Infirmation partielle 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 juil. 2022, n° 20/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°22/
SP
R.G : N° RG 20/01859 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FN6M
[M]
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 JUILLET 2022
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 21 AOUT 2020 suivant déclaration d’appel en date du 19 OCTOBRE 2020 RG n° 2018J02044
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 20/09/2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 février 2022 devant Mme PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2022 prorogé par avis au 06 juillet 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 juillet 2022.
* * *
LA COUR
Suivant contrat de prêt en date du 17 décembre 2015, la SA Banque Française Commerciale Océan Indien (la BFC OI) a consenti à la SAS GPBAT un prêt n°65008 de 28.628,10 euros au taux de 4,80% (TEG 6,4%) remboursable en 24 échéances.
M. [O] [I] [K] [M] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la société GPBAT dont il était le gérant, à hauteur de 30.100 euros.
Le 8 juillet 2016, la BFC OI a consenti à la même société un prêt n° 67193 de 392.500 euros au taux fixe de 2,70% (TEG 4,60%) remboursable en 60 échéances mensuelles.
Le 8 juillet 2016, par acte distinct M. [M] s’est porté caution solidaire dans la limite de 210.100 euros.
Le 8 novembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde. La BFC OI a déclaré sa créance entre les mains de Me [G] mandataire judiciaire le 21 décembre 2017.
Le 18 décembre 2017, la déclaration de créance était également adressée à M. [M] ès qualité de caution.
Le 21 mars 2018, la liquidation judiciaire de la société était prononcée et la BFC OI adressait au mandataire et à M. [M] sa déclaration de créance en demandant à ce dernier de lui faire connaître ses propositions de remboursement.
N’ayant pas obtenu de règlement amiable, par acte d’huissier en date du 7 mai 2018, la BFC OI a fait assigner M. [M] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 1.261,74 euros au titre du prêt n°65008, 210.100 euros au titre du prêt n°67193, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, M. [M] a conclu à l’annulation de l’engagement de caution du 8 juillet 2016 et, subsidiairement, à la condamnation de la BFC OI à l’indemniser du préjudice résultant de son obligation d’information pré contractuelle à hauteur de 210.000 euros. S’agissant de l’autre engagement de caution, il a conclu au débouté des prétentions de la BFC OI faute de justifier du montant de son engagement. Enfin, il a sollicité en tout état de cause le paiement d’indemnité de procédure de 3.500 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 21 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
— condamné M. [M] [O] [I], ès qualité de caution solidaire de la SAS GP BAT à payer à la BFC OI les sommes suivantes, sous déduction des sommes à percevoir par la BFC OI du mandataire liquidateur des suites de la réalisation des biens gagés, dont la BFC OI devra justifier dès réception :
.1261,75 euros outre intérêts au taux contractuels de 4,8% à compter du 7 mai 2018 dans la limite de 30.100 euros
.210 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. [M] à payer à la BFC OI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
— condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66, 21 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2021, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 2288, 2314 et 1137 (anciennement 1116) du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.condamné M. [M], ès qualité de caution solidaire de la SAS GP BAT, à payer à la BFC OI les sommes suivantes :
*1261,75 euros outre intérêts au taux contractuels de 4,8% à compter du 7 mai 2018 dans la limite de 30.100 euros
*210 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018
.débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes et notamment de la demande de M. [M] tendant à voir la BFC OI justifier de la réalité et du montant des créances dont elle se prévaut à son encontre en produisant des décomptes précis et détaillés, déduction faite des sommes dont la BFC OI est bénéficiaire
.ordonné l’exécution provisoire
.condamné M. [M] à payer à la BFC OI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
.condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance
Et statuant à nouveau
— constater que la BFC OI ne justifie pas de la mise en 'uvre du gage de biens meubles corporels sans dépossession des matériels financés, dont elle est pourtant bénéficiaire dans le cadre du contrat de prêt professionnel n°67193
— constater que la BFC OI ne justifie pas avoir préservé ses droits préférentiels pouvant bénéficier à la caution
En conséquence
— dire et juger que M. [M] se trouve déchargé de son engagement de caution solidaire
— constater que M. [M], en sa qualité de caution, n’a pas été informé de la portée du cautionnement de BPI France Financement et de son caractère subsidiaire
En conséquence
— dire et juger que la BFC OI a manqué à son obligation d’information pré-contractuelle
— dire et juger que ce défaut d’information constitue un dol au sens de l’article 1137 anciennement article 1116 du code civil
En conséquence
— prononcer l’annulation du contrat de cautionnement souscrit par M. [M] au titre du contrat de prêt professionnel n°67193
— dire et juger que M. [M] se trouve déchargé de son engagement de caution solidaire
— à défaut, dire et juger que le manquement de la BFC OI à son obligation d’information pré-contractuelle constitue une faute à l’origine d’un préjudice consistant dans la perte de chance de n’avoir pas contracté
En conséquence
— condamner la BFC OI à verser à M. [M] des dommages et intérêts à hauteur de la somme dont il pourrait être redevable au titre de son engagement de caution, soit en l’occurrence la somme maximale de 210.100 euros
En tout état de cause
— débouter la BFC OI de sa demande en paiement formulée à l’encontre de M. [M] au titre du prêt professionnel n°67193
— débouter la BFC OI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
À titre subsidiaire, il est demandé à la cour d’appel, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.condamné M. [M], ès qualité de caution solidaire de la SAS GP BAT, à payer à la BFC OI les sommes suivantes :
*1.261, 75 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,8% à compter du 7 mai 2018 dans la limite de 30.100 euros
*210.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018
.débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes et notamment de la demande de M. [M] tendant à voir la BFC OI justifier de la réalité et du montant des créances dont elle se prévaut à son encontre en produisant des décomptes précis et détaillés, déduction faite des sommes dont la BFC OI est bénéficiaire
.ordonné l’exécution provisoire
.condamné M. [M] à payer à la BFC OI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.débouté M. [M] de toute demande plus ample ou contraire au dispositif
.condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance
Et, statuant à nouveau, pour le prêt professionnel n°67193 et en tout état de cause pour le prêt professionnel n°65088
— constater que la BFC OI n’a pas versé aux débats de décompte permettant d’apprécier la réalité, le bien-fondé et le montant des créances dont elle se prévaut à l’encontre de M. [M]
En conséquence
— sauf à la BFC OI de justifier de la réalité et du montant des créances dont elle se prévaut à l’égard de M. [M] en produisant des décomptes précis et détaillés, prenant en considération toutes les sommes versées et toutes celles éventuellement demeurées impayées, avec toutes conséquences sur le calcul des intérêts, frais et éventuelles pénalités, et ce, de la première échéance jusqu’à l’arrêt du montant réclamé, déduction faite des sommes tirées des garanties dont elle est bénéficiaire
— la débouter de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [M]
— constater en tout état de cause que la BFC OI se prévaut d’une créance d’un montant de 145.484,125 euros à l’encontre de M. [M]
En conséquence
— en cas de condamnation au paiement de M. [M] en sa qualité de caution solidaire, ramener le montant de la condamnation à une somme n’excédant pas celle de 145.484,125 euros
En tout état de cause
— débouter la BFC OI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— condamner la BFC OI à payer à M. [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la BFC OI aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de première instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2021, la BFC OI demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par M. [M]
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à ramener le montant de la condamnation de M. [M] en sa qualité de caution solidaire de la société GP BAT au titre du prêt de la somme de 392.500 euros à l’origine, de 210.000 euros à la somme de 145.484,125 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2017 au paiement
— condamner M. [M] à payer à la BFC OI la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux entiers frais tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 2 février 2022. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 4 mai 2022 prorogé au 06 juillet 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D’une part, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où les engagements de caution ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme.
D’autre part, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur l’obligation d’information de la banque
M. [M] rappelle qu’outre son cautionnement, le contrat de prêt professionnel n°67193 prévoit expressément au bénéfice de la BFC OI le gage de biens meubles corporels sans dépossession des matériels financés et le cautionnement de BPI France Financement à hauteur de 50 % en date du 12 mai 2016, or, ces garanties on été une condition déterminante de son engagement.
A titre principal, M. [M] soutient en substance que :
— M. [M] n’a jamais été informé du véritable objet, ni même de la portée de cette garantie avant la souscription de son engagement de caution
— les conditions générales du contrat de prêt invoquées par la BFC OI pour appuyer son argumentation ne sont opposables qu’à l’emprunteur et elles n’ont pas été portées à sa connaissance -il incombe à l’établissement prêteur un devoir d’information pré-contractuelle à ce titre qui s’applique tant à l’égard des cautions profanes qu’à l’égard des cautions averties : il appartient dès lors à la Banque de démontrer qu’elle a correctement informé la caution-dirigeante ou profane de la portée de la garantie BPI et surtout de son caractère subsidiaire
— M. [M] s’est engagé en considération de ce cautionnement de BPI France Financement
— la jurisprudence estime que le défaut d’information peut induire en erreur les cautions qui pensent, à tort, que cette garantie limitera d’autant la somme qui pourra leur être réclamée en vertu de leur engagement de caution ; ce défaut d’information constitue donc une faute à l’origine d’un préjudice consistant dans la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit de cautionnement ; de plus, la Cour de cassation a jugé que le défaut d’information peut justifier une annulation du cautionnement pour dol, vice du consentement, et ce, peu important la qualité de la caution
— une personne ne doit pas être automatiquement considérée comme une caution avertie du seul fait qu’elle est dirigeante de société
— M. [M] n’a jamais été informé, comme il aurait dû l’être en sa qualité de caution, des conditions de mise 'uvre de la garantie litigieuse
— ce défaut d’information constitue un dol au sens de l’article 1137 du code civil (anciennement article 1116) entraînant l’annulation du contrat de cautionnement souscrit par M. [M] au titre du contrat de prêt professionnel n°67193 ; M. [M] se trouvera ainsi déchargé de son engagement de caution solidaire
A titre subsidiaire, M. [M] soutient en substance que :
— M. [M], en sa qualité de caution, n’a pas été informé de la portée du cautionnement de BPI France Financement et de son caractère subsidiaire : la BFC OI a manqué à son obligation d’information pré-contractuelle
— le manquement de la BFC OI à son obligation d’information pré-contractuelle constitue une faute à l’origine d’un préjudice consistant dans la perte de chance de n’avoir pas contracté pour condamner la BFC OI à verser à M. [M] des dommages et intérêts à hauteur de la somme dont il pourrait être redevable au titre de son engagement de caution, soit la somme maximale de 210.100 euros.
La BFC OI fait valoir pour l’essentiel que :
— pour ce qui est du cautionnement de BPI France Financement, s’il est certain que la caution solidaire bénéficie de droits différents de ceux du débiteur principal, il n’en demeure pas moins que M. [M], qui était président de la société GPBAT, ne peut raisonnablement soutenir qu’il ignorait en qualité de caution ce qu’il a signé en qualité de représentant du débiteur principal
— l’article 6 intitulé « En cas d’intervention de BPI FRANCE FINANCEMENT » est rédigé en termes clairs et précis ; M. [M] a apposé sa signature juste au dessous
— par contre, M. [M] a raison lorsqu’il fait valoir que la concluante ne peut, du fait de cette même garantie BPI France Financement, lui réclamer le montant total auquel il s’est engagé en qualité de caution, soit la somme de 210.000 euros ; elle est en droit de lui réclamer la moitié de l’encours dû par le débiteur principal, soit la somme de 145 484,125 euros
1°) la validité de l’engagement de caution
Sur quoi,
D’une part,
Il ressort des articles 1109 et suivants (anciens) du code civil qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Conformément aux dispositions de l’article 1116 (ancien) du code civil, s’agissant du dol, il constitue une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’un des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas mais doit être prouvé.
D’autre part,
Il ressort des dispositions de l’article 1134 (ancien) que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L’obligation de loyauté et de sincérité ainsi que le devoir de coopération associés à l’exigence de bonne foi s’imposent en matière contractuelle et présentent un caractère d’ordre public. La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui l’invoque de la prouver.
L’article 1135 (ancien) du même code précise que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
Il résulte de dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil que :
'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise fois de sa part.'
En application des articles 1134, 1135 et 1147 (anciens) du code civil, les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. La partie contractante qui n’a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Ainsi, la banque tenue d’une obligation d’information résultant de cette obligation de loyauté, qui a pour seul objet d’instruire le cocontractant des éléments lui permettant d’agir en connaissance de cause.
Outre les obligations légales d’information portant sur le montant des encours, (article L313-22 du code monétaire et financier, loi du 11 février 1994, article 2293 du code civil, article L332-2 du code la consommation anciennement article L341-6), sur le premier incident de paiement (article L314-17 anciennement article L313-9 et L331-1 anciennement L341-1 du code de la consommation, loi du 11 février 1994) sur l’affectation des biens professionnels de l’entrepreneur individuel (article L313-21 du code monétaire et financier) ou encore en matière de bail (loi du 6 juillet 1989), le créancier garanti par une caution est soumis à une obligation d’information générale inspirée par les exigences contractuelles de bonne foi et de loyauté.
De son côté, la caution a, comme tout contractant, le devoir de veiller à ses propres intérêts en s’informant et de ne pas se désintéresser de l’évolution de la situation du débiteur qu’elle a garanti.
M. [M] se prévalant d’un défaut d’information de la BFC OI sur la portée du cautionnement de BPI France Financement et son caractère subsidiaire, il importe peu que M. [M] soit ou non une caution dite « avertie », le devoir d’information s’appliquant tant à des cautions profanes qu’à des cautions averties, contrairement au devoir de mise en garde.
Le manquement à une obligation d’information ne peut suffire à caractériser le dol si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 8 juillet 2016, la BFC OI a consenti à la SASU GP BAT (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de la Réunion depuis le 26 février 2014), représentée par son président M. [M], un prêt professionnel n°67193 de 392.500 euros au taux nominal fixe de 2,70% l’an hors assurance, (TEG 4,6%) remboursable sur une durée de 60 mois et destiné au financement total de l’acquisition de matériels de chantier.
Les conditions particulières de ce prêt mentionnent la caution, en la personne de M. [M] et contient le paragraphe suivant :
« GARANTIES CONVENUES D’UN COMMUN ACCORD (recueillies par acte séparé) :
— Cautionnement personnel solidaire et indivisible à hauteur de 210.100,00 € dont intérêts, frais accessoires, de M. [M] [O] sur une durée de 7 ans.
— Assurance Décès (')
— Gage de biens meubles corporels sans dépossession (art 2333 à 2350 du code civil) des matériels financés
— Cautionnement simple de dernier rang de BPI France Financement, à hauteur de 50% ; accord obtenu le 12/05/2016 sous la référence 1173168. »
Il ressort de ce paragraphe qu’en cas d’intervention de BPI France Financement, le cautionnement solidaire de la personne physique est limité à 50% de l’encours, ce que confirme la BFC OI qui ne demande plus que la somme de 145.484,125 euros (290.968,25 / 2).
Lesdites conditions particulières ont été paraphées et signées tant par l’emprunteur, à savoir la SASU GPBAT représenté par M. [M] que par la caution, à savoir M. [M].
La BFC OI verse également aux débats les conditions générales du prêt n°67193 portant également la signature de l’emprunteur, à savoir M. [M] dont il ressort aux termes de l’Article 6 ' En cas d’intervention de BPI FRANCE FINANCEMENT :
«L’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire des conditions générales relatives à l’intervention en garantie de BPI FRANCE FINANCEMENT, qui lui ont été remis avec le présent contrat est dont il accepte les termes sans conditions. L’aval de BPI FRANCE FINANCEMENT est un cautionnement simple en faveur de la BFC OI. Il ne pourra être mis en 'uvre qu’après recours aux voies habituelles et jusqu’à épuisement des autres garanties dont est assorti le présent contrat. L’emprunteur s’engage expressément à rembourser la BFC OI des frais et commissions liés à l’intervention en garantie de BPI FRANCE FINANCEMENT et autorise la BFC OI à les prélever sur son compte courant. »
Par acte sous signature privée du même jour, M. [M] s’est porté caution solidaire et indivisible pour le prêt n° 67193 souscrit par la SAS GP BAT représentée par son « gérant » M. [M], au profit de la BFC OI pour un montant de 210.000 euros et une durée de 7 ans. La portée, les obligations garanties et le montant du cautionnement, notamment, ont fait l’objet de paragraphes spécifiques, tous paraphés en marge et en bas de page, l’engagement portant en outre les mentions manuscrites et la signature de M. [M].
En l’espèce, la cour relève que :
— la BFC OI a remis à M. [M], tant en sa qualité de dirigeant de la société GP BAT qu’en sa qualité de caution, les conditions particulières du prêt souscrit par la société GP BAT faisant mention, à coté de son propre cautionnement, du cautionnement simple de dernier rang de BPI France Financement, à hauteur de 50%
— M. [M] a également reçu communication des conditions générales du prêt, certes en sa qualité de dirigent de la société GP BAT
— si la BFC OI a, dans un premier temps, réclamé à M. [M] la totalité de la somme dont était redevable la société GP BAT, dans la limite du cautionnement, elle réduit désormais sa demande en conséquence eu égard au cautionnement de BPI France Financement.
Il résulte de ce qui précède que M. [M] échoue à rapporter la preuve du manquement de la BFC OI à son obligation d’information relative à la portée du cautionnement de BPI France Financement et son caractère subsidiaire, M. [M] ayant signé et paraphé les conditions particulières du prêt mentionnant de façon claire et intelligible les garanties convenues, à savoir, notamment, le cautionnement personnel solidaire et indivisible de M. [M] à hauteur de 210.100 euros et le cautionnement simple de dernier rang de BPI France Financement, à hauteur de 50%, étant remarqué que les conditions générales du prêt spécifiant les cas d’intervention de la BPI France Financement ont été signées et paraphées par M. [M], « emprunteur », mais qui est aussi « caution », dirigeant de la société débitrice principale et donc à même de connaître l’évolution du débiteur.
Par ailleurs, M. [M] n’établit ni même n’allègue de l’existence de man’uvres commises par la banque pour obtenir son consentement.
Ainsi, M. [M] n’établit la preuve, ni de l’élément matériel du dol résultant d’une réticence de la banque dans la communication des informations relatives à la BPI France Financement, ni de l’élément intentionnel de celui-ci.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’annulation du contrat de cautionnement souscrit auprès de la BFC OI au titre du contrat de prêt professionnel n°67193.
2°) la responsabilité de la BFC OI
A titre subsidiaire, M. [M] reproche à la BFC OI de ne pas l’avoir régulièrement informé sur la portée et le caractère subsidiaire de la garantie accordée par la BPI France Financement dont la banque est également bénéficiaire, ce défaut d’information lui ayant occasionné un préjudice constitué par la perte d’une chance de ne pas contracter.
Aucun manquement à l’obligation d’information n’ayant été retenu à l’encontre de la BFC OI, sa responsabilité ne peut être engagée, étant rappelé qu’en tout état de cause, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la BFC OI à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 210.100 euros maximum.
Sur la décharge de la caution au titre du prêt n°67193
M. [M] soutient en substance que :
— si la BFC OI a justifié de procès-verbaux de vente de matériels constituant une partie de l’actif de la SASU GP BAT, la Banque n’a pas justifié des actions exercées pour faire valoir ses droits sur les matériels financés et gagés ; elle n’a apporté aucune précision quant aux prix dérisoires auxquels les matériels gagés auraient été vendus ; elle n’a justifié d’aucune démarche particulière effectuée à la suite de la disparition de certains matériels gagés à son profit, ni même d’avoir informé la caution de cette situation ; la BFC OI saurait dû conforter son droit préférentiel, ce d’autant dans un tel contexte
— le fait que M. [M] porte la double casquette de dirigeant de la société GP BAT et celle de caution solidaire de ladite société, ne permet en aucun cas de faire fi des règles qui lui sont applicables en sa qualité de caution solidaire dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire
La BFC OI fait valoir pour l’essentiel que :
— elle justifie que le liquidateur a procédé à la réalisation des matériels gagés à son profit dont il lui adressera le produit qui viendra bien évidemment en déduction des sommes réclamées à M. [M]
— la réalisation des actifs dans le cadre d’une liquidation judiciaire produit rarement des résultats intéressants
— rien n’interdisait à M. [M] de chercher des acquéreurs pour les matériels gagés et de les présenter à Me [G]
— dans la réalité, M. [M] est totalement désintéressé du sort de son entreprise en liquidation, se reposant sur le mandataire, sans aider ce dernier en quoi que ce soit
— les matériels ont été volés sur des chantiers de la société GP BAT
— elle a déclaré sa créance à titre de créancier nanti et a été admise comme telle et elle n’avait pas à interférer dans la mission du liquidateur
Sur quoi,
En vertu des dispositions de l’article 2313 du code civil :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »
Aux termes de l’article 2314 du code civil (anciennement 2037) :
« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Ainsi, en présence d’un créancier bénéficiaire d’un cautionnement et titulaire d’une sûreté réelle ou de toute autre garantie, la caution peut invoquer l’article 2314 pour se soustraire totalement ou partiellement à son obligation de paiement, lorsque la perte de ce droit préférentiel dont elle aurait pu tirer profit est le résultat d’une action ou d’une inaction fautive du créancier sur fond de procédure collective.
La décharge de la caution suppose qu’elle établisse la perte d’un droit préférentiel du créancier dans lequel elle aurait pu être avantageusement subrogée, une faute exclusive du créancier à l’origine de cette perte et un préjudice réel.
La décharge de la caution peut n’être que partielle, son étendue dépendant de l’importance du préjudice subi.
Pour rappel, l’ouverture de la liquidation judiciaire a pour conséquence d’emporter l’exigibilité immédiate des créances et permet donc au créancier gagiste d’obtenir la réalisation de sa sûreté. Il peut demander la vente forcée, il court toutefois le risque que les sommes issues de la vente reviennent pour l’essentiel à ceux qui bénéficieraient de droits de préférence supérieurs au sien. Il peut également demander l’attribution judiciaire desdits biens, il court toutefois le risque que la créance soit finalement rejetée ou, tout au moins, admise pour une valeur moindre que celle déclarée, alors que le bien a déjà été judiciairement attribué ; dans ce cas, la loi impose au créancier gagiste de restituer le bien ou sa valeur pour l’hypothèse où sa créance a été rejetée, ou la différence entre la valeur attribuée au bien et celle de la créance finalement admise pour l’hypothèse où le montant admis a été inférieur au montant déclaré. Enfin, il arrive fréquemment que les créanciers titulaires de sûretés préfèrent ne pas prendre l’initiative, leur droit de préférence ne leur paraissant pas présenter toutes les garanties, et attendent les agissements des organes de la procédure. Dans ce cas et pour éviter que cette situation n’aboutisse pas à une inertie dommageable, le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à payer des créanciers antérieurs 'pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue’ (article L641-3, al. 2 du code de commerce), dans le cas où ce retrait n’interviendrait pas (art. L641-20-1, al. 1 du code de commerce) ou dans le cas où le créancier en cause n’aurait pas non plus sollicité l’attribution judiciaire, le liquidateur doit demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation du bien considéré dans les six mois du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire ' le droit de rétention est alors reporté de plein droit sur le prix (article L621-20-1, al. 3 du code de commerce).
En l’espèce, le 8 novembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société GP BAT.
Le 18 décembre 2017, la BFC OI a déclaré auprès de la SELARL [G], mandataire judiciaire de la société GP BAT, un montant total de créance de 300.541,54 euros, se décomposant comme suit :
— prêt de 28.628,10 euros : 1.261,74 euros
— prêt de 392.500,00 euros : 299.279,80 euros bénéficiant d’un privilège spécial mobilier, à savoir le gage de biens meubles corporels sans dépossession,
étaient joints à la déclaration : les contrats de prêts, les tableaux d’amortissement et le bordereau de gage sans dépossession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour (non réclamé), la BFC OI a communiqué copie de sa déclaration de créance à M. [M], a rappelé à ce dernier ses engagements de caution et demandé à M. [M] de lui faire connaître ses « propositions de remboursement ».
La liquidation judiciaire de la société GP BAT a été prononcée par décision du 21 mars 2018.
Le 26 mars 2018, la BFC OI a de nouveau déclaré auprès de la SELARL [G], mandataire judiciaire de la société GP BAT, un montant total de créance de 300.541,54 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour (réceptionné le 29 mars 2018), la BFC OI a communiqué copie de sa déclaration de créance à M. [M], a rappelé à ce dernier ses engagements de caution et demandé à M. [M] de lui faire connaître ses « propositions de remboursement ».
La BFC OI produit au dossier les différents procès-verbaux de vente des matériels nantis ; obtenu auprès de la SELARL [G] le 21 janvier 2019, suite à un courrier de relance du 16 janvier 2019 :
-5 juillet 2018 pour 200 euros (hors frais HT à la charge de l’acheteur)
-2 août 2018 pour 24.240 euros
-24 août 2018 pour 5.000 euros
-7 septembre 2018 pour 1.500 euros
-14 septembre 2018 pour 600 euros,
ainsi que la copie de la plainte déposée par l’huissier de justice (SCP Liauzu Magamootoo Delaplace Tertre) à la gendarmerie « concernant les actifs disparus sur les différents sites dans le cadre de la liquidation de la société GP BAT » dont un certain nombre de « matériels déclarés comme étant la propriété de la BFC OI ».
La cour relève que :
— la BFC OI a déclaré sa créance au mandataire judiciaire en précisant que le prêt n°67193 bénéficiait d’un privilège spécial mobilier, à savoir le gage de biens meubles corporels dans dépossession
— les vols de matériels, dont ceux faisant l’objet d’un gage, ont eu lieu sur les chantiers de la société GP BAT et ont été dénoncés aux autorités par l’huissier
— lesdits matériels ont été vendu aux enchères conformément à l’ordonnance rendue le juge commissaire du 6 juin 2018 : ainsi comme le relève à bon droit les premiers juges la réalisation des biens a été effectivement mise en 'uvre dans le cadre d’une vente aux enchères de sorte que le produit de la vente viendra nécessairement en réduction finale des sommes réclamées à la caution.
Il résulte de ce qui précède que s’il peut être reproché à la BFC OI d’avoir omis de revendiquer les matériels gagés auprès du mandataire judiciaire, force est de constater que M. [M] échoue à rapporter la preuve que la perte du droit préférentiel du créancier dans lequel il aurait pu être surbrogé résulte d’une faute exclusive du créancier, les matériels gagés ayant fait l’objet de vols perpétrés sur les chantiers de la société GP BAT, étant remarqué par ailleurs que M. [M] se contente de qualifier les prix issus des ventes aux enchères de « dérisoires » sans toutefois donner quelque élément que ce soit sur lesdits matériels (prix et date d’achat) permettant d’apprécier leur valeur réelle et de démontrer que les ventes auraient abouti à prix supérieur si elles avaient été diligentées par le prêteur.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande tendant à se voir décharger de son engagement de caution garantissant le prêt n°671936.
Sur les demandes en paiement
M. [M] soutient en substance que :
— la caution ne peut être redevable que de la moitié de l’encours de la dette, à laquelle il convient de retrancher le prix tiré de la vente des matériels gagés, ce que reconnaît désormais la BFC OI
— il appartenait à la BFC OI en première instance de justifier du principe même et du montant exact des créances dont elle fait ici état en produisant des décomptes précis et détaillés des sommes respectivement par elle réclamées au titre des deux prêts en cause ; à défaut, la Banque ne pouvait qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de M. [M] ; -si sa créance a été admise au passif de la SASU GP BAT (ce dont la BFC OI ne justifie pas), le montant n’est pas pour autant d’emblée opposable à la caution qui dispose de ses propres moyens de défense, notamment au regard des sommes à déduire en raison de la vente de certains biens.
La BFC OI fait valoir pour l’essentiel que :
— elle a communiqué sa déclaration de créance du 18 décembre 2017 à la sauvegarde et celle du 26 mars 2018 à la liquidation judiciaire
— les montants déclarés le 26 mars 2018 sont très exactement identiques à ceux de sa déclaration du 18 décembre 2017
— s’agissant du prêt de la somme de 392.500 euros, la créance déclarée est de 299.279,80 euros à échoir, cette somme étant constituée par le capital restant dû au 8 novembre 2017 ce que M. [M] pouvait parfaitement vérifier en se reportant à la pièce 5 du dossier de la concluante constituée par le tableau d’amortissement du prêt de cette même somme
— M. [M], que ce soit dans le cadre de la sauvegarde ou dans celui de la liquidation judiciaire de l’entreprise, n’a pas contesté en sa qualité de dirigeant la déclaration de créance de la concluante
— M. [M] ne peut, à bon droit, soutenir que la concluante n’aurait pas justifié du montant de sa créance alors qu’elle a été déclarée à deux reprises, sans contestation aucune de sa part
— M. [M] caution ne peut tenter de contester ce que M. [M], dirigeant du débiteur principal, a reconnu comme exact
Sur quoi,
Pour rappel, aux termes de l’article 2288 du code civil : 'Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.' et selon l’article 2290 du même code :
'Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.'
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 17 décembre 2015, la BFC OI a consenti à la SASU GP BAT un prêt professionnel n°65088 de 28.628,10 euros au taux nominal fixe de 4,80% l’an hors assurance, (TEG 6,4%) remboursable sur une durée de 24 mois et destiné au post-financement de l’acquisition de matériels.
Par acte sous signature privée du 15 décembre 2015, M. [M] s’est porté caution solidaire et indivisible pour ledit prêt au profit de la BFC OI pour un montant de 30.100 euros et une durée de 4 ans.
Par acte sous signature privée en date du 8 juillet 2016, la BFC OI a consenti à la SASU GP BAT un prêt professionnel n°67193 de 392.500 euros au taux nominal fixe de 2,70% l’an hors assurance, (TEG 4,6%) remboursable sur une durée de 60 mois et destiné au financement total de l’acquisition de matériel de chantier.
Par acte sous signature privée du même jour, M. [M] s’est porté caution solidaire et indivisible dudit prêt au profit de la BFC OI pour un montant de 210.000 euros et une durée de 7 ans.
Le 18 décembre 2017, la BFC OI a déclaré auprès de la SELARL [G], mandataire judiciaire de la société GPBAT, un montant total de créance de 300.541,54 euros, se décomposant comme suit :
— prêt de 28.628,10 euros : 1.261,74 euros
— prêt de 392.500,00 euros : 299.279,80 euros bénéficiant d’un privilège spécial mobilier, à savoir le gage de biens meubles corporels sans dépossession,
étaient joints à la déclaration : les contrats de prêts, les tableaux d’amortissement et le bordereau de gage sans dépossession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour (non réclamé), la BFC OI a communiqué copie de sa déclaration de créance à M. [M], a rappelé à ce dernier ses engagements de caution et demandé à M. [M] de lui faire connaître ses « propositions de remboursement ».
La liquidation judiciaire de la société GP BAT a été prononcée par décision du 21 mars 2018.
Le 26 mars 2018, la BFC OI a de nouveau déclaré auprès de la SELARL [G], mandataire judiciaire de la société GP BAT, un montant total de créance de 300.541,54 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour (réceptionné le 29 mars 2018), la BFC OI communiqué copie de sa déclaration de créance à M. [M], a rappelé à ce dernier ses engagements de caution et demandé à M. [M] de lui faire connaître ses « propositions de remboursement ».
La cour relève que :
— l’existence et la régularité des actes de caution qui comportent les mentions manuscrites des engagements pris par M. [M] ne sont pas remis en cause
— la BFC OI a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire puis du liquidateur de la société GP BAT, qu’elle a joint à ses déclarations les contrats de prêts, les tableaux d’amortissement et le bordereau de gage sans dépossession relatif au prêt n°67193, ainsi qu’un décompte des sommes dues, documents par ailleurs non contestés
— lesdites créances n’ont fait l’objet d’aucune contestation de quiconque.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [M] devait être tenu au respect de ses engagements de caution aux termes desquels il est tenu solidairement avec la société, et sous réserve des sommes que le créancier percevrait dans le cadre de liquidation.
La somme due au titre du prêt n° 67193 sera cependant ramenée à la somme de 145.484,125 euros eu égard à au cautionnement BPI France Financement et à la demande du créancier.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner M. [M] [O] [I], ès qualité de caution solidaire de la SAS GP BAT à payer à la BFC OI les sommes suivantes, sous déduction des sommes à percevoir par la BFC OI du mandataire liquidateur des suites de la réalisation des biens gagés, dont la BFC OI devra justifier dès réception :
.1.261,75 euros outre intérêts au taux contractuels de 4,8% à compter du 7 mai 2018 (et non à compter du 18 décembre 2017 comme sollicité par la BFC OI et ce, conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil) dans la limite de 30.100 euros
. 145.484,125 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], partie perdante pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [O] [I], ès qualité de caution solidaire de la SAS GP BAT à payer à la BFC OI les sommes suivantes, sous déduction des sommes à percevoir par la BFC OI du mandataire liquidateur des suites de la réalisation des biens gagés, dont la BFC OI devra justifier dès réception : 1261,75 euros outre intérêts au taux contractuels de 4,8% à compter du 7 mai 2018 dans la limite de 30.100 euros et 210 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018 ;
LE REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
CONDAMNE M. [M] [O] [I], ès qualité de caution solidaire de la SAS GP BAT à payer à la BFC OI les sommes suivantes, sous déduction des sommes à percevoir par la SA Banque Française Commerciale Océan Indien du mandataire liquidateur des suites de la réalisation des biens gagés, dont la BFC OI devra justifier dès réception :
.1.261,75 euros outre intérêts au taux contractuels de 4,8% à compter du 7 mai 2018 dans la limite de 30.100 euros,
. 145.484,125 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [O] [I] à payer à la SA Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE
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