtention d’une autorisation administrative, mais ce moyen doit être écarté au regard de la mention figurant au 9° du paragraphe ' conditions suspensives’ (en page 15) du compromis de cession de parts sociales de laquelle il ressort que ' les autorisations exigées au titre des opérations de concentration , telles que définies par l’article Lp 431-1 du Code de commerce applicables en Nouvelle Calédonie’ érigées en conditions suspensives ont bien été portées à leur connaissance de M et Mme [G] [S] qui ont signé cet acte 21 novembre 2016.
De la même manière M.et Mme [G] [S] prétendent avoir été abusés en raison de leur inexpérience, de leur méconnaissance du monde des affaires et de leur confiance aveugle en un homme qui était leur ami de longue date, mais ces affirmations n’ont aucune assise objective. En effet les deux attestations déjà versées aux débats en première instance, délivrées par M. [X] [I] et M. [B] [R], font certes état de relations amicales entre la famille [G] et M. [J], mais renvoient à des périodes anciennes, remontant à plus de trente ans, et évoquent surtout les liens ayant existé entre [L] [G], frère de [O] [G], et [L] [J], à une époque où ils exerçaient tous les deux, une activité de transports de minerais. Enfin, M. [G] [S] , qui n’a pas démenti avoir recouru aux services de l’étude notariale [14] en 2016 pour la vente d’un immeuble et auparavant pour céder un fonds de commerce de station-service, ([18] de [Localité 13]) ni avoir été auparavant gérant d’une carrière , et d’une quincaillerie, ne peut être considéré comme un profane inexpérimenté , peu féru dans le domaine des affaires ni soutenir utilement que ce notaire prétendument choisi par M. [J] , était attaché à la représentation de ses seuls intérêts.
Enfin, comme l’a parfaitement énoncé le premier juge, ni le déséquilibre invoqué à l’issue de l’opération, ni la complexité du montage juridique, ne constituent des moyens opérants, le dol supposant le vice du consentement donné au moment de la formation de la convention indépendamment de l’aléa économique résultant de son exécution dont M.et Mme [G] ne pouvaient au demeurant ignorer l’existence, au regard de l’information dispensée par le notaire des parties.
Sur ce dernier point la cour observe que le déroulé de l’opération en deux temps, d’abord cession des locaux d’exploitation avec report du paiement d’une partie importante du prix (120 000 000 francs pacifique sur 170 000 000 francs pacifiques) à la date de la réitération de la cession des parts sociales, elle-même soumise à des conditions suspensives introduisait effectivement un aléa important sur le paiement du solde du prix, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente provoquée par l’incapacité des vendeurs à assainir la situation financière de la société [23], avant le 21 mars 2017. Cependant ce montage parfaitement décrit par M. [J], prend tout son sens au regard de la situation économique, et juridique des vendeurs qui devaient à ce moment-là une somme de 89 134 677 francs pacifiques à l’entreprise. Grâce au versement immédiat des 50 000 000 francs pacifiques, en novembre 2016 les cédants pouvaient régler une partie de ce qu’ils devaient à la société, et poursuivre son exploitation pendant quatre mois moyennant un loyer modéré (jusqu’en avril 2017) et tenter ainsi de rétablir son équilibre financier pour la céder dans de bonnes conditions.
En définitive, le montage élaboré par les parties comportait des risques parfaitement assumés pour les cédants, et les appelants n’apportent pas la preuve d’une quelconque machinerie ourdie par M. [J] seul ou via ses sociétés pour emporter leur consentement à des actes contraires à leurs intérêts.
II Sur la responsabilité civile du notaire.
Les époux [G] [S] soutiennent également , avoir été abusés dans la vente de leurs biens à M. [J], en conséquence des manquements commis par le notaire rédacteur dans l’exécution de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde pour conclure à titre principal à la condamnation in solidum de la société [22] (gérée par M. [J]) et de l’office notarial d’une part et de la société sarl [11] (également gérée par M. [J]) de M. [J] en nom personnel et de l’office notarial au paiement au profit de M. [G] seul de diverses sommes pour un montant total de 573 760 000 francs pacifiques de seconde part, au profit de la liquidation de la société [23] de diverses sommes pour un total de 55 623 169 francs pacifiques et au profit de M. et Mme [G] [S] pour un montant total de 95 000 000 francs pacifiques.
Ils soutiennent que ces manquements auraient eu pour conséquence de vicier leur consentement, et les auraient conduits à signer des actes obéissant à un montage complexe, dont ils n’ont compris ni le sens ni la portée, étant autodidactes et de très faible niveau scolaire. Ils affirment qu’ils n’y auraient jamais consenti s’ils avaient été correctement informés par l’office la scp [14] [A], qui était le notaire habituel de M.[J].
Ils allèguent que les contrats sont ' déséquilibrés’ en ce sens que les conditions particulières et autres conditions suspensives sont quasiment toutes rédigées dans le seul intérêt de l’acheteur, du cessionnaire ou du 'loueur'. Ces clauses léonines, qui doivent être réputées non écrites emportent la nullité de l’acte entier lorsque leur disparition fait aussi disparaître un élément essentiel du contrat comme le prix de vente. Ils prétendent encore que le déséquilibre tient également à la complexité de mise en 'uvre desdites clauses. Ils prétendent encore ne pas se souvenir avoir signé le document intitulé ' reconnaissance de conseils donnés ' raison pour laquelle ils demandent à la cour d’enjoindre à l’office notarial d’avoir à produire l’original de cet acte et de condamner l’office notarial, à garantir M. [J] de toutes les condamnations indemnitaires formées à son encontre pour un montant total de
La scp [14] [A] rappelle à titre liminaire qu’à ce jour, la vente de la société [23] n’est toujours pas intervenue, et qu’aucune des parties n’a mis en demeure l’autre de signer l’acte. Elle souligne le paradoxe de l’action en nullité engagée par les vendeurs qui étaient pourtant en droit d’imposer judiciairement la vente à M. [J], et à ses sociétés.
La scp [14] [A] s’oppose par ailleurs à la communication des pièces sollicitées par les époux [G] [S] et au fond affirme n’avoir commis aucune faute, ni aucun manquement à son devoir de conseil. Elle rappelle que les époux [G] [S] ne peuvent prétendre avoir signé aveuglément et sans les comprendre les actes litigieux alors qu’ils ont signé un document intitulé ' reconnaissance de conseils donnés’ qui avait justement pour objet de préciser les contours de l’opération et de s’assurer qu’ils maîtrisaient les termes des contrats signés.
La scp [14] [A] répond dans la suite de ses écritures sur les moyens soutenus par les appelants en première instance dont certains ont été abandonnés devant la cour, et s’agissant des indemnités réclamées, précisent que certaines indemnités réclamées sont antinomiques avec la nullité de la vente sollicitée par ailleurs comme le réglement du solde du prix de vente, et surtout irrecevables à l’encontre du notaire, comme la perte de loyers. L’office notarial ajoute que certaines demandes portent sur un préjudice qui n’est pas démontré (préjudice moral) ou ne sont tout simplement pas fondées et inexpliquées (comme le préjudice allégué au titre de la démission des salariés, ou encore le préjudice découlant de la clause pénale).
A titre liminaire il convient de retenir que la cour ne saurait sur le principe prononcer une quelconque solidarité entre le vendeur, actionné en nullité des trois contrats litigieux en raison de prétendues man’uvres dolosives, et le notaire rédacteur des actes incriminés, dont la condamnation ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile 'à raison de la faute commise dans l’exercice de son office. Ainsi, ils ne peuvent prétendre avoir été victimes d’un dol commis par le notaire rédacteur, qui n’a pas la qualité de cocontractant.
a. Fondée sur le manquement au devoir de conseil et d’information et de loyauté
C’est à juste titre que le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte a rappelé l’étendue des obligations et devoirs qui incombent au notaire, sous peine d’engager sa responsabilité, s’agissant en particulier d’éclairer les parties et d’attirer leur attention sur la portée, les effets et les risques juridiques comme économiques des actes auxquels il apporte son concours en particulier en présence de contrats interdépendants.
La cour, comme le tribunal observe qu’en dépit d’une jurisprudence abondante illustrant diverses espèces, M. et Mme [G] restent silencieux sur la nature et le contenu des informations ou des conseils qui leur auraient permis de prendre la mesure exacte de leurs engagements et de leurs prolongements économiques et comprend qu’il leur était difficile de trouver matière à argumenter en ce sens , au regard de la ' reconnaissance de conseils donnés’ qu’ils ont signées tous les deux le 21 novembre 2016, au terme le notaire a pris soin de leur signifier toutes les situations possibles, en fonction de la réalisation ou non de la cession du fonds de commerce ainsi que toutes les incidences économiques en résultant quant à la vente des immeubles. Ils étaient ainsi parfaitement éclairés sur le fait que les biens immobiliers restaient la propriété de M. [J] , sans que celui-ci n’ait à leur verser aucune somme supplémentaire, si la vente du fonds de commerce n’était pas réalisée par leur propre fait, (à titre de clause pénale) et ont explicitement renoncé à rechercher la responsabilité de Maître [A] en persistant dans leur intention de régulariser les trois actes et en déclarant avoir parfaitement compris les différents modalités financières indiquées .
M. et Mme [G] [S] prétendent qu’ils ne se souviennent pas avoir signé ce document et réclament la production de l’original, mais celle-ci ne présente aucune utilité sur ce plan, des lors qu’ils ne remettent pas en cause son authenticité.
Il y a lieu en conséquence d’écarter le moyen tiré des manquements prétendus du notaire à son devoir de conseil, d’information et de loyauté.
b. fondée sur le manquement à l’obligation de rédiger des actes valables.
Les époux [G] estiment que certaines erreurs affectent les actes rédigés par [14][A] qui les priveraient de toute efficacité juridique.
Ainsi ils font état de ce que l’acte de vente des biens immobiliers et le compromis de cession de parts, ne sont pas conclus entre les mêmes parties, mais encore de ce que cet acte fait référence à un bail verbal alors qu’un bail écrit préexistait, que la clause relative au paiement à terme fait courir un risque disproportionné au vendeur, que les statuts ne sont pas annexés au compromis de cession de parts, que celui-ci ,ne comporte aucune clause en faveur des cédants, ni aucune mesure contraignante pour forcer la réitération, mais encore que la clause figurant dans l’avenant au compromis de cession de parts repoussant la date de réitération de l’acte comporte une clause illégale en ce qu’elle oblige le cédant à produire des accords de démission émanant d’une partie du personnel. Il est encore soutenu par les époux [G], que le bail commercial signé le 21 novembre 2016 était inutile dans la mesure où il existait déjà un bail commercial écrit d’une durée de neuf ans, produisant effet jusqu’au 31 août 2022, que l’attestation rectificative rédigée par le notaire le 13 décembre 2018 n’avait pas pour objet de rectifier une erreur mais de mettre à leur charge une nouvelle obligation.
Il y a lieu d’écarter ces moyens qui ne sont pas sérieux et ne reposent sur aucun fondement juridique. Ainsi, il est parfaitement normal que les actes en présence ne soient pas signés des mêmes parties, des lors que les immeubles et la société [23], n’appartiennent pas aux mêmes personnes. (M. [G] étant seul propriétaire des immeubles, tandis que les parts sociales de la sarl [23] appartiennent pour 40 % à Mme [G] et pour 60 % à son époux.) Il en est de même pour des mentions relatives au bail, dont l’acquéreur a déclaré en tout état de cause en connaître parfaitement les charges et conditions, et dispenser le notaire de les relater plus amplement. Enfin le notaire, dont l’office est d’authentifier les conventions passées entre les parties, n’est pas le gardien de leurs intérêts économiques, des lors qu’elles sont informées des effets de l’acte auxquels il prête son concours. De la même manière, la scp [14] [A] ne pouvait avoir connaissance du bail commercial, non authentique signé en le 1er août 2022 entre M. [G] et sa propre société, ni aucun moyen de vérifier ce point, qu’en tout état de cause il était nécessaire d’établir une nouvelle convention puisque la société [22] de M. [J] désormais propriétaire devenait bailleresse de la société [23]. S’agissant de la clause relative au personnel, la cour observe que les appelants ne précisent pas en quoi l’engagement contracté envers M. [J] ou ses sociétés, était contraire à l’article Lp 1231-3 du code du travail, prévoyant le maintien des emplois en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, des lors qu’il s’agissait non de licenciements mais de départs volontaires de certains salariés souhaitant démissionner. Enfin M. [G] qui voit dans l’attestation rectificative notariée du 13 décembre 2018, une aggravation de ses engagements, ne dit pas en quoi, alors qu’elle avait précisément pour objet de le protéger d’un défaut de paiement de la société [10].
En définitive, il ressort des motifs ce dessus exposés, qu’aucune faute ni aucun manquement n’est imputable à la scp [14] [A], qui serait susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté M. et Mme [G] de leur demande d’annulation des actes susvisés qui ne sont fondées ni au regard des dispositions des articles 1107 et 1108, portant sur la validité du consentement ni au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil qui déterminent les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle.
III Sur le moyen tiré de l’existence d’une clause léonine.
M. et Mme [G] [S] arguent enfin de l’existence de clauses léonines qui devraient entrainer la nullité du contrat dans la mesure où elles portent sur un élément essentiel de la convention, à savoir le prix. Ils considèrent que tel est le cas des clauses portant sur le paiement du prix notamment dans le compromis de cession de parts et dans l’acte de vente de l’immeuble.
La cour observe cependant que les appelants, qui estiment que les contrats litigieux procurent à M. [J] et à ses sociétés, des avantages absolument disproportionnés par rapport à leurs propres obligations, n’énoncent pas de manière explicite et précise, les clauses dont ils prétendent souffrir, et ne démontrent pas où se trouve le siège de la disproportion. Force est en effet de rappeler qu’en réalité, il s’agissait pour les époux [G] [S] de récupérer un bon prix de la vente de leur commerce et des immeubles dans lequel ils exploitaient cette activité, alors que leur entreprise était déficitaire en raison, notamment des sommes importantes dont ils étaient eux-mêmes redevables envers elle. Il ressort en effet des éléments du dossier que la dette des époux [G] [S] envers la société [23] (de l’ordre de 75 000 000 francs pacifiques) excédaient la valeur de l’entreprise estimée à plus ou moins 65 000 000 francs pacifiques) et qu’existait par ailleurs sur les immeubles cédés, une hypothèque conventionnelle au profit de la [7] appelée à poursuivre sa créance sur le prix de vente (dont le montant n’est pas indiqué). Dans un tel contexte, il n’est nullement démontré que l’économie générale de l’opération qui a finalement permis aux cédants de recueillir 50 000 000 francs pacifiques de la vente des locaux d’exploitation procure un avantage manifestement disproportionné à M. [J] et ses sociétés, la cour étant par ailleurs dépourvue de toute information sur la valeur réelle des immeubles vendus, au regard des prix actuels du marché.
Dans ces conditions, il convient d’écarter également ce moyen.
Ainsi, au vu de l’ensemble des motifs ci-dessus exposés, il convient de débouter M. Et Mme [G] [S] de leur demande tendant à l’annulation de tous les actes liant les parties, et par voie de conséquence de l’ensemble des prétentions financières fondées sur l’anéantissement de ces conventions, qu’elles visent prioritairement à la condamnation in solidum de M. [J] et de l’office notarial ou subsidiairement à la condamnation M. [J] sous la garantie de la scp [14][A], au paiement de diverses sommes.
IV Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] [S], d’une part et la sarl [23], prise en la personne de la scp [17] en qualité de mandataire judiciaire, d’autre part qui succombent devant la cour en toutes leurs prétentions, seront condamnés à verser à M. [J], la société [10] et la société [11] d’une part et à la scp [14][A] d’autre part une somme de 250 000 francs à chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en cause d’appel.
V Sur les dépens
Pour les mêmes raisons, les époux [G] [S] et la société sarl [23] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du tribunal de première instance en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Condamne in solidum M. [O] [G] [S] et Mme [E] [D], son épouse ainsi la sarl [23] représentée par la selarl [17], es qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [Z] [J] et aux sociétés [10] et [11], d’une part, et à la scp [14][A] d’autre part la somme de 250 000 francs pacifiques à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— Condamne in solidum M. [O] [G] [S] et Mme [E] [D], son épouse ainsi la sarl [23] représentée par la selarl [17], es qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Le greffier, Le président.
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