Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 avr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00072 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTW2
ORDONNANCE
Le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de [Localité 1],
En présence de Monsieur X se disant [T] [P] [K], né le 25 Novembre 1976 à [Localité 2] (R.D.C.), de nationalité angolaise, et de son conseil Maître Pierre-Antoine HUET,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [T] [P] [K], né le 25 Novembre 1976 à [Localité 2] (R.D.C.), de nationalité angolaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 décembre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [P] [K], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur X se disant [T] [P] [K], né le 25 Novembre 1976 à [Localité 2] (R.D.C.), de nationalité angolaise, le 13 avril 2026 à 15h12,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine HUET, conseil de Monsieur X se disant [T] [P] [K], ainsi que les observations de Monsieur [B] [M], représentant de la préfecture de [Localité 1] et les explications de Monsieur X se disant [T] [P] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 15 avril 2026 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. X se disant [T] [K], né le 25 novembre 1976 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo), se disant de nationalité angolaise, a été condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de récidive de violences aggravées par trois circonstances suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours.
Dans le cadre de l’exécution de sa peine d’emprisonnement, il a été maintenu en détention au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 4], puis a été transféré au centre de détention d'[Localité 5], dont il a été libéré le 11 février 2026.
2. Au cours de sa détention, il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français par M. le préfet de la Gironde le 19 décembre 2025, notifié le 23 décembre 2025.
Par arrêté de M. le préfet de [Localité 1] en date du 11 février 2026, notifié le même jour à 10 heures 57 à sa sortie de l’établissement pénitentiaire, M. [K] a été placé en rétention administrative.
2. Par ordonnance du 14 février 2026, le magistrat du siège judiciaire du tribunal de Bordeaux a autorisé le préfet de [Localité 1] à prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 17 février suivant.
Par ordonnance du 12 mars 2026, confirmée en appel le 13 mars suivant, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le M. préfet de [Localité 1] à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour 30 jours supplémentaires.
3. Par requête reçue au greffe le 11 avril 2026 à 14 heures 07, M. le préfet de [Localité 1] a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
4. Par ordonnance en date du 12 avril 2026 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de [Localité 1] à l’égard de M. [K] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
5. Par courriel adressé au greffe le 13 avril 2026 à 15 heures 12, M. [K], par l’intermédiaire de la Cimade, a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en sollicitant que :
— l’ordonnance du 12 avril rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire soit annulée,
— sa remise en liberté ou son assignation à résidence soit ordonnée,
— s’il était représenté à l’audience par un avocat, que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée et que l’État soit condamné à verser la somme de 1000 euros à son ou ses conseils sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
6. Au soutien de son appel, M. [K] avance que les diligences de la préfecture sont insuffisantes afin de permettre son éloignement, pour lequel il n’existerait pas de perspectives raisonnables. Il explique que la préfecture de [Localité 1] adresse des relances à plusieurs autorités consulaires alors qu’il est manifestement angolais. S’agissant de sa nationalité, il précise que, ayant été bénéficié de la qualité de réfugié en France pendant plusieurs années, les autorités consulaires de son pays d’origine ne coopéreront pas avec l’administration française. Il ajoute que la prolongation de sa rétention administrative est manifestement disproportionnée, eut égard des exigences de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme. Il indique présenter des garanties de représentation suffisantes afin d’être placé en assignation à résidence.
7. En réponse, M. le représentant de la préfecture de [Localité 1] demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le rejet des prétentions de la partie adverse. Il indique que la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] est régulière et que les diligences nécessaires ont été accomplies par l’administration afin de permettre l’éloignement de l’intéressé à bref délai. Il précise que, compte tenu de la situation particulière de l’intéressé, les ambassades de l’Angola, du Congo et de la République démocratique du Congo ont été saisies. Il souligne également le risque d’atteinte à l’ordre public, faisant valoir que M. [K] a été condamné à de multiples reprises pour des faits particulièrement graves.
8. M. [K] a eu la parole en dernier. Il a fait valoir qu’il était en France depuis 40 ans et qu’il avait payé ses dettes pour les bétises qu’il avait commises. Il a ajouté qu’il n’avait plus aucune attache affective en Afrique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-4 du CESEDA.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
12. En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en troisième prolongation de la rétention de M. [K] est motivée d’une part, par l’absence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, en raison de la menace réelle et actuelle à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.
13. Eut à cet égard, aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA,'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
14. Il ressort de la procédure que la préfecture de [Localité 1] justifie avoir présenté dès le 9 février 2026 des demandes de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires de l’Angola, du Congo et de la République démocratique du Congo et de les avoir informées, le 11 février 2026, du placement de l’intéressé en rétention et les avoir relancées les 9 mars et 7 avril 2026.
La préfecture de [Localité 1] verse également au dossier trois demandes adressées à l’unité centrale d’identification du 18 février 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et plusieurs relances.
Ainsi, la multiplicité des démarches auprès des différentes autorités consulaires caractérise des diligences suffisantes alors que l’identité et la nationalité de l’appelant sont incertaines.
Par ailleurs, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que les autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni même qu’elles ne s’estiment pas saisies.
15. En outre, il sera observé que M. [K], qui se déclare de nationalité angolaise, excluant toute autre nationalité, refuse de remplir le questionnaire sollicité par les autorités angolaises.
Dès lors, l’intéressé ne peut valablement soutenir que les autorités angolaises ne coopéreront pas avec l’administration française et que son éloignement ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable alors même qu’il se place dans une démarche d’obstruction afin de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il doit être observé que le refus de coopérer de l’appelant avec les autorités consulaires caractérise une obstruction justifiant la prolongation de la rétention.
Dès lors, les conditions d’un placement en rétention administrative sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires étrangères sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de M. [K] ont donc été effectuées par l’administration. Dès lors, les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA sont bien remplies.
16. Par ailleurs, aux termes de l’article L.743-13 du CESEDA, le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
17. En l’espèce, si l’intéressé produit une attestation d’hébergement chez sa s’ur, Mme [G] [K], au [Adresse 1], il ne justifie pas à ce jour, de la remise d’un original de document d’identité aux autorités.
De ce fait, la préfecture de [Localité 1] justifie bien que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes, d’autant que l’intéressé ne justifie pas de ressources légales suffisantes pour permettre son départ.
18. En outre, M. [K] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [K] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
19. Enfin, M. [K] est défavorablement connu des services de police et a été condamné à 23 reprises, entre 1997 et 2023, notamment pour des faits de violences aggravées avec usage ou menace d’une arme et le transport, la détention et la cession non autorisés de produits stupéfiants. Sa présence en France constitue donc une menace réelle et actuelle pour l’ordre public qu’il n’est pas possible d’écarter.
En conséquence, les conditions des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Dès lors, l’ordonnance du 12 avril 2026 sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
20. L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
21. La Cour constate, en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [K] la moindre somme au titre des frais irrépétible. La demande faite à ce titre sera rejetée.
22. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège en date du 12 avril 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Constatons que M. [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Rejetons la demande faite par M. [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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