Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 24/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 5 mars 2024, N° 2024000223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01682 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPF5
Ordonnance de référé (N° 2024000223) rendue le 05 mars 2024 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Deliz'[M] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint faisant fonction de greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, Mme [C] [P] et Mme [M] [R] ont créé, à parts égales, la SAS Deliz'[M], Mme [R] étant désignée présidente et Mme [P] directrice générale.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 21 juin 2022, le Conseil de Mme [R], en ses qualités de présidente et associée de la société Deliz'[M], a mis en demeure Mme [P] de rembourser la somme de 1 484,94 euros et lui a proposé de racheter l’ensemble de ses parts sociales ainsi que de rembourser le solde du compte courant d’associé, dont le montant restait à déterminer.
Par assignation du 13 juin 2023, Mme [R] a fait citer Mme [P] et la société Deliz'[M] devant le tribunal de commerce de Douai afin de voir prononcer la dissolution judiciaire de la société sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil.
Par acte délivré le 8 janvier 2024, Mme [P] a fait citer la société Deliz'[M] devant le président du tribunal de commerce de Douai afin de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 5 034 euros au titre du solde de son compte courant d’associé outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Douai a :
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2024, Mme [P] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner la société Deliz'[M] à lui verser les sommes de :
— 5 034 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 et à défaut du 8 janvier 2024, à titre provisionnel,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société Deliz'[M] a formé appel incident et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le même jour, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2024. En raison d’une modification de la composition de la cour, les débats ont été rouverts à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de restitution du solde du compte courant d’associé
Pour débouter Mme [P] de sa demande de restitution du solde du compte courant d’associé, le président du tribunal de commerce a retenu qu’elle n’apportait pas la preuve de l’existence ni du montant de la créance qu’elle invoquait.
Mme [P] expose que la société Deliz'[M] a reconnu l’existence de son compte courant d’associé tant dans le courrier du 21 juin 2022 que dans l’assignation délivrée le 13 juin 2023. Elle souligne que la société Deliz'[M] a reconnu que le montant de ce compte était de 5 034 euros au 13 juin 2023. Elle indique qu’aucune clause statutaire ne limite son droit à demander le remboursement immédiat de son compte courant d’associé. Elle fait valoir que la société Deliz'[M] ne justifie d’aucun paiement, même partiel, alors qu’elle reconnaît lui devoir la somme de 5 034 euros. Elle estime que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Au visa des articles 6, 9 et 873 du code de procédure civile ainsi que 1353 du code civil, la société Deliz'[M] soulève l’existence d’une contestation sérieuse alors que Mme [P] n’a pas répondu à la proposition de rachat de ses parts et ne lui a pas demandé la restitution du solde du compte courant d’associé avant l’assignation en référé.
Elle souligne que Mme [P] ne justifie pas du montant qu’elle réclame alors qu’étant demanderesse, elle doit supporter la charge de la preuve. Elle conteste devoir justifier qu’elle a réglé le montant du compte courant d’associé. Elle rappelle enfin que le tribunal de commerce est saisi au fond de la même demande de remboursement du compte courant d’associé.
En vertu de l’article 873 al.2 du code civil, sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés commerciaux a le pouvoir d’ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi et il lui appartient de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d’une instance pendante au fond.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à Mme [P] de rapporter la preuve de l’existence et du montant du compte courant créditeur, dont elle réclame le remboursement du solde.
En l’espèce, il est constant qu’aucune clause des statuts de la société Deliz'[M] ne vient limiter le droit d’un associé de demander le remboursement immédiat des sommes présentes sur son compte courant d’associé.
En outre, il convient de relever que Mme [P] produit aux débats :
— le courrier de mise en demeure adressé par le Conseil de Mme [R] le 21 juin 2022 qui indique 'Naturellement, cette cession [de parts sociales de la société Deliz'[M]] serait accompagnée du paiement de votre compte courant d’associé qui s’élève à ce jour (sous réserve que vous me justifiez de l’ensemble des sommes que vous revendiquez à ce titre) à la somme de 8 340,07 €.'
— l’assignation délivrée par Mme [R] le 13 juin 2023 qui indique, en page 2, 'Le21 juin 2022, Mme [M] [R] a, par l’intermédiaire de son précédent Conseil, proposé à Mme [C] [P] de lui racheter ses actions, pour un montant de 250 euros, et de lui rembourser son compte courant d’associé, s’élevant à ce jour à 5 034 euros (pièce 7).'
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’existence du compte courant d’associé de Mme [P] est établie et que la présidente de la société Deliz'[M] a reconnu elle-même que son montant atteignait 5 034 euros le 13 juin 2023 sans faire état d’aucune réserve.
Par ailleurs, si la société Deliz'[M] invoque l’existence d’une contestation sérieuse, il convient de relever qu’elle n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen ni aucune pièce qui viendrait contredire l’existence ou le montant du compte courant d’associé qui ont été reconnus par sa présidente, étant observé que la question du rachat des parts sociales est indépendante de celle du paiement du compte courant d’associé.
Enfin, il apparaît que si Mme [P] ne justifie pas avoir répondu à la mise en demeure du 21 juin 2022, portant sur une demande en paiement et une proposition de rachat de ses parts sociales, ses conclusions en défense dans l’instance au fond, adressées le 5 décembre 2023 à Mme [R] et à la société Deliz'[M], contiennent une demande en remboursement de son compte courant d’associé, les conclusions valant demande en paiement, en application de l’article 1231-6 du code civil. Ainsi, Mme [P] a bien formé une demande en paiement du solde du compte courant d’associé avant la délivrance de l’assignation en référé.
Dès lors, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [P] de sa demande principale et la société Deliz'[M] sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 5 034 euros, avec intérêts au taux légal du 5 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ni d’accorder d’autres sommes en cause d’appel, alors que le tribunal de commerce était saisi au fond de la demande en paiement et que Mme [P] ne justifie d’aucune démarche amiable antérieure.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Deliz'[M] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [P] de sa demande principale et l’a condamnée aux dépens ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Deliz'[M] à verser à Mme [P] la somme de 5 034 euros avec intérêts au taux légal du 5 décembre 2023, à titre provisionnel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Deliz'[M] aux dépens de première instance et d’appel.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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