Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 6 févr. 2025, n° 19/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
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2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 19/03414 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MEJT
Pôle Civil section 2
Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 20 Juillet 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne laure GUERIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Guillaume BLANCHE avocat plaidant au barreau de PAU
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 02 Février 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 7 août 2015 Monsieur [N] [B] a cédé à Monsieur ou Madame [P] [D] le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 3], portant numéro de série 1ZVFT82H665244926 pour un montant de 25.000 euros, suite à la publication d’une annonce sur le site internet « Leboncoin.fr ».
Suite au refus de la société SB CARROSSERIE de [Localité 5] de procéder à la remise en peinture complète du véhicule en date du 27 août 2018, une déclaration de sinistre a été portée par Monsieur [P] [D] auprès de sa compagnie d’assurances.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé en date du 20 novembre 2018, mettant en évidence la nécessité d’immobiliser le véhicule, impropre à la circulation, du fait d’une découpe de la carrosserie dans la totalité de la largueur, pour désolidarisation de l’arrière et remplacement avec soudures non conformes.
Monsieur [P] [D] a assigné Monsieur [N] [B] devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte 25 juin 2019 aux fins de voir
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 3] intervenue selon déclaration de cession du 7 aout 2015CONDAMNER Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de restitution du prix de venteCONDAMNER Monsieur [B] [N] à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule actuellement stationné à l’entreprise SB CAROSSERIE à [Adresse 6]CONDAMNER Monêieur [B] [N] à lui payer la somme de 1242,50 euros au titre du changement de carte grise ;16,50 HT euros par jour depuis le 29 octobre 2018 jusqu’au jour de l’enlèvement du véhicule des établissements SB CAROSSERIE3000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et nommer un expert, avec mission décrite
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le cout de l’expertise amiable contradictoire de 258 euros.
Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise, a commis un expert inscrit près la cour d’appel de PAU et a réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 16 février 2021 du juge en charge du contrôle des expertises, la demande de récusation de Monsieur [K] [V] en qualité d’expert judiciaire, présentée par Monsieur [B] [N] a été rejetée.
L’expert a rendu son rapport en date du 9 décembre 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D], demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 3] intervenue selon déclaration de cession du 7 aout 2015
DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [N] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de restitution du prix de vente
CONDAMNER Monsieur [B] [N] à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule actuellement stationné à l’entreprise AM PEINTURE -[Adresse 11]
CONDAMNER Monsieur [B] [N] à réparer le préjudice économique subi, soit la somme de 24.035,10 euros à parfaire se décomposant en
1.242,50 euros de frais de carte grise19.113,60 euros de frais de gardiennage2.032,20 euros d’assurance du véhicule1.388,80 euros de réparation du véhicule258 euros au titre de l’expertise amiable
CONDAMNER Monsieur [N] à lui payer la somme de
49.425 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire3.000 euros au titre du préjudice moral3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’huissier acquittés et à venir, les frais d’expertise judiciaire, notamment la consignation de 1500 euros.
ECARTER l’exécution provisoire s’il devait etre condamné
Au soutien de ses prétentions,
Au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, il indique que l’expert judiciaire a indiqué que les désordres n’étaient pas apparents pour un profane, et rendent le véhicule inutilisable.
Il conteste être à l’origine des désordres, indique que l’expertise judiciaire a démontré que l’arrière du véhicule avait été repeint avant la vente, que cela constitue une volonté de dissimuler l’état accidenté et le montage d’une autre partie.
Il souligne que l’expert précise que le garagiste ayant procédé à la remise en peinture à la demande du défendeur n’a pas mentionné sur la facture le nom du propriétaire et le kilométrage. Il conteste avoir procédé à une mise en peinture du véhicule.
Il précise que les attestations d’assurance ne concernent que les accidents déclarés par le propriétaire, et qu’aucun justificatif n’a été fourni entre 2014 et 2015.
Il explique que l’expert a relevé une diminution du kilométrage au compteur entre l’acquisition par le défendeur en 2010 et le contrôle technique en 2013.
Au visa des articles 1644 et 1645 du code civil, il sollicite la restitution du prix de vente, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice économique comprenant les frais pour l’assurance, le gardiennage, les frais de réparation, les frais d’expertise amiable, des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance au regard de l’immobilisation du véhicule, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait des manœuvres frauduleuses.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N], demande au tribunal de :
JUGER que l’action en garantie des vices cachés impose au demandeur de rapporter la preuve de l’apparition des vices antérieurement à la vente du 7 août 2015.
JUGER qu’en l’état des conclusions de l’expert judiciaire admettant qu’il n’est pas en capacité de préciser la date et le lieu du sinistre, l’action initiée par Monsieur [P], sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil est irrecevable et en toutes hypothèse infondée.
DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [P] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des accusations mensongères formulées à son encontre et la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire et le coût de l’intervention de Monsieur [I] [X].
Subsidiairement et dans l’hypothèse tout à fait extraordinaire où Monsieur [P] serait en mesure de rapporter la preuve d’un vice antérieur à la vente,
JUGER qu’en application de l’article 1646 du Code Civil et en l’absence de toute demande et de preuve d’un quelconque dol, Monsieur [P] ne saurait prétendre qu’au remboursement du prix de vente soit 25 000,00 euros contre restitution préalable de la voiture au lieu de son acquisition soit [Localité 7].
DECLARER RECEVABLE et, en tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [P] pour le surplus de ses demandes en application des articles 1645 et 1646 du Code Civil portant sur les dommages immatériels et préjudices de jouissances.
JUGER en tout état de cause que les demandes formulées par Monsieur [P] sont parfaitement exagérées et ne sauraient prospérer.
JUGER que Monsieur [P] a négligé de mener une procédure judiciaire avec diligences en raison d’un rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 décembre 2021 et une reprise de l’instance au mois de juillet 2023.
JUGER que le véhicule acquis était destiné uniquement à un usage de loisirs et réservé à l’usage de l’épouse de Monsieur [P], de sorte qu’il ne saurait être réclamé la réparation d’un préjudice de jouissance sur la base d’une perte journalière.
DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de remboursement des frais de gardiennage alors qu’il n’est aucunement justifié de factures acquittées et de frais d’assurance qui constitue la contre partie de l’usage du véhicule ainsi que la demande au titre de tous motifs du préjudice moral.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel,
il fait valoir qu’il n’est pas démontré que le vice préexistait avant la vente et est apparu après.
Il indique qu’il a sollicité l’appui d’un expert auprès de la cour d’appel de MONTPELLIER, qui a donné un avis sur la datation des soudures.
Il explique que les différences de kilométrages résultent de la conversion des miles en kilomètres. Il constate que le contrôle technique à deux ans de l’acquisition n’est pas produit par l’acheteur.
Il admet avoir repeint le véhicule avant la vente, et précise ne l’avoir utilisé que dans le cadre de promenades familiales.
Il s’oppose aux dommages et intérêts sollicités, soulignant que la procédure a été négligée entre le dépôt du rapport et l’année 2023, que le véhicule était à destination de loisir et non journalière, qu’il n’est pas démontré que les frais de gardiennage ont été acquittés.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la résolution du contrat au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
En l’espèce,
Sur l’existence d’un vice caché
Il convient de relever que tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire font état de la découpe de la caisse du véhicule FORD MUSTANG au numéro de série 1ZVFT82H665244926, avec maintien uniquement de la partie avant, et soudure d’une partie arrière provenant d’un autre véhicule.
Les experts amiables et judiciaires sont unanimes pour indiquer que ces importantes modifications rendent le véhicule impropre à l’usage, en ce qu’il ne peut être autorisé à la circulation.
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que les vices n’étaient pas apparents, notamment pour un profane.
Ainsi, l’existence, la gravité et le caractère caché du vice sont établis.
Il convient donc de statuer sur la date du vice par rapport à la vente.
Monsieur [N] a été propriétaire du véhicule du 16 juin 2010 au 7 août 2015.
Il justifie du bon de commande auprès d’un garage automobile pour un montant de 45.500 euros, réglé par reprise d’un véhicule à hauteur de 32.500 euros, qui mentionne le numéro de châssis du véhicule, sa date de 1ere mise en circulation, conformes à la carte grise, et un kilométrage de 13550 (sur facture, annexée au rapport d’expertise). Il est à relever que ce garage automobile a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il est produit dans le cadre de l’expertise judiciaire le procès-verbal de contrôle technique du 8 avril 2011.
Monsieur [N] produit deux procès-verbaux de contrôle technique, établis par la même société l’EURL CONTROL’AUTOS GP à [Localité 9] (34), en date du 13 juin 2013 et du 6 juillet 2015.
Ces procès-verbaux font état:
En avril 2011 d’un kilométrage au compteur de 9.914 et d’un défaut relatif au réglage des feux de croisement
en 2013 d’un kilométrage au compteur de 11.310 et d’aucun défaut et en juillet 2015, d’un kilométrage de 12.179, avec apposition de la mention « miles », de deux défauts sans contre visite : mauvais état de l’essuie-glace avant et corrosion avant.
Le 17 juin 2013, il a été produit à l’expert la facture de la SARL [Localité 10] AUTOMOBILES, agent FORD, pour une vidange mentionnant un kilométrage de 11.371, avec carnet d’entretien renseigné, qui porte mention « tous les 5.000 miles vidange »
Et le 1er juillet 2013, une facture du même garage pour changement d’amortisseurs avec mention d’un kilométrage de 11.376
Aucun autre justificatif d’entretien n’est produit avant le devis de peinture du 7 juillet 2015.
Monsieur [P] a été propriétaire du véhicule à partir du 7 août 2015, le kilométrage indiqué au certificat de cession était de 12.365 miles et le véhicule a été immobilisé à partir du 27 août 2018 au sein du garage SB CARROSSERIE, à cette date, selon l’expertise judiciaire amiable, le compteur indiquait 19.313 miles
Monsieur [P] produit un procès-verbal de contrôle technique en date du 29 août 2017 qui mentionne plusieurs défauts à corriger sans contre visite, dont de la « corrosion multiple » sur le soubassement.
Il convient donc de constater qu’à partir de juillet 2015, la corrosion a été signalée lors du contrôle technique sur le berceau avant du véhicule et en 2017 une corrosion multiple sur l’infrastructure du véhicule plus particulièrement au soubassement.
Par ailleurs, il apparait du rapport d’expertise judiciaire amiable, réalisé en l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, soumis au débat, qu’il est fait état s’agissant des antécédents du véhicule portant le numéro de série du véhicule en cause, d’un choc arrière droit violent, avec photographie produite au rapport portant la date 2011-06-28.
L’expert de l’assurance indique que les réparations constatées sur le véhicule sont en cohérence avec les photos du véhicule accidenté en 2011.
Ainsi pour ce numéro de série, il est répertorié un accident majeur avec importante détérioration de l’arrière du véhicule, en 2011, date à laquelle Monsieur [N] en était propriétaire.
Si l’expert de l’assurance indique avoir réalisé une demande auprès de la préfecture pour obtenir le certificat de situation détaillé permettant de dater le sinistre, ni les parties, ni l’expert judiciaire ne produisent ce document.
L’expert Monsieur [I] [X], mandaté par le vendeur, présent à l’accédit de l’expertise judiciaire, indique que les soudures litigieuses ne peuvent dater de 11 années, car non corrodées, qu’elles sont nécessairement plus récentes. Cette constatation réalisée en 2021, correspond à une réparation litigieuse du véhicule, réalisée après l’accident mentionné comme ayant eu lieu en 2011.
S’agissant de l’absence de constat des contrôleurs techniques sur le maquillage des soudures par un revêtement « anti-gravillon » soulevé par ce meme expert, étant donné que les contrôleurs techniques n’ont pas été attraits à la cause, seuls les contenus de leurs procès-verbaux sont examinés.
Ainsi, au regard de l’antécédent d’accident du véhicule répertorié en 2011, des constatations des experts amiable et judiciaire, il apparait que le véhicule portant numéro de série 1ZVFT82H665244926 a été gravement accidenté en juin 2011, qu’il a fait l’objet d’une reconstruction, par apposition d’une partie arrière provenant d’un autre véhicule de même modèle, et qu’il a été ensuite présenté au contrôle technique par Monsieur [N], son propriétaire, en 2013 et 2015, avec apparition de premières constatations de corrosions sur sa structure le 6 juillet 2015, avant réfection des peintures au cours du mois de juillet 2015, avant la vente.
Il est donc établi que le vice caché est antérieur à la vente du 7 août 2015.
Ainsi la garantie des vices cachés s’applique sur le véhicule de marque FORD MUSTANG acquis par Monsieur [P] [D] auprès de Monsieur [N] [B] en date du 7 aou 2015. Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente.
Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Conformément à l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce,
Il apparait que Monsieur [P] ne souhaite pas garder le véhicule, impropre à la circulation, et en sollicite le remboursement.
Il n’est pas contesté que le prix de vente a été de 25.000 euros, de sorte que Monsieur [B] [N] sera condamné à verser cette somme à Monsieur [D] [P].
Etant donné l’accident répertorié pour le véhicule au cours de l’année 2011, date à laquelle Monsieur [N] était propriétaire du véhicule, il ne pouvait ignorer sa réparation et donc les dégradations en résultant. Il ne peut être exonéré du paiement des dommages et intérêts.
Il y a lieu de faire droit à la demande en remboursement par Monsieur [B] [N]
des frais au titre de la carte grise pour un montant de 1242,50 eurosdes frais d’assurance pour un montant de 2032,20 euros, dont tout propriétaire de véhicule doit s’acquitterdes frais d’expertise amiable pour un montant de 258 euros
S’agissant des frais de réparations de 1388,80 euros, les factures produites à ce titre correspondent à des modifications des couleurs de bandes de la carrosserie, et de l’échappement. Il s’agit de frais concernant la modification d’aspect du véhicule et non sa réparation résultant du vice, de sorte que ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
S’agissant des frais de gardiennage, il convient de constater que le véhicule a été immobilisé à partir du 27 août 2018, au sein du garage SB CARROSSERIE de [Localité 5] (64), ou se sont déroulées l’expertise amiable en octobre 2018, et l’expertise judiciaire en février 2021 et septembre 2021.
Le demandeur produit une facture pour une durée du 27 août 2018 au 3 octobre 2022, soit 1498 jours, dont il n’est pas justifié qu’elle a été réglée.
Il convient de définir à la somme de 5 euros par jour, le coût du gardiennage du véhicule, de sorte que Monsieur [B] [N] sera condamné à verser la somme de 7490 euros à Monsieur [D] [P] à ce titre.
S’agissant de l’indemnisation du trouble de jouissance, il est établi que le véhicule est impropre à l’usage du fait d’une reconstruction frauduleuse.
Le demandeur indique avoir subi un préjudice de jouissance, mais précise que le véhicule était destiné à son épouse, non intervenante à l’instance. Une attestation en ce sens a été produite à l’expert judiciaire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, aucun justificatif n’est produit pour le démontrer, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Ainsi Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à Monsieur [P] [D] :
— la somme de 25.000 euros au titre de la restitution du prix de vente
— la somme de 1242,50 euros au titre du paiement de la carte grise
— La somme de 2032,20 euros au titre des frais d’assurance,
— La somme de 258 euros au titre des frais d’expertise amiable
— La somme de 7490 euros au titre des frais de gardiennage
Sur la reprise du véhicule
Conformément à l’article 1644 du code civil, Monsieur [P] a fait le choix de se faire restituer le prix de vente, et doit ainsi rendre le véhicule.
Cependant, il apparait que ce véhicule est impropre à la circulation au regard des modifications importantes relatives à sa structure constituant le vice caché, de sorte que le véhicule est immobilisé au sein de l’entreprise AM PEINTURE – [Adresse 11].
Etant donné que cette incapacité de restitution résulte du vice caché dont est affecté le véhicule, il convient de condamner Monsieur [B] [N] à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule sur son lieu de stationnement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Etant donné que les demandes de Monsieur [D] [P] ont été accueillies, il n’y a pas lieu à le condamner à des dommages et intérets au titre d’accusations mensongères.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [N] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le coût des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon jugement avant dire droit du 10 décembre 2020, dont la consignation et le coût de l’assignation
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur à la date de l’assignation, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée au regard de l’antériorité des faits et de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 3], portant numéro de série 1ZVFT82H665244926 intervenue entre Monsieur [N] [B] (vendeur) et Monsieur [P] [D] (acheteur) selon déclaration de cession du 7 août 2015, au titre de la garantie des vices cachés
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 3], portant numéro de série 1ZVFT82H665244926 sur son lieu de stationnement : au sein de l’entreprise AM PEINTURE – [Adresse 11]
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [P] [D]
— la somme de 1242,50 euros (MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTS) au titre du paiement de la carte grise du véhicule
— La somme de 2032,20 euros (DEUX MILLE TRENTE DEUX EUROS ET VINGT CENTS) au titre des frais d’assurance,
— La somme de 258 euros (DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS) au titre des frais d’expertise amiable
— La somme de 7490 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre des frais de gardiennage
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de réparation du véhicule, du préjudice de jouissance et du préjudice moral
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des accusations mensongères
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens comprenant notamment le coût des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon jugement avant dire droit du 10 décembre 2020, dont la consignation et le coût de l’assignation du 25 juin 2019
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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