Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 janv. 2025, n° 23/15362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2023, N° 2023001393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée, S.A.S. [ 13 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 23/15362 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJA2
S.A.S. [13]
C/
M. [L]
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 23 janvier 2025
à :
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023001393.
APPELANTE
S.A.S. [13]
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social se situe [Adresse 3], représentée par Maître [C] [Y], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 8], pris en sa qualité de pris en sa qualité de mandataire-liquidataire de la société :
[12], Société à responsabilité limitée, au capital de 80.000,00 euros, inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] et dont le siège social est sis [Adresse 14], désigné par jugement du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 30 janvier 2020
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [S], [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Roumanie), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITÉ SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES Provence-Alpes-Côte d’Azur dénommée ainsi URSSAF PACA,
organisme de sécurité sociale créé suivant arrêté du ministère des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au Siren sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est sis, [Adresse 1], représentée par Monsieur [V] [U], Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant ès qualité audit siège
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL ,
demeurant [Adresse 11]
défaillant
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] (ci-après [12]) a été constituée par Monsieur [S] [L] et Madame Julia [L] en septembre 2011 afin d’exploiter une activité de tous travaux de bâtiments. Monsieur [S] [L] a été désigné par les statuts, gérant de la société.
Suite à des cessions de part successives, la société [12] est détenue par la société holding [10], représentée par Monsieur [S] [L].
Le 21 décembre 2018, l’URSSAF a effectué un contrôle concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 pour travail dissimulé engendrant un redressement de 3.502.066 euros.
Le 6 mai 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [12] pour rappel de cotisations et contributions à hauteur de 3.794.270 euros. Le 9 juillet 2019, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme. Le délai de réponse de la commission de recours amiable ayant expiré le 5 septembre 2019, la demande a été rejetée par une décision implicite.
Selon requête en date du 29 octobre 2019, la société [12] a saisi le TASS de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Par une décision explicite de rejet notifiée le 19 décembre 2019 à la société [12], la commission de recours amiable a maintenu les effets de la mise en demeure à son montant initial.
Sur déclaration de cessation des paiements en date du 24 janvier 2020, suivant jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert, sur requête de la société [12], une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné la SAS [13], prise en la personne de Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 13 janvier 2020.
Selon ordonnance du juge commissaire en date du 21 septembre 2020, l’URSSAF a été désignée contrôleur.
Saisi par assignation du liquidateur en date du 27 janvier 2023 aux fins de condamnation de M. [L] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans, et à titre subsidiaire, d’une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ainsi qu’au comblement du passif de la société [12] à hauteur de 544 920,33 €, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, par jugement en date du 14 novembre 2023, débouté la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel en date du 13 décembre 2023, la SAS [13] a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions notifiées le 16 février 2024 par RPVA, qui seront visées, la SAS [13] prise en la personne de Me [Y], ès-qualité, demande à la cour de :
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal de commerce en date du 14 novembre 2023 .
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la faillite personnelle de Monsieur [L] pour une durée de 15 ans ;
— ordonner la publicité légale en pareille matière ;
A titre subsidiaire,
— prononcer à l’encontre de Monsieur [L] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d’une durée de 15 ans ;
— ordonner la publicité légale en pareille matière ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [L] au comblement du passif de la société [12] pour un montant 544.920,33 euros sous réserve de l’évaluation définitive de son montant ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le mandataire reproche en premier lieu à M. [L], de n’avoir pas tenu de comptabilité pour l’année 2019, ce qui l’a privé du moyen de percevoir l’évolution réelle de la situation financière de la société [12] et de contrôler la rentabilité ou déceler les difficultés que celle-ci ne pouvait plus surmonter, le fait d’avoir collaboré avec les organes de la procédure ne l’en exonérant pas.
Il lui reproche en second lieu la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et relève que les exercices comptables entre 2015 et 2017 font apparaître des résultats très insuffisants pour régler ses dettes fournisseurs, fiscales et sociales, que l’exercice de 2018 était déficitaire de 269.006 euros et que l’exercice de 2019 était nécessairement déficitaire puisqu’il a été suivi de la déclaration de cessation des paiements. Selon le mandataire, la poursuite fautive de cette activité déficitaire pendant plus de quatre années a généré une insuffisance d’actif d’un montant de 544.920,33 euros.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, qui seront visées, M. [L] demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions et le dire bien fondé ;
— constater l’absence de fautes de gestion de Monsieur [L] ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 14 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la SAS [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner la SAS [13] en cause à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens du mandataire, Monsieur [L] fait valoir qu’il a déposé l’intégralité
des comptes sociaux depuis la création de la société en 2011, à l’exception de la dernière année d’exercice à l’issue de laquelle une liquidation judiciaire a été prononcée le 30 janvier 2020, date à partir de laquelle il n’avait plus les rênes de la société.
Il indique qu’il s’est trouvé en désarroi et désemparé à la réception de la mise en demeure de l’URSSAF.
Il soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le défaut de tenue de comptabilité et l’insuffisance d’actif.
M. [L] fait ensuite valoir que seule l’activité 2018 est déficitaire, ce qui ne suffit pas à caractériser la poursuite d’une activité déficitaire, et qu’il a déclaré la cessation des paiements dès la notification de refus explicite de la commission de recours amiable.
Selon M. [L], l’article L.653-3 du code de commerce ne s’applique pas à lui puisqu’il est gérant d’une personne morale et qu’à ce titre c’est l’article L.653-4 qui serait applicable mais que cet article ne l’est pas non plus dans la mesure il ne peut lui être reproché d’avoir abusivement poursuivi et dans un intérêt personnel une activité déficitaire dans la mesure où ne sont démontrés ni l’intérêt personnel ni la poursuite déficitaire.
Il rappelle que le prononcé de la faillite personnelle pour le gérant qui n’a pas tenu la comptabilité de son entreprise est facultatif.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, qui seront visées, l’URSSAF demande à la cour de :
— lui donner acte en sa qualité de contrôleur de sa volonté de soutenir les demandes présentées par [13] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’URSSAF s’étonne que le tribunal de commerce ait considéré que les difficultés de l’entreprise [12] ne sont pas imputables à l’absence de comptabilité mais à l’inscription de privilège de l’URSSAF pour sa créance, et estime que l’existence d’une procédure pénale en cours aurait pu le convaincre d’indices graves ou concordants de la commission d’une infraction pénale et constate que si M. [L] a été trop affecté psychologiquement pour récupérer sa comptabilité au titre de l’année 2019, cela ne l’a pas empêché de soulever tous les moyens de contestation qu’il pouvait envers la créance de l’URSSAF.
Selon avis notifié par RPVA le 4 novembre 2024, le ministère public sollicite l’infirmation du jugement précité, au soutien des conclusions du mandataire judiciaire particulièrement bien développées et de l’URSSAF.
Il note, quant à la faillite personnelle, que le dossier d’information en voie d’être prochainement réglé vise la mise en examen de M. [L] non seulement du chef de travail dissimulé mais aussi de fraude fiscale et d’abus de biens sociaux, ces chefs de mise examen basés sur des indices graves et concordants semblent justifier une interdiction de gérer à minima.
Il fait observer, quant à l’insuffisance d’actif, que le mandataire a fondé sa demande sur un montant à minima également puisque celle-ci s’établit à 544 920, 33 euros après déduction de l’actif recouvré et des créances contentieuses non définitives dont celle de l’URSSAF contestée devant le pôle social.
Les parties ont été avisées le 24 janvier 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 4 décembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de répondre dans son dispositif aux demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler », « donner acte » ou « constater » ne constituant pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais constituant en réalité des moyens.
Il s’évince de la décision des juges du fond que ceux-ci ont considéré que :
doit être écartée la créance de l’URSSAF qui n’est pas certaine ;
que ne pouvait être retenue à l’encontre de M. [L] une faute volontaire dans l’absence de comptabilité pour l’année 2019 compte tenu de sa collaboration avec les organes de la procédure, du fait que le liquidateur avait jugé fiable la comptabilité dont seul le bilan de 2019 était absent et des actions en justice qu’il avait su mener pour s’opposer à une créance qu’il estimait indue ;
que les difficultés de l’entreprise n’étaient pas imputables à l’absence de tenue comptabilité en 2019 mais à l’inscription de privilège de l’URSSAF pour sa créance ;
que devait être écartée toute déclaration tardive des paiements compte tenu du fait que la créance de l’URSSAF constitue 83 % du passif et que M. [L] a déclaré la cessation des paiements dans les 45 jours qui ont suivi la décision explicite de rejet de sa contestation de la créance de l’URSSAF par la commission de recours amiable ;
que l’activité déficitaire doit être poursuivie sur au moins deux années consécutives et que seule l’exercice 2018 ferait apparaître un résultat négatif ;
que les erreurs de gestion dénoncées par le liquidateur ne présentent pas un caractère de gravité justifiant le prononcé d’une sanction à l’encontre de M. [L].
Sur le comblement de l’insuffisance d’actif
L’article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.»
La charge de la preuve de l’insuffisance d’ actif pèse sur le demandeur à l’action en responsabilité pour insuffisance d’ actif.
En application du texte susvisé, pour que l’action initiée par Me [Y], ès-qualités, puisse prospérer il faut que soient établis :
1. une insuffisance d’actif,
2. une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à Monsieur [L],
3. un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
— Sur l’insuffisance d’actif
Conformément aux dispositions de l’article R.643-16 du code de commerce, « l’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. »
Il résulte du rapport du mandataire que :
la société [12] dispose d’un actif à hauteur de 84.267,16 euros,
Le montant total des créances déclarées s’élève à la somme de 4.760.644,86 euros dont 616.187,49 euros ont été admis,
après déduction de l’actif et des créances non définitives, l’insuffisance d’actif de la société [12] s’élève à 544.920,33 euros.
— Sur les fautes de gestion
* le défaut de comptabilité
L’article L.123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
Une comptabilité incomplète ou inexacte s’analyse en une absence de comptabilité.
L’absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion susceptible d’être sanctionnée par la condamnation d’un dirigeant de droit ou de fait à supporter l’insuffisance d’actif de la personne morale, dans la mesure où elle le prive d’un outil de pilotage de la gestion de l’entreprise, lui permettant d’avoir une connaissance précise de sa situation financière.
Dans son rapport en date du 1er octobre 2020, le mandataire judiciaire note que :
le débiteur a fourni un dossier complet au mandataire sauf bilan 2019
la comptabilité a été remise
la comptabilité apparaît fiable.
M. [L], qui ne produit devant la cour aucune pièce de comptabilité pour l’année 2019, ne conteste pas n’avoir pas remis d’éléments de comptabilité pour l’année 2019 et indique avoir lâché prise suite à la déclaration de cessation des paiements et n’avoir pu récupérer sa comptabilité auprès de son expert-comptable.
Cependant, il n’est pas reproché à M. [L] la non remise de la comptabilité au titre de l’année 2019, mais de n’avoir pas tenu de comptabilité alors qu’il en avait l’obligation. Sur ce point, le rapport du mandataire judiciaire du 1er octobre 2020 indique bien que le débiteur a remis toute la comptabilité hormis le bilan 2019 et que celle-ci lui apparaît fiable. D’autre part, à compter du jugement de la liquidation judiciaire rendu le 30 janvier 2020, M. [L] était dessaisi de tout pouvoir de gestion de la société [12] et la non réalisation du bilan 2019, compte tenu des délais dont il disposait pour le faire, ne peut dès lors lui être reproché.
C’est donc de manière fondée que les premiers juges ont écarté la faute de gestion consistant en une absence de tenue de comptabilité au titre de l’année 2019.
* la poursuite abusive d’une activité déficitaire
L’exploitation déficitaire consiste pour l’entreprise à ne plus faire de bénéfices et au contraire, à développer des pertes.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la date de cessation des paiements, a été fixée par le tribunal de commerce au 13 janvier 2020.
Le mandataire fait observer que :
— l’exercice clos au 31 décembre 2015 fait apparaître que la société [12] a réalisé un résultat de 117.507 euros, ses dettes fournisseurs, fiscales et sociales étant d’un montant de 506.078 euros,
— l’exercice clos au 31 décembre 2016 fait apparaître que la société [12] a réalisé un résultat de 34.972 euros, ses dettes fournisseurs, fiscales et sociales étant d’un montant de 779.870 euros,
— l’exercice clos au 31 décembre 2017 fait apparaître que la société [12] a réalisé un résultat de 104.124 euros, ses dettes fournisseurs, fiscales et sociales étant d’un montant de 814.169 euros,
— en 2018, la société [12] a réalisé pour la première fois un résultat déficitaire de 269.006 euros, ses dettes fournisseurs, fiscales et sociales étant d’un montant de 631.821 euros.
— les résultats de l’exercice 2019 ne sont pas connus de la cour dès lors que le bilan 2019 n’a pas été réalisé.
Compte tenu de l’endettement structurel de la société [12] au titre de ses dettes fiscales, sociales et fournisseurs, lequel a été, lors des exercices 2015 à 2017, supérieur à la somme de 500 000 euros et d’un montant de 631 821 euros en 2018 et d’un résultat d’exploitation largement déficitaire au titre de l’exercice 2018, M. [L] a toutefois maintenu l’activité de la société pendant l’exercice 2019, en sachant celle-ci sous le risque d’un redressement de cotisations, sans pour autant prendre les mesures préventives nécessaires pour pallier les difficultés auxquelles la société [12] pourrait être confrontée.
Cette obligation de particulière vigilance s’imposait d’autant au regard des bilans comptables des années 2015 à 2017 qui faisaient apparaître un résultat certes positif mais ne lui permettant pas de s’acquitter de ses dettes fournisseurs, fiscales et sociales, et du bilan comptable de l’année 2018 :
qui est largement déficitaire ;
qui fait apparaître une baisse de 28,99 % du chiffre d’affaires (de 3 190 884 euros en 2017 à 2 265 892 euros en 2018) alors que les charges n’ont baissé que de 7,44 % ( de 3 061 799 euros à 2 833 911 euros) ;
dont l’attestation de présentation des comptes de l’expert-comptable mentionne que : « A l’occasion de la révision des comptes, j’ai constaté une réduction de la marge brute d’exploitation de 67,01% au 31 décembre 2017 à 53,58 % au 31 décembre 2018 », l’expert-comptable indique n’avoir pu obtenir d’explications de la direction sur cette baisse ;
qui fait également apparaître l’absence totale de disponibilité dès 2015.
Suite au redressement, l’URSSAF a procédé à une inscription de privilège qui a mis la société [12] dans l’impossibilité de répondre aux appels d’offres et de bénéficier de paiements différés auprès de ses fournisseurs ( alors que l’endettement fournisseur à lui seul était déjà de 339 625 euros en 2018) et que dans le même temps la banque a supprimé le découvert autorisé.
Dans ce contexte, le grief tiré de la poursuite abusive d’une activité déficitaire qui ne pouvait conduire la société [12] qu’au dépôt de bilan, en l’absence de toute mesure corrective ou préventive, est caractérisé à l’encontre de M. [L].
C’est donc de manière infondée que les premiers juges ont écarté cette faute de gestion.
Sur le lien de causalité
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n’est qu’une des causes de l’insuffisance d’actif et il en est de même si la faute n’est à l’origine que de l’une des parties des dettes de la société.
La poursuite de l’activité déficitaire a aggravé le passif de la société [12], et notamment son endettement auprès des créanciers sociaux et de ses fournisseurs.
Compte tenu de l’importance des sommes en jeu et des conséquences inévitablement délétères pour sa société du redressement de l’URSSAF, que M. [L] ne pouvait ignorer, cette faute de gestion excède la simple vigilance.
La cour dispose d’éléments suffisants pour considérer que la poursuite d’une activité déficitaire courant 2019 a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif. et pour fixer la contribution du dirigeant à combler celle-ci à hauteur de la somme de 150 000 euros.
Le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sera sur ce point infirmé.
Sur la faillite personnelle
En application de l’article L.653-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdictions sont applicables, notamment, :
« 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
(')».
L’article L653-4 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Selon l’article L653-5 du même code, «le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Enfin, en application de l’article L.653-8 du code de commerce, «dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
La cour a écarté le grief tiré du défaut de tenue de comptabilité pour l’année 2019.
Le mandataire reproche également à M. [L] la poursuite abusive d’une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements pendant une durée de 4 ans sans cependant démontrer l’intérêt personnel que M. [L] aurait retiré dans cette poursuite d’activité.
Au regard de ce qui précède, aucun grief justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer n’est établi.
Il apparaît par conséquent justifié de confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté le mandataire de sa demande de condamnation de M. [L] à une mesure de faillite personnelle.
Sur les demandes accessoires
M. [L] succombant en cause d’appel, le jugement querellé sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. [L] succombant se trouve infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sera débouté.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SAS [13] prise en la personne de Me [Y] ès-qualités l’intégralité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [L] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la SAS [13] prise en la personne de Me [C] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire société [12] ([12]) de sa demande de condamnation de M. [S], [O] [L] à une mesure de faillite personnelle ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DÉCLARE M. [S] [L] responsable, en raison de la faute de gestion tenant à la poursuite abusive d’une activité manifestement déficitaire qu’il a commise, de l’augmentation de l’insuffisance d’actif de la société [12] ([12]) à hauteur de 150 000 euros ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la SAS [13], prise en la personne de Me de [C] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] ([12]), la somme de 150 000 euros, en application des dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce ;
DÉBOUTE M. [S], [O] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [S], [O] [L] à payer à la SAS [13], prise en la personne de Me [C] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire société [12] ([12]) la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [S], [O] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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