Irrecevabilité 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 11 mai 2021, n° 20/08353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08353 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 2 juillet 2020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 11 MAI 2021
N°2021 / 202
Rôle N° RG 20/08353
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHDU
S.A.S. FMD AROMATIC
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Maître X Y
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me X Y rendue le
02 Juillet 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
S.A.S. FMD AROMATIC, Monsieur Z A, président, demeurant 8 allée des Imprimeurs – 06700 ST-LAURENT-DU-VAR
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître X Y, demeurant […]
représenté par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Février 2021 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 juillet 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a fixé les honoraires dus par la SAS FMD AROM’ATIC à Me X Y à la somme de 5530 € HT soit 6634, 64 € TTC et a ordonné que la SAS FMD AROM’ATIC paie à Me X Y la somme de 3040 € HT soit 3648 € TTC, après déduction des acomptes versés à hauteur de 2490 € HT soit 2986,64 € TTC.
Par courrier recommandé expédié le 7 août 2020 et réceptionné au greffe le 10 août 2020 la SAS FMD AROM’ATIC a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 24 février 2021, les parties ont été invitées par le président d’audience à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office résultant de la forclusion de la SAS FMD AROM’ATIC en son recours formé par courrier recommandé adressé le 7 août 2020 alors que la décision déférée lui avait été notifiée le 3 juillet 2020, l’accusé de réception en faisant foi, soit après expiration du délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
La SAS FMD AROM’ATIC a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur ce point et Me X Y, s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction quant à la recevabilité du recours.
Sur le fond, la SAS FMD AROM’ATIC, se référant à ses écritures déposées à l’audience, sollicite l’infirmation de la décision déférée et le rejet de l’ensemble des prétentions de Me X Y; elle soutient que sur les 11 factures lui ayant été adressées, seulement deux n’ont pas été réglées pour un montant total de 1500 € HT, soit la facture n°1949 portant sur un honoraire de résultat pour la procédure devant le conseil des prud’hommes et la facture n° 2387 d’un montant de 800 € HT au titre des honoraires de plaidoirie devant le juge de l’exécution du fait du manquement de Me X Y à son obligation de renseignement ; elle précise avoir par ailleurs réglé la somme de 7582,64 € TTC au titre de factures émises entre le 31 décembre 2013 et le 16 février 2018 et souligne que Me X Y ne mentionne pas dans sa demande en paiement d’honoraires les factures n° 1780 du 22 octobre 2014 d’un montant de 840 € HT, n° 2077 du 10 juin 2016 d’un montant de 540 € HT, n° 2167 du 12 janvier 2017 d’un montant de 450 € HT et n° 2337 du 16 février 2018 d’un montant de 800 € HT qu’elle a pourtant payées et qui se rapportent à la même affaire. Elle ajoute que l’état des diligences de Me X Y ne lui a jamais été
communiqué avant la présente procédure et qu’il appartenait à ce dernier de facturer son taux horaire et d’obtenir son accord sur ce point.
Me X Y sollicite l’allocation de ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée, au rejet des demandes de l’appelante, à la fixation de ses honoraires à la somme de 12970 € (soit 8402+2648+1920) pour les dossiers social, pénal et juge de l’exécution ainsi qu’à la condamnation de la SAS FMD AROM’ATIC à lui payer la somme de 6917,36 € après prise en compte des provisions versées à hauteur de 6052,64 € ainsi que celle de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la décision querellée a été notifiée à la société FDM AROM’ATIC le 3 juillet 2020, date de la réception de la notification, la signature de l’accusé de réception portant la mention « Distribué le 03/07/ », que le délai de recours d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 était précisé dans le dispositif de la décision concernée et que le recours de la SAS FMD AROM’ATIC a été adressé au premier président de cette cour d’appel par courrier recommandé expédié le vendredi 7 août 2020 alors que le délai de recours d''un mois expirait le lundi 3 août 2020.
La SAS FMD AROM’ATIC sera donc déclaré irrecevable en son recours du fait de sa forclusion tout comme Me X Y en son appel incident conformément aux termes de l’article 550 du code de procédure civile.
La SAS FMD AROM’ATIC, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DECLARONS irrecevable le recours formé par la SAS FMD AROM’ATIC à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice en date du 2 juillet 2020 du fait de sa forclusion ;
DECLARONS irrecevable l’appel incident formé par Me X Y ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS FMD AROM’ATIC aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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