Infirmation partielle 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 30 mai 2023, n° 23/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°249
FV/KP
N° RG 23/01192 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZT2
[I]
C/
CARAVIELHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01192 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZT2
Suivant requête en rectification d 'erreur materielle formée par le conseil de M.[I] en date du 22 mai 2023 affectant un arrêt portant le RG 22/188.
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION
Madame [K] [I]
née le 25 Juillet 1971 à BLAYE
53, Le Bourg
33860 DONNEZAC
Ayant pour avocat Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
Madame [N] [B]
née le 07 Avril 1978 à LUNEL
14, Chez Favier
17150 BOISREDON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Elodie TISSERAUD , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt n°49 rendu le 24 janvier 2023 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/00188, opposant Madame [K] [I], appelante, à Madame [N] [B], intimée.
Vu la requête notifiée le 22 mai 2023 par le conseil de Madame [K] [I], tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision précitée,
SUR CE :
1- Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
2- Madame [I] a relevé appel contre la décision rendue le 1er décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac.
Par arrêt en date du 24 juin 2023, la cour d’appel de Poitiers notamment a statué ainsi :
— confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonsac daté du 02 juin 2021 en ses dispositions contestées sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Madame [K] [I] au titre des réparations locatives.
Statuant à nouveau,
— condamne Madame [N] [B] à payer à Madame [K] [I] la somme de 8.698,59 euros.
Y ajoutant,
— condamne Madame [B] à payer à Madame [K] [I] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel.
3- Dès lors, une discordance apparaît entre la date du jugement déféré et celle figurant dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour.
4- Il convient en conséquence d’ordonner la rectification de l’arrêt sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt n°49 rendu le 24 janvier 2023 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/00188, en lieu et place de :
'Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac daté du 02 juin 2021 en ses dispositions contestées sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Madame [K] [I] au titre des réparations locatives.'
Il convient de lire :
'Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac daté du 1er décembre 2021 en ses dispositions contestées sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Madame [K] [I] au titre des réparations locatives.'
Ordonne la mention de la rectification ci-dessus mentionnée, en marge de la minute de l’arrêt n°49 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00188 rendu par la presente cour le 24 janvier 2023 ;
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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