Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/145
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOJL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 19 Mars 2024, RG 23/00054
Appelante
Société SAEM SPORTS ET TOURISME REMONTEES MECANIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EGIDES AVOCATSCIMES avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Intimés
M. [A] [H] né le [Date naissance 4] 1970 à SOEST- PAYS BAS – agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [M] [H] née le [Date naissance 3] 2013,
demeurant [Adresse 12] – PAYS-BAS
Mme [O] [G] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] – PAYS BAS – agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [M] [H] née le [Date naissance 3] 2013,
demeurant [Adresse 12] – PAYS-BAS
Représentés par Me Marie PHELIPPEAU, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [I] [U] [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] – ARABIE SAOUDITE- demeurant [Adresse 8] – PAYS-BAS
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société CZ GROEP ZORGVERZEKERAAR SOCIETE DE DROIT ETRANGER, dont le siège social est sis [Adresse 5] – PAYS BAYS prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2019, Mlle [M] [H], mineure de 5 ans comme étant née le [Date naissance 3] 2013, a été victime d’un accident après avoir emprunté le télésiège de Pierre Longue implanté au sein de la station de ski de [Localité 9], une partie de son corps ayant été écrasé par le garde-corps de l’appareil chargé de l’acheminer en sommet de piste.
A l’arrivée en gare d’accueil, l’enfant se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Réanimée par les services de secours, Mlle [M] [H] a été héliportée au centre hospitalier de [Localité 11].
Par courrier du 1er février 2021, les parents de [M] [H], M. [A] [H] et Mme [O] [G], ont mis en demeure la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques de les indemniser du préjudice né de cet accident.
Par actes des 24 novembre, 2 et 30 décembre 2022, ces derniers ont fait assigner en référé la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques, le Syndicat Local des Moniteurs de Ski de [10] ainsi que l’organisme de droit néerlandais CZ GROEP Zorgverzekeraar, en vue d’obtenir le bénéfice d’une expertise médicale outre le versement d’une provision de 15 000 euros pour leur fille et de 5 000 euros à titre personnel, à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Ultérieurement, par actes des 24 et 26 juillet 2023, M. [A] [H] et Mme [O] [G], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille, ont appelé en cause M. [W] [V], moniteur de ski de l’Esi encadrant le groupe de leur enfant au moment de l’accident, ainsi que la MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de responsabilité de l’association École de Ski Internationale de [Localité 9]).
Par acte du 30 août 2023, la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques a fait assigner en intervention forcée M. [I] [U] [L] [S], passager adulte assis sur le télésiège à côté de Mlle [M] [H] au moment de l’accident.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir ou l’exception de nullité soulevée par le syndicat professionnel Syndicat Local des Moniteurs de Ski de [10], dénommé de manière erronée 'association École de Ski Internationale de [Localité 9]',
— débouté M. [A] [H], Mme [O] [G] et Mlle [M] [H] de l’ensemble de leurs prétentions formées contre le syndicat professionnel Syndicat Local des Moniteurs de Ski de Esi Châtel,
— ordonné une expertise médicale de Mlle [M] [H] et commis pour y procéder le docteur Mme [N],
— condamné la société Sports et Tourisme à [Localité 9] à payer à Mlle [M] [H] représentée par ses père et mère, administrateurs légaux, la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné la société Sports et Tourisme à [Localité 9] à payer à M. [A] [H] et à Mme [O] [G] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamné la société Sports et Tourisme à [Localité 9] à payer à M. [A] [H] et Mme [O] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sports et Tourisme à [Localité 9] aux dépens de la procédure de référé, lesquels ne comprendront pas les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 29 mars 2024, la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques a interjeté appel de la décision.
Par acte du 11 avril 2024, M. [A] [H] et Mme [O] [G] ont également interjeté appel (procédure RG 24-516 laquelle a été jointe par mention au dossier à la procédure référencée RG 24-450).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mlle [M] [H] représentée par ses père et mère, administrateurs légaux, la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— infirmer l’ordonnance déférée ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [A] [H] et Mme [O] [G] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle n’est pas débitrice à l’égard des consorts [H] d’une obligation non-sérieusement contestable au titre de sa responsabilité civile,
— débouter les consorts [H] de toute demande de provision formulée à son encontre,
— condamner M. [S] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées son encontre,
— condamner M. [S] à communiquer le nom et les coordonnées de la compagnie d’assurance qui assure sa responsabilité civile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— infirmer l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [A] [H] et à Mme [O] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner toute partie succombant en cause d’appel à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de la procédure de référé,
Statuant à nouveau,
— condamner toute partie succombant en cause d’appel aux entiers dépens, y compris les frais de traduction qu’elle a exposés.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] [H] et Mme [O] [G], à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leur enfant, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a, outre la désignation d’un expert médical, mesure qui ne fait pas l’objet d’un appel,
condamné la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques à payer aux représentants légaux de [M] [H] 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
condamné la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques à payer aux représentants légaux de [M] [H] 5 000 euros à titre de provision ad litem,
condamné la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques à payer aux représentants légaux de [M] [H] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques aux dépens de la procédure de référé,
— rejeter toutes demandes contraires de la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques,
— débouter la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre en leur nom et en leur qualité de représentant légaux de Mlle [M] [H],
— condamner la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques à leur verser en sus de la condamnation de 1ère instance au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé, la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— débouter la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques, ainsi que toute autre partie à l’instance, des demandes formées à son encontre,
— condamner la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
*
La déclaration d’appel a été transmise à l’autorité étrangère compétente par acte du 18 avril 2024 concernant la société de droit étranger CZ GROEP Zorgverzekeraar. Cette déclaration lui a été notifiée le 7 mai 2024.
Les conclusions de l’appelante ont été transmises à l’autorité étrangère compétente par acte du 3 juin 2024 concernant la société de droit étranger CZ GROEP Zorgverzekeraar. Lesdites conclusions lui ont été notifiées le 18 juin suivant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1231-1 du code civil dispose par ailleurs que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 prévoit enfin que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs visent les dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour fonder leur demandes de provision en estimant que l’obligation à réparation, découlant de la faute commise par la Société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques, n’est pas sérieusement contestable. Cette société, qui conteste en premier lieu l’existence d’une potentielle faute la concernant, forme par ailleurs un appel en garantie contre M. [S], passager du télésiège lors de l’accident, dont la responsabilité serait engagée sur le fondement de l’article 1240 précité.
La cour observe par ailleurs que, quoique la Société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques et M. [S] déclinent l’un et l’autre leur responsabilité dans l’accident, aucune de ces parties ne conclut, à titre subsidiaire, à une minoration des provisions accordées ou au débouté de la demande d’expertise.
Il importe dès lors de distinguer, d’une part, la demande présentée contre la société exploitante et, d’autre part, l’appel en garantie formé par cette société à l’encontre de M. [S].
Concernant l’accident, il est acquis aux débats que Mlle [M] [H] (âgée de 5 ans) se trouvait, au moment de celui-ci, en cours de ski, non-accompagnée par ses parents, et qu’elle était titulaire d’un forfait de ski pour le domaine exploité par la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques comprenant le télésiège de Pierre Longue. Il résulte encore de l’exposé des faits constants que cette dernière a été placée par son moniteur dans la file d’embarquement et a pris place, à l’extrémité gauche (sens de la montée) d’un télésiège débrayable de 6 places, à proximité de M. [S] (positionné au deuxième emplacement sur ce télésiège, dans le sens de la montée), étant précisé que M. [S] et Mlle [H] ne se connaissaient aucunement.
Quand bien même les circonstances exactes de cet accident s’avèrent discutées à l’issue de l’information judiciaire ayant abouti à un non-lieu, il est néanmoins clairement établi qu’une partie du corps de la jeune fille a été écrasée par le garde-corps verrouillable du télésiège, Mlle [M] [H] ayant été découverte inconsciente à l’arrivée de la nacelle en gare amont. Sa prise en charge par les secours a permis, aux propres dires de l’appelante, 'de sauver la vie de cet enfant'.
S’agissant de la phase d’embarquement, la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques reconnaît dans ses écritures que 'l’enfant a été assise, eu égard à son jeune âge, par un des deux employés situés en gare avale du télésiège'. La société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques mentionne à ce titre qu’un employé est spécifiquement affecté à l’embarquement pour ce télésiège, l’autre étant en charge de surveiller l’abaissement du garde-corps.
Il est acquis en jurisprudence que l’exploitant d’un télésiège est débiteur, envers un usager ayant acquitté un forfait, d’une obligation de sécurité de moyen lors de la phase d’embarquement ou de débarquement du fait du rôle actif de ce dernier. L’exploitant est dès lors tenu, lors de ces phases, de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de l’usager, la faute ne pouvant se déduire de la seule survenance d’un accident.
Toutefois, il est également de jurisprudence constante que cette obligation de moyen peut être renforcée, pour l’exploitant, en considération de l’âge, de l’autonomie, de la corpulence ou encore du handicap d’un usager. Au présent cas, il y a lieu de retenir que, compte tenu du jeune âge de Mlle [M] [H], de sa petite taille, de son inexpérience et de son manque d’autonomie (laquelle n’était pas accompagnée par son moniteur ou ses parents pour l’embarquement), la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques s’avère débitrice d’une obligation de sécurité de moyen renforcée impliquant, pour ses préposés, de faire preuve de vigilance, de discernement et de prudence dans une phase réputée à risque et pour laquelle ils disposent d’une capacité d’action (ralentissement ou arrêt de l’appareil) en cas de difficulté d’embarquement ou de mauvais positionnement des usagers.
Quoique l’étouffement se soit progressivement amplifié durant le trajet, la cour retient dans la présente espèce que le fait générateur, à l’origine du préjudice de l’enfant, résulte de l’abaissement et du verrouillage du garde-corps sur la personne de Mlle [H], lequel s’est nécessairement produit en gare d’embarquement puisque, une fois positionné, le garde-corps ne peut plus être nouvellement actionné par les usagers du télésiège en vue d’un repositionnement.
Ainsi, sans dénaturer l’obligation pesant sur l’exploitant (obligation de moyen renforcée) ni renverser la charge de la preuve concernant la faute alléguée, et quoique la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques retienne à raison que le garde-corps est abaissé manuellement par les usagers avant son verrouillage, il résulte néanmoins de l’exposé des faits sus-reproduits que la jeune fille, manifestement non-assise en position adaptée, s’est retrouvée écrasée par le garde-corps dès la phase d’embarquement, laquelle se prolonge jusqu’à l’abaissement complet du garde-corps et le soulèvement de la nacelle par le câble de l’appareil en fin de zone d’embarquement, et que les deux agents en charge de positionner les enfants sur le vecteur (pour le premier) et de vérifier visuellement le correct abaissement du garde-corps par les usagers (pour le second) auraient dû, par un positionnement distancié et adéquat sur la plate-forme, s’assurer que Mlle [M] [H] se trouvait installée dans des conditions de sécurité suffisantes lui permettant de cheminer jusqu’en gare amont sans risque vital, et ce d’autant plus qu’il ne peut être éludé que, une fois le garde-corps abaissé, aucun moyen ne permet aux usagers voisins d’intervenir efficacement pour dégager une personne coincée (verrouillage du garde-corps durant la phase d’ascension et absence de dispositif d’arrêt permettant de signaler un danger).
La société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques ne peut, pour éluder sa responsabilité, procéder par voie d’affirmation en relatant que son préposé, en charge de l’embarquement, a correctement installé l’enfant sur le siège, et ce d’autant plus que le caractère débrayable du télésiège permet au personnel de disposer d’une période temporelle plus longue pour s’assurer du bon positionnement des usagers et de l’abaissement du garde-corps dans des conditions de sécurité satisfaisante avant la sortie de la nacelle de la zone d’embarquement.
En ce sens, l’obligation de réparation résultant d’une faute dans l’accomplissement de son obligation de sécurité de moyen renforcée ne peut être sérieusement contestée par l’appelante.
Par ailleurs, la cour relève qu’aucun élément précis ne permet de caractériser le fait que M. [S] ait contribué à l’abaissement du garde-corps sur Mlle [M] [H], étant rappelé que ce dernier indique ne pas s’être aperçu de la situation de détresse de la jeune fille laquelle se trouvait positionnée de façon parallèle à lui lors de l’embarquement puis de la montée.
Dans ces conditions, l’existence d’une faute non sérieusement contestable ne peut être opposée à M. [S], usager du télésiège, non-responsable de la prise en charge de l’enfant, lequel cheminait vers la gare d’arrivée dans la même position que l’enfant et se trouvait dépourvu de possibilité de voir Mlle [M] [H] de face.
Dès lors, la Société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques doit être déboutée de ses demandes visant à la garantir des condamnations mises à sa charge. Elle est en outre déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] à communiquer sous astreinte les coordonnées de son assureur de responsabilité civile.
La société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à payer les sommes de 3 000 euros à M. [H] et à Mme [G] et de 2 000 euros à M. [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques de l’ensemble de ses demandes, en ce compris les demandes tendant à la condamnation de M. [I] [U] [L] [S] à la garantir de toutes condamnations éventuelles et à communiquer le nom et les coordonnées de sa compagnie d’assurance responsabilité civile,
Condamne la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques aux dépens d’appel,
Condamne la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques à verser à M. [A] [H] et à Mme [O] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAEM Sports et Tourisme Remontées Mécaniques à verser à M. [I] [U] [L] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/04/2025
Selarl EGIDES AVOCATSCIMES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
Me Marie PHELIPPEAU
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Assurance habitation ·
- Prescription ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Prime d'assurance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Ès-qualités ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Appel
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Distribution ·
- Vol ·
- Fonds commun ·
- Caisse d'épargne ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sanction ·
- Cause ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Distribution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Ticket modérateur ·
- Titre ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Omission de statuer ·
- Cadastre ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Révocation ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Faute ·
- Activité ·
- Qualités ·
- Commerce
- Prime ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Versement ·
- Résultat d'exploitation ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.