Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 7 novembre 2022, n° 19/06752
CA Bordeaux
Infirmation partielle 7 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à ses droits d'auteur

    La cour a estimé que M. [G] n'a pas prouvé que les fresques étaient originales au sens du droit d'auteur, et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la destruction de l'œuvre

    La cour a reconnu que M. [G] a subi un préjudice moral en raison de la destruction de son œuvre, mais a évalué ce préjudice à 500 euros.

  • Accepté
    Frais d'avocat engagés

    La cour a jugé que l'équité commande que Mme [Y] soit condamnée à verser à M. [G] une somme pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant le litige entre M. [G] et son ex-épouse Mme [Y] au sujet de la destruction de fresques murales réalisées par M. [G]. La question juridique principale était de déterminer si les fresques constituaient une œuvre originale protégée par le droit d'auteur et si leur destruction par Mme [Y] portait atteinte aux droits de M. [G], engageant ainsi sa responsabilité. Le tribunal de grande instance avait débouté M. [G] de toutes ses demandes, mais la Cour d'Appel a reconnu l'originalité des fresques, confirmant ainsi leur protection par le droit d'auteur. La Cour a également jugé que Mme [Y] avait commis une faute en détruisant l'œuvre sans l'accord de M. [G], violant ainsi son droit moral d'auteur. Cependant, la Cour a estimé que M. [G] ne pouvait prétendre à aucun préjudice patrimonial, car il avait cédé la maison sans préserver son droit de reproduction de l'œuvre. En conséquence, Mme [Y] a été condamnée à verser 500 euros à M. [G] pour le préjudice moral subi. La demande de Mme [Y] pour procédure abusive a été rejetée, et elle a été condamnée à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 15 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 nov. 2022, n° 19/06752
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/06752
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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