Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 mai 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00092 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OURG
ORDONNANCE
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [X], représentant du Préfet de Gironde,
En présence de Madame [H] [F] interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [Q], né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [Q], né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 mai 2026 visant l’intéressé, portant obligation de quitter le territoire français sans délai; assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans. Cet arrêté a été notifié à Monsieur [J] [Q] le 4 mai 2026 à 10h45.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [J] [Q], né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne le à heures,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [J] [Q], ainsi que les observations de Eric Carruel , représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [J] [Q] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 Mai 2026 à 17 H 30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [J] [Q], né le 15 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet le 4 mai 2026 d’une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet de la Gironde.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 mai 2026 à 14 heures 22, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par ordonnance en date du 8 mai 2026 rendue à 15 heures 15 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Q],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] pour une durée de 26 jours.
4. Par mail adressé au greffe le 11 mai 2026 à 13 heures 49, M. [Q], par l’intermédiaire de son conseil, a fait appel de l’ordonnance précitée en sollicitant de :
— le recevoir en son appel ;
— l’infirmation de l’ordonnance rendue le 8 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative ;
— ordonner la remise en liberté immédiate de l’appelant ;
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
5. A l’appui de son appel, le conseil de M. [Q] a fait valoir qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement raisonnable, compte tenu du silence gardé par les autorités consulaires algériennes, que les diligences effectuées, à savoir la saisine et les relances des consulats concernés, ne sont pas suffisante en l’absence d’autres démarches. Il précise qu’il n’est pas justifié d’absence de garantie de représentation du fait de l’existence d’une famille en Espagne que l’intéressé souhaite rejoindre et que les manquements précédents datent de plusieurs années. Il fait encore valoir qu’il existe un défaut de prise en compte de son état de santé, notamment du fait de ses difficultés à la marche, et que le maintien en rétention est disproportionné.
6. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il indique que la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé est régulière :
— il n’y aucune pièce versée au dossier démontrant l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention dont il fait l’objet,
— M. [Q] ne présente aucune garantie de représentation, notamment en l’absence de document d’identité, de domicile ou de ressources déclarée en France et représente une menace à l’ordre public,
Il ajoute que, sur le fond, les diligences nécessaires ont bien été accomplies par l’administration qui a saisi les autorités consulaires algériennes le 5 mai 2026, alors que seule cette saisine peut être réclamée et qu’il la fait l’objet d’une interdiction du territoire français qui n’a pas été respectée.
7. M. [Q], qui a eu la parole en dernier, déclare souhaiter se rendre en Espagne pour rejoindre sa compagne et son enfant.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
9. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
10. S’agissant en premier lieu de la vulnérabilité médicale avancée par le conseil de M. [Q], aucun certificat médical établissant une incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention administrative n’est produit à l’appui de l’appel. S’il est allégué des pathologies liées à une impotence fonctionnelle découlant d’un problème de marche, aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé ne saurait être suivi à ces divers titres au sein du centre de rétention, de sorte que ce moyen sera écarté.
Le moyen sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
11. La requête de l’autorité administrative en première prolongation de la rétention de M. [K] est motivée en premier lieu par l’absence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, par son opposition à son éloignement, n’ayant pas respecté plusieurs mesures d’éloignement notamment du 18 mai 2023 et une assignation à résidence du 26 juin 2024 non respectée. En outre, il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ne présente aucune garantie de représentation, s’étant prévalu d’un domicile en Espagne et étant dépourvu de ressources légales.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, outre qu’il ne justifie d’aucune pièce d’identité originale comme l’exige l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Cela est d’autant plus avéré qu’il existe une menace à l’ordre public établie par le fait que le 2 mai 2026, l’intéressé a été mis en cause pour des faits de vol, vol aggravé par 2 circonstances et de rébellion.
Il s’ensuit que ce critère prévue par l’article L.741-1 du CESEDA est également avéré et que la partie intimée justifie que les conditions du renouvellement de la mesure de rétention sont également avérée à ce titre.
13. De surcroît, les autorités algériennes ont été sollicitées dès le 5 mai 2026. Aussi l’argumentation contraire de l’appelant, non fondée, sera rejetée, l’ensemble des diligences permettant un éloignement à bref délai ayant été réalisées, alors qu’aucun élément ne permet de présumer que celles-ci n’aboutissent pas en l’état, ce qui constitue en l’état les seules exigences de l’article L.741-1 du CESEDA, quelles que soient les relations actuelles entre la France et l’Algérie. Il ne saurait être invoqué aucune disproportion à ce titre, les exigences légales ayant été remplies
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. Il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 mai 2026,
y ajoutant,
Constatons que M. [Q] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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