Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 nov. 2024, n° 19/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 18 mars 2019, N° 15/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/02836 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKMP
SA [5]
C/
[U]
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG EN BRESSE
du 18 Mars 2019
RG : 15/00235
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
SA [5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas CHOLLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[O] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Michel VICARI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN
CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (le salarié) a été engagé de la société [5] (la société), exerçant sous l’enseigne [6], en qualité de manager rayon boucherie, catégorie agent de maîtrise, du 6 mai au 31 juillet 2010, puis en qualité de responsable secteur boucherie, catégorie cadre forfait jours, du 1er août 2010 au 27 mai 2016, date de son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Après avoir déclaré, en mars et avril 2013, un état de rechute de trois pathologies, prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) à compter du 4 août 1995, le salarié a demandé la reconnaissance du caractère professionnel des six maladies suivantes :
— une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, prise en par la CPAM charge le 23 janvier 2014 au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et déclarée consolidée le 3 avril 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11%,
— un syndrome de canal carpien gauche, pris en charge par la CPAM le 23 janvier 2014 au titre du tableau n° 57 C, déclaré consolidé le 2 septembre 2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 1%,
— un syndrome cervico-brachial bilatéral, pris en charge par la CPAM le 19 juin 2014 en tant que maladie hors tableau après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) région de Lyon Rhône-Alpes et déclaré consolidé de 2 septembre 2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 25%,
— une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chronique, non rompue, non calcifiante, prise en charge par la CPAM le 19 juin 2014 au titre du tableau n° 57 A, après avis favorable du CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes, déclarée consolidée le 31 mai 2016 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 21%, dont 5% pour le taux professionnel,
— un syndrome du canal carpien droit, pris en charge par la CPAM le 9 avril 2015 au titre du tableau n° 57 C, déclaré consolidé le 18 janvier 2016 avec attribution d’un taux d’IPP de 1%,
— une ténosynovite de la main gauche, prise en charge par la CPAM le 1er avril 2016 au titre du tableau n° 57 C, après avis favorable du CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes, déclarée consolidée le 3 avril 2016 avec attribution d’un taux d’IPP de 2%.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de ces six maladies professionnelles, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis, le 9 avril 2015 et en l’absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
1 – Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal :
— dit que les maladies professionnelles suivantes : tendinite de l’épaule gauche, névralgie cervico-brachiale, syndrome du canal carpien gauche, tendinite de l’épaule droite, syndrome du canal carpien droit, ténosynovite de la main gauche dont le salarié a été victime sont dues à la faute inexcusable de la société [5], son employeur,
— dit que les rentes et capitaux servis par la CPAM en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale seront majorés à leur montant maximum,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U], ordonne une expertise judiciaire confiée au docteur [L],
— dit qu’à titre provisionnel une indemnité de 4 000 euros sera versée au salarié à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la CPAM,
— dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées au salarié à l’encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire,
— sursoit à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Le 23 avril 2019, la société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er mars 2022, la cour d’appel :
Avant dire droit,
— désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], [Adresse 10] ' pour ses avis motivés sur :
* le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. [U] figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et le travail habituel de l’intéressé,
* le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. [U] figurant au tableau n° 57 C des maladies professionnelles (ténosynovite du 3ème doigt gauche) et le travail habituel de l’intéressé,
* le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par M. [U] (syndrome cervico-brachial bilatéral) et le travail habituel de l’intéressé,
— dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la CPAM et de M. [U], et devra transmettre ses avis dans les quatre mois de sa saisine,
— sursoit à statuer dans l’attente des avis du comité,
— réserve les dépens.
2 ' Entre temps, le docteur [L] commis par le tribunal a établi son rapport définitif le 21 octobre 2019 et évalué les préjudices de M. [U] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire :
o total : 12 jours à déduire du DFTT
o partiel classe III : 29/07/2013 au 31/05/2015
o partiel classe II : 01/06/2015 au 04/04/2016
— tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 29/07/2013 au 31/05/2015, 5 heures par semaine du 01/06/2015 au 04/04/2016
— « perte de son emploi à l'[6] de [Localité 7]. Pendant son arrêt, acquisition de 3 formations avec progression du niveau VII au niveau VIII. »
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 29/07/2013 au 03/04/2016
— préjudice esthétique définitif : 0.5/7 à partir 04/04/2016.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal a alloué à M. [U] :
— 10 104 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 888,60 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il a également rejeté les demandes d’indemnisation de M. [U] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de sa demande au titre des frais de véhicule adapté.
La société a interjeté appel de ce jugement, ladite procédure ayant été enregistrée sous le n° 21/00735. Elle est actuellement pendante devant cette cour.
3 – Le 21 août 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté désigné par arrêt du 22 mars 2022 a retenu l’existence d’un lien direct entre la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et l’exposition professionnelle. Il a rendu le même avis concernant la ténosynovite.
Il a en revanche considéré, par avis du 22 août 2023, que l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par M. [U] (syndrome cervico-brachial bilatéral) et le travail de l’intéressé ne pouvait être retenue.
Par ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 27 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la société demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— annuler les deux avis relatifs à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et à la ténosynovite du 3ème doigt gauche et, avant dire droit, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de donner un avis motivé le lien de causalité direct entre ces deux maladies déclarées par M. [U] figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles et le travail habituel de l’intéressé, et sursoir à statuer de ces deux chefs,
— concernant la pathologie hors tableau, juger qu’elle n’est pas professionnelle et qu’elle ne peut être pas, par conséquent, être imputée à la faute inexcusable de la société [5] et débouter M. [U] de ses demandes du chef de cette maladie,
— à titre subsidiaire concernant la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et à la ténosynovite du 3ème doigt gauche et, à titre principal concernant la tendinopathie de l’épaule gauche, le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche, pathologies toutes trois prises en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, juger que M. [U] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux dépens de l’instance nés après le 1er janvier 2019.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 4 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal, après avis du CRRMP de [Localité 4],
— confirmer le caractère professionnel des 3 maladies dont il souffre :
* la tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite,
* la ténosynovite du 3ème doigt gauche,
* le syndrome cervico-brachial bilatéral,
— confirmer purement et simplement le jugement reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur à l’origine des maladies professionnelles dont il souffre,
A titre reconventionnel,
— dire et juger que les sommes allouées sont insuffisantes et ne couvrent pas l’intégralité des préjudices subis,
En conséquence,
— lui allouer les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 10 104 euros,
* assistance par tierce personne : 17 652,56 euros,
* souffrances endurées : 25 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 25 000 euros,
* préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle : 30 000 euros,
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
* acquisition véhicule adapté : 8 900 euros,
En tout état de cause,
— ordonner avant dire droit un complément d’expertise auprès du docteur [L] afin de lui demander :
* d’évaluer le déficit fonctionnel permanent qu’il a subi à la date de consolidation,
* évaluer des différents préjudices subis du fait des deux rechutes en date du 10 novembre 2017, respectivement en lien avec la maladie professionnelle tendinite épaule gauche du 29 juillet 2013 et la maladie professionnelle tendinite épaule droite du 24 octobre 2013,
— dire que la CPAM est tenue de lui verser les indemnisations fixées par la cour au titre des préjudices subis, qu’ils soient expressément visés ou non expressément par le livre IV du code de la sécurité sociale, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— condamner la société [5] au versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de la procédure civile en cause d’appel outre la confirmation de la somme de 2 000 euros allouée en première instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer qu’elle recouvrera l’intégralité des sommes que ce soit au titre des majorations de rente, des préjudices et des frais d’expertise, dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DES AVIS DU CRRMP
La société recherche la nullité des avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté rendus pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et pour la ténosynovite du 3ème doigt gauche. Elle prétend que ces avis sont irréguliers aux motifs, d’une part, de l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant dans la composition du comité et, d’autre part, s’agissant de la seconde pathologie précitée, du non-respect des termes de la mission confiée, le comité n’ayant pas motivé son avis concernant le délai de prise en charge. Elle réclame, à titre principal pour les 2 premières maladies précitées, la désignation d’un 3ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En réponse, M. [U] conclut à la régularité de ces deux avis considérant que le comité pouvait parfaitement rendre son avis en présence de deux de ses membres. Il ajoute que ces avis sont parfaitement motivés.
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 10 juin 2016, dispose que :
« Le comité régional comprend :
1º Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2º Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3º Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement ».
Ainsi, le CRRMP ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions de ce texte, dans sa rédaction antérieure au décret nº 2016-756 du 7 juin 2016, relatif à l’amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, nº 15-21.986). Il s’en déduit que lorsque le CRRMP est irrégulièrement composé son avis est nul.
En l’espèce, il est constant que le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a siégé en l’absence du médecin inspecteur régional du travail dans les deux avis critiqués, de sorte que le comité était irrégulièrement composé lorsqu’il a donné son avis.
Il s’ensuit que les deux avis du comité régional des maladies professionnelles relatifs à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et à la ténosynovite du 3ème doigt gauche, irréguliers, doivent être annulés et que la cour doit en désigner un autre.
Dans l’attente du dépôt des avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Annule les deux avis du comité régional des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté relatifs à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et à la ténosynovite du 3ème doigt gauche,
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) aux fins de donner un avis motivé le lien de causalité direct entre ces deux maladies déclarées par M. [U] figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et ténosynovite du 3ème doigt gauche) et le travail habituel de l’intéressé,
Dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et de M. [U], et devra transmettre ses avis dans les quatre mois de sa saisine,
Dit qu’après dépôt du rapport du comité, la société [5] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, M. [U] ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la CPAM de l’Ain,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente des avis du comité,
Renvoie l’affaire et les parties pour qu’il soit statué sur le fond du dossier à l’audience collégiale du pôle social du 25 novembre 2025 à 13h30, salle Lamoignon,
Réserve les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Actif ·
- Successions ·
- Immobilier ·
- Apport ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Effacement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Couple ·
- Capacité ·
- Entrée en vigueur ·
- Surendettement des particuliers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Métropole ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Journaliste ·
- Cdi ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grue ·
- Camion ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Préavis ·
- Dommage ·
- Indemnité compensatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Verger ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Emplacement réservé ·
- Remploi ·
- Exploitation
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Solde ·
- Part sociale ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Rachat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Garantie d'éviction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Restitution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de loyauté ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Durée du travail ·
- Faute grave ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.