Infirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 13 mars 2024, n° 23/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 23 janvier 2023, N° 2021003005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRET N°
du 13 MARS 2024
N° RG 23/00194 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CF7X VL-V
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021003005
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
C/
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AJACCIO
INTIME :
M. [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
ARRET :
Réputée contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON,présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 18 novembre 2021, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a assigné devant le tribunal de commerce d’Ajaccio Monsieur [U] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la sociéét PIETRI à lui payer la somme de 5 955,72 euros outre les intérêts au taux de retard de 8,72% courant du 27 septembre 2021 jusqu’au parfait paiement, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 9 500 euros en qualité de caution, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné Monsieur [J] à lui payer une somme de 5 955,72 euros outre les intérêts au taux de retard de 8,72% courant du 27 septembre 2021 jusqu’au parfait paiement, a ordonné la capitalisation des intérêts et a accordé un délai de paiement de douze mois et a rejeté la demande au titre de la caution.
Il a condamné Monsieur [J] à payer au crédit agricole une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe du 14 mars 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel de la décision, appel partiel limité au rejet des demandes tendant à voir la condamnation condamnée à payer les sommes dues, à savoir 9 500 euros au titre de l’engagement de caution du 18 juillet 2019.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse expose qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme à l’égard de la débitrice principale le 27 septembre 2021.
Elle ajoute qu’en première instance, le débiteur a reconnu être débiteur des sommes réclamées et a demandé des délais de paiement.
Elle précise que Monsieur [J] était le liquidateur amiable, direigeant de la société PIETRI et caution des engagements de celle-ci ; il ne pouvait ignorer l’existence du prêt en cours ni d’un cautionnement limité à 9 500 euros et que la clôture anticipée de la société a fait perdre à la banque la chance de recouvrer le montant total des sommes dues.
Elle demande donc la condamnation de Monsieur [J] ès qualité de caution au paiement d’une somme de 9 500 euros, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J], l’intimé, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
SUR CE :
Sur l’engagement de caution :
En vertu de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, l’appel du crédit agricole est limité à la demande tendant à voir la caution condamnée.
Il ressort des pièces produites que la société Pietri, représentée par monsieur [J] [U] a souscrit un prêt auprès du crédit agricole pour un montant de 19000 euros le 18 juillet 2019.
L’examen des pièces montrent que monsieur [J] s’est engagé en qualité de caution de l’emprunteur pour un montant de 9500 euros le 18 juillet 2019.
Il ressort de ces pièces que l’acte de cautionnement correpond au formalisme requis avec les mentions manuscrites et qu’il est limité.
La banque a attrait monsieur [J] en qualité de liquidateur de la société et de caution.
La banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 27 septembre 2021.
S’agissant de l’engagement en qualité de caution, monsieur [J], il ressort des pièces produite que ce dernier est bien redevable de la somme de 9 500 euros en qualité de caution.
En conséquence monsieur [J] sera condamné à payer au crédit agricole en sa qualité de caution une somme de 9 500 euros, outre la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La décision sera donc infirmée en ce sens.
L’équité ne commande pas que monsieur [J] soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, monsieur [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 23 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la condamnation de [U] [J] au titre de son engagement de caution
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [U] [J] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse au titre de de son engagement de caution du 18 juillet 2019 la somme de 9 500 euros
ORDONNE la capitalisation des intérêts
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [U] [J] aux dépens
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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