Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 4 février 2025, N° 23/02119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Décembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00241 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKN5
— --------------------
[O] [A]
C/
[Y] [A], [P] [C]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 16]
de nationalité française,
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 04 Février 2025, RG 23/02119
D’une part,
ET :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 16]
de nationalité française, viticulteur,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16]
de nationalité française, exploitante agricole,
domicilié : [Adresse 15]
[Localité 8]
représentés par Me Olivier ROQUAIN, SCP RMC ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Laurence TASTE-DENISE, SCP RMC ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2025 par Mme [O] [A] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 4 février 2025.
Vu les conclusions de Mme [O] [A] en date du 29 août 2025.
Vu les conclusions des consorts [Y] [A] et [P] [C] en date du 1er août 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 octobre 2025.
— -----------------------------------------
[V] [N] [R] [A], en son vivant notaire honoraire à [Localité 13] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 2] 2002, laissant à sa succession ses trois enfants :
— [W] [F] [Z] [K] [A], né à [Localité 16] (NIEVRE) le [Date naissance 11] 1961 devenu à l’état civil [O] [A] selon jugement du TGI de LIBOURNE du 2 avril 2020.
— [Y] [X] [A], né à [Localité 16] (NIEVRE) le [Date naissance 12] 1966
— [P] [A] épouse [C], née à [Localité 16] (NIEVRE) le [Date naissance 4] 1967
Me [T], notaire à [Localité 17] a recueilli un testament olographe en date du 13 novembre 2001, au terme duquel [V] [A] léguait à titre particulier à [Y] et [P], à concurrence de moitié chacun, les droits qu’il détenait dans un corps d’immeuble situé à [Localité 19] (24), indivis avec sa s’ur, Mme [E] [A], ce legs devant s’imputer sur la quotité disponible de sa succession.
« Afin de tenir compte des avantages que j’ai pu consentir à [F], je lègue à titre particulier à [Y] et [P] à concurrence de moitié chacun, les droits que je détiens dans le corps de l’immeuble sis à [Localité 19], indivis avec ma s’ur. Ce legs s’imputera sur la quotité disponible de ma succession. Fait à [Localité 13], le 13 novembre 2001".
Préalablement, [V] [A] avait consenti à ses trois enfants une donation-partage, par acte passé le 15 mars 1996, portant sur la nue-propriété des biens immobiliers lui appartenant, sous la double condition que les donataires copartagés ne lui réclament aucun compte de sa gestion, et qu’ils réunissent aux biens donnés ceux qu’ils ont recueillis dans la succession leur mère, [H] [S] [U] [I], à l’effet de procéder entre eux au partage de l’ensemble, sans considération d’origine. :
— le lot n° 1, attribué à [W] / [O] [A], était composé de la nue- propriété des immeubles suivants :
' le lot n°2 attribué à [Y] [A] est composé de la nue-propriété des immeubles suivants :
' le lot n° 3 attribué à [P] [C] est composé de la nue-propriété des immeubles ci-après désignés :
Cette donation-partage a été expressément consentie et acceptée par le donateur et les donataires présents à titre d’avancement d’hoirie.
Par acte des 17 et 21 février 2007, [W] /[O] [A] a assigné son frère et sa soeur en liquidation partage.
Par jugement du 15 mai 2008, le tribunal de grande instance d’AGEN a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [A].
— débouté [W] [A] de sa demande afférente aux droits dus à l’administration fiscale,
— dit que le solde du prêt souscrit par [V] [A] d’un montant de 4.907,33 euros constitue une dette de succession.
— débouté, [W] [A] de ses demandes de rapport de sommes concernant les peupliers et leur plantation.
— dit que [Y] [A] et [P] [C] devront rapporter à la succession la valeur de l’usufruit revenant à leur père, perçue par eux lors de la vente de biens donnés dans le cadre de la donation-partage à charge pour le notaire de calculer la valeur de cet usufruit.
— débouté [W] [A] de sa demande de communication de pièces, faute de produire le moindre commencement de preuve quant à la demande de rapport pour des biens vendus et dépendant de la succession de sa mère.
— dit que le notaire devra tenir compte des placements justifiés par [W] [A] s’ils existaient encore au décès de [V] [A].
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M [J] [B] avec pour mission, pour l’essentiel, de :
2. rechercher, pour les biens en nue-propriété donnés à [W] [A], s’il en a perçu les revenus (loyers, fermages) revenant normalement à l’usufruitier. Dans l’affirmative, établir un tableau récapitulatif des sommes perçues ;
3. De rechercher si [V] [A] a payé pour le compte de [W] [A] des sommes, ou mis à sa disposition des fonds, au titre des différents biens faisant l’objet de la donation-partage, et plus particulièrement s’il a versé des fonds pour son compte, au titre d’un cautionnement, débloqué des placements ou versé le capital d’une assurance vie.
— sursis à statuer sur les autres demandes.
— réservé les dépens.
Par jugement du 31 janvier 2013, le même tribunal a notamment :
— dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur les rapports qui devront être effectués par [Y] [A] et [P] [C] dans le cadre de la perception par eux-mêmes de la valeur de l’usufruit revenant à leur père à l’occasion de ventes de biens.
— dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur le rapport au moins prenant dû par [W] [A] dans le cadre des droits dus à l’administration fiscale.
— y rajoutant, vu le rapport d’expertise de Monsieur [B] ; ordonné le rapport par [W] [A] à la succession de la somme de 58.390,11 euros au titre du prêt CIC.
— ordonné le rapport par [W] [A] à la succession du 5° de la taxe foncière au titre du fermage pour la période 1996 à 2002.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes y compris celle à titre de dommages et intérêts et celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
…
Par arrêt en date du 13 mai 2015, cette cour a notamment :
— condamné [W] [A] à rapporter à la succession la somme de 5.3335 euros correspondant à la TVA acquittée indirectement pour son compte.
— débouté [W] [A] de ses demandes de rapport au titre du solde des prix de vente des immeubles vendus à l’initiative de [V] [A] et de ses demandes relatives au rapport de valeurs mobilières et de bijoux.
— condamné [W] [A] à payer à [Y] [A] et à [P] [C] la somme de 5000 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
Suite à une assignation délivrée par [W] [A] par acte du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX, par ordonnance définitive du 27 juin 2022 a dit que l’action en paiement des soultes prévues à l’acte de donation-partage en date du 15 mars 1996, introduite par [O] [A] à l’encontre de [Y] [A] et de [P] [C], est prescrite.
[W] / [O] [A] a été adopté par la s’ur du de cujus [E] [A], leur tante dont il était le tuteur, mandat dont il a été déchargé. Il percevra lors de la vente de l’ensemble immobilier la moitié du prix de vente.
Un projet d’état liquidatif a été rédigé par Me [G], succédant à Me [L], notaire, lequel devait être régularisé le 3 mars 2023 suite à l’accord intervenu entre les parties quant aux modalités de paiement de la soulte due par [O] [A] à ses frère et s’ur et compensée pour partie par l’abandon d’un droit d’usage onéreux sur des immeubles leur appartenant, qui a fait l’objet d’un dire commun. Or le notaire a dressé le 21 avril 2023 un procès verbal de contestation adressé au tribunal judiciaire.
Par acte signifié le 12 février 2024, [Y] [A] et [P] [C] ont saisi le président du tribunal judiciaire aux fins de solliciter par application des dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil une avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir. Par ordonnance du 17 juin 2024 leurs demandes ont été rejetées au motif que les comptes ne seraient pas définitivement arrêtés entre les parties et que les demandeurs ne rapporteraient pas la preuve de ce que les sommes sollicitées n’excéderont pas leurs droits dans l’indivision. [Y] [A] et [P] [C] ont régulièrement interjeté appel, mais s’en sont désisté dans la mesure où l’audience fixée devant la Cour était postérieure à celle fixée devant le Tribunal Judiciaire qui a rendu la décision dont appel avec exécution provisoire.
Un acte de partage a été dressé au vu de l’accord des parties pour être signé le 21 avril 2023, qu'[W] / [O] [A] a refusé de signer.
Par jugement en date du 4 février 2025 le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment:
— rejeté une demande d’expertise
— homologué le projet d’état liquidatif établi le 21 avril 2023 et renvoyé les parties devant Me [G] notaire à [Localité 14] pour établir l’acte constatant le partage.
— dit que le notaire procédera aux publicités foncières et à toutes les démarches nécessaires à la clôture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession
— rejeté la demande formée en application de l’article 1240 du code civil.
— condamné [O] [A] aux entiers dépens
— condamné [O] [A] à payer à [Y] [A] et à [P] [C] chacun la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— rejette la demande d’expertise,
— homologue le projet d’état liquidatif établi le 21 avril 2023 et renvoie les parties devant Me [M] [G], notaire à [Localité 14], pour établir l’acte constatant le partage,
— dit que le notaire procédera aux publicités foncières et à toutes les démarches nécessaires à la clôture des opérations de compte liquidation partage de la succession,
— condamne [O] [A] aux entiers dépens,
— condamne [O] [A] à payer à [Y] [A] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [O] [A] à payer à [P] [C] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes les autres demandes,
— rappelle que le présent jugement et assorti de l’exécution provisoire,
[O] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel des chefs critiqués à la déclaration d’appel et statuant à nouveau
— avant dire droit :
— ordonner une expertise judiciaire immobilière confiée à tel expert qui plaira à la juridiction de céans ayant, notamment, pour objet :
— au fond :
— débouter [P] [C] et [Y] [A] de leur demande d’homologation du projet de partage,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et appel incident,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— recevoir le moyen tiré de la compensation légale entre la soulte due par [P] [C] à [O] [A] d’un montant de 75.183,59euros et la soulte due par [O] [A] à [P] [C] d’un montant de 24.774euros,
— juger éteinte la soulte due par [O] [A] à [P] [C] d’un montant de 24.774euros,
— juger éteinte la soulte due par Madame [O] [A] à [Y] [A] d’un montant de 55.116,22euros,
— condamner, in solidum, [P] [C] et [Y] [A] à lui payer la somme de 3.000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, [P] [C] et [Y] [A] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus et précisément en ce qu’il a rejeté la demande formée en application de l’article 1240 du code civil.
[Y] [A] et [P] [C] demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par [O] [A] à l’encontre du jugement entrepris.
— en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— débouter [O] [A] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— faisant droit à leur appel incident,
— homologuer le projet d’état liquidatif établi le 21 avril 2023 et annexé au procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties, fixant au terme des calculs et attributions, la soulte due par [O] [A] à chacun des deux autres copartageants à la somme de 13.909, 04 euros payable par compensation à chacun, à concurrence de 9.000 euros correspondant à la valeur du droit de jouissance d'[O] [A] tel que prévu à l’acte de donation partage du 15 mars 1996 et repris dans l’acte, auquel elle renonce et comptant, à concurrence d’ un montant de 4.909.04 euros ; sauf en ce qui concerne le paiement à terme arrêté ; les délais prévus dans l’acte étant écoulés.
— prononcer en tant que de besoin la compensation entre la somme de 13.909.04 euros due par [O] [A] à [P] [C] et la somme de 9000 euros due par [P] [C] à [O] [A] au titre de la renonciation de son droit de jouissance.
— prononcer en tant que de besoin la compensation entre la somme de 13.909.04 euros due par [O] [A] à [Y] [A] et la somme de 9000. euros due par [Y] [A] à [O] [A] au titre de la renonciation de son droit de jouissance.
— la condamner à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
— très subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— en tout état de cause la condamner à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens d’appel et frais éventuels d’exécution.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la demande d’expertise :
L’appelante sollicite une expertise aux fins d’évaluer :
1-a) Le bien immobilier de [Localité 19]
A fait l’objet de deux ventes en date du 27 avril 2020 aux prix de 25.000,00 euros pour le [Adresse 10] ; et de 25.000,00 euros pour le [Adresse 9], soit 50.000,00 euros au total. L’appelante s’étant fait adopter par [E] [A] propriétaire indivise à concurrence de 50% de ces immeubles, a perçu 50 % du prix de vente de chacun des ces lots en sa qualité de venderesse, soit 25.000,00 euros au total. Il est par ailleurs d’ores et déjà établi par le décompte du notaire instrumentaire que [Y] et [P] ont perçu chacun la somme de 10.220,00 euros à l’issue de ces ventes.
Le bien légué ayant été vendu et la part du prix de vente revenu à chacun des bénéficiaires du legs étant établie, il n’est pas nécessaire de rechercher la valeur du bien au jour de sa mutation. La demande d’expertise en ce qu’elle porte sur les biens objet du legs et situés à [Localité 19] est donc sans objet, d’autant plus que les parties sont convenues d’un commun accord d’évaluer le bien au jour du décès à la somme de 75.000,00 euros, somme supérieure au prix de vente.
1-b) Sur les biens sis à [Localité 18] et à [Localité 20], la demande d’expertise n’est pas une demande nouvelle au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, d’une part et d’autre part le rapport du juge commis circonscrivant les demandes n’est pas produit.
La demande d’expertise aux fins d’évaluation de ces biens postérieurement à la donation partage aux fins d’établissement du montant des soultes, est irrecevable dès lors que ces biens sont compris dans ladite donation partage dont la juridiction n’est pas saisie.
La demande d’expertise aux fins d’évaluation du droit de jouissance viager sur ces biens qui a pour objet de déterminer la soulte due, est de même irrecevable dès lors que:
— cette évaluation a fait l’objet d’un accord des parties formalisé par un dire commun devant le notaire portant tant sur le montant de la soulte due par l’appelante et ses modalités de paiement. Ce dire commun valant accord ressort du procès verbal de dire du 10 janvier 2023 dans les termes suivants : à concurrence de 18.000,00 euros par compensation avec la valeur arrêtée de manière forfaitaire et d’un commun accord entre les parties, correspondant au droit de jouissance par Mme [O] [A] d’un mois dans l’appartement sis [Localité 18] ainsi qu’un mois par an dans celui sis à [Localité 20] prévu par l’acte de donation partage reçu par Me [T] notaire à [Localité 17] le 15 mars 1996. Ce droit étant viager, Mme [O] [A] renonce définitivement et irrévocablement à ce droit de jouissance
— aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, seuls les désaccords entre les copartageants sont soumis à la juridiction.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise et le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la compensation :
L’acte de donation partage de 1996 stipule des soultes mises à la charge des intimés. L’appelante a intenté une action en paiement de ces soultes qui a été déclarée prescrite par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 27 juin 2022, définitive.
L’appelante fait valoir que la compensation légale conserve son effet bien que l’action en paiement des soultes stipulées dans l’acte de donation partage, ait été déclarée prescrite. Elle invoque la compensation pour la première fois dans le présent épisode du partage successoral de [V] [A], de sorte que cette compensation est régie par les actuelles dispositions de l’article 1347 du code civil selon lesquelles la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La compensation n’opère pas de plein droit mais doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies. Au jour où l’appelante invoque la compensation, soit dans la présence instance introduite en 2023, sa créance fondée sur les soultes stipulées dans l’acte de donation partage était d’ores déjà déclarée prescrite.
L’appelante ne peut donc invoquer aucune compensation fondée sur les soultes stipulées dans l’acte de donation partage.
Le jugement qui a rejeté cette demande est donc confirmé.
Les points de désaccord sont donc tranchés, et en application de l’article 1375 du code de procédure civile, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif du 21 avril 2023 et confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Il convient en outre de prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties telles que fixées par ledit projet d’état liquidatif
3 – Sur la demande en dommages intérêts :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; la demande des intimés en dommages et intérêts doit, dès lors, être rejetée.
4- Sur les demandes accessoires :
L’appelante succombant supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 2.500,00 euros au profit de chacun des consorts [Y] [A] et [P] [A] épouse [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Ordonne la compensation entre la somme de 13.909.04 euros due par [O] [A] à [P] [A] épouse [C] et la somme de 9000 euros due par [P] [A] épouse [C] à [O] [A] au titre de la renonciation de son droit de jouissance.
Ordonne la compensation entre la somme de 13.909.04 euros due par [O] [A] à [Y] [A] et la somme de 9000 euros due par [Y] [A] à [O] [A] au titre de la renonciation de son droit de jouissance.
Condamne [O] [A] à payer à [Y] [A] et à [P] [A] épouse [C], chacun, la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [O] [A] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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