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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 25 mars 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVKF
S.A.R.L. SCMI INDUSTRIES
C/
M. [L] [W] [G] [I]
Mme [Y] [B] [J] [K]
M. [Z] [U] [L] [I]
M. [C] [H] [L] [I]
M. [A] [X] [L] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 4 mars 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 25 mars 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 février 2025
ENTRE
S.A.R.L. SCMI INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
ET
Monsieur [L] [W] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Madame [Y] [B] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [Z] [U] [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [C] [H] [L] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [A] [X] [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [L], [Z], [C] et [A] [I] et Mme [Y] [I] (ci-après les consorts [I]) sont les bailleurs à l’égard de la société SCMI pour un local au sein duquel se déroule l’exploitation de l’activité de cette dernière. Les consorts [I] ont engagé une action en référé afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut d’assurance du bien.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Nantes a :
constaté la résiliation du bail qui avait été consenti par les premiers à la seconde ;
ordonné l’expulsion de la société SCMI ;
condamné la société SCMI à verser aux consorts [I] :
une indemnité d’occupation de 1.930 euros par mois à compter du 14 avril 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
une provision de 3.860 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné la société SCMI aux dépens.
La société SCMI a interjeté appel de cette décision le 17 février 2025.
Par actes du 13 février 2025, la société SCMI a fait assigner les consorts [I] devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Se référant à son acte d’assignation, la société SCMI, qui vise les articles 517, 521 et 524 du code de procédure civile, développe, au titre du moyen sérieux d’infirmation, que la demande d’acquisition de la clause résolutoire, au titre du défaut d’assurance, se heurte à une contestation sérieuse tenant à ce qu’elle n’était pas en mesure de trouver un assureur compte-tenu du refus des compagnies d’assurer un bien dont la toiture n’assure pas une couverture correcte en raison des nombreuses et importantes infiltrations qu’elle laisse passer. Elle ajoute qu’elle pourrait invoquer l’exception d’inexécution et demander à consigner le montant des loyers. En outre, elle indique qu’elle a finalement pu souscrire un contrat d’assurance auprès de la société Assurup pour le compte de la société Hiscox.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la société SCMI expose qu’elle ne sera plus en mesure de réintégrer le local une fois qu’elle aura été expulsée, ce qui nuira de façon certaine à son activité alors qu’elle a cinq salariés et des bons de commande à respecter.
À l’audience du 4 mars 2025, aucun des consorts [I] n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Chacun d’eux cinq a été assigné à personne par actes du 13 février 2025.
Lors de l’audience, l’avocate de la société demanderesse a été invitée par le président d’audience à présenter ses observations sur la requalification du fondement juridique, à savoir l’article 514-3 du code de procédure civile plutôt que l’article 517 invoqué dans l’assignation. L’avocate de la demanderesse a indiqué à cet égard qu’elle s’en remettait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de relever que le principe de la contradiction a été respecté dans la présente procédure en dépit de l’absence de chacun des cinq défendeurs, dès lors que tous ont été assignés à personne plus de 15 jours avant l’audience et qu’aucun d’eux n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il appartient au juge de déterminer le fondement exact de la demande qui, s’agissant d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé, ne peut qu’être l’article 514-3 du code de procédure civile, qui concerne l’exécution provisoire de droit, et non pas l’article 517-1 du même code, qui ne concerne que l’exécution provisoire facultative. Comme indiqué dans l’exposé du litige, l’avocate de la société demanderesse s’en est remis sur ce point.
Il convient en conséquence d’examiner la demande de la société SCMI à l’aune de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé puisque l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé. En conséquence, la société SCMI est bien fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives indépendamment même du fait qu’elles étaient envisageables dès avant le prononcé de l’ordonnance de première instance.
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est intervenue au double motif d’un défaut d’apurement des causes du commandement de payer dans le mois qui a suivi sa délivrance ainsi que d’un défaut d’assurance dans le même délai.
Il est désormais justifié (pièce n° 28 de la demanderesse) que la société SCMI fait désormais assurer les locaux, pour une période de validité du 21 janvier 2025 au 20 janvier de l’année suivante, auprès de la société Assurup pour le compte de la société Hiscox. Par ailleurs, s’il est regrettable que la demanderesse ne fasse pas état de la situation de compte entre les parties au jour de l’assignation, il convient de relever que l’arriéré locatif était de 3.860 euros au mois de mars 2024, ce qui demeure relativement maîtrisé au regard du montant du loyer annuel.
Dans ces conditions, il ne peut être exclu que la société SCMI puisse obtenir en cause d’appel une infirmation de l’ordonnance, à raison notamment de l’élément nouveau tenant à la souscription d’un contrat d’assurance.
Ainsi, la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation est remplie. Il convient cependant de rappeler avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et ne saurait en rien donner une indication quant aux chances de succès de l’appel interjeté, qui sera examiné par la cour d’appel dans sa formation collégiale sans que ne soit d’une quelconque manière prise en compte la présente ordonnance.
S’agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire, il convient de relever que la mesure d’expulsion, qui n’est en tant que telle pas nécessairement constitutive d’une telle conséquence, est bien, au cas d’espèce, une conséquence manifestement excessive : en effet, il est établi que le local commercial dans lequel la société SCMI exploite son activité, en y employant une main-d''uvre de cinq salariés, revêt une importance capitale pour la société, de sorte que, pour le cas présent, la mesure d’expulsion emporterait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, les deux conditions de la mise en 'uvre de l’article 514-3 précité sont bien réunies et il convient d’accueillir la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance n’étant prise que dans le seul intérêt de la société SCMI, il convient de laisser à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance (RG n° 24/00781) rendue par le juge des référés du tribunal de judiciaire de Nantes le 7 novembre 2024 ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la sociétés SCMI.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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