Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 juin 2025, n° 23/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 juillet 2023, N° 21/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04123 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBPR
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 JUIN 2025
APPEL
Arrêt au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 22], décision attaquée en date du 03 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/01062 suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2023
APPELANTE :
Mme [D] [S]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (63)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 20] (69)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/4560 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 07/07/1990, M. [K] et Mme [S] se sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Par ordonnance de non-conciliation du 14/05/2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a attribué à Mme [S] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les échéances du crédit immobilier, l’allocation logement perçue devant les couvrir.
Par jugement du 23/03/2005, le divorce a été prononcé et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux a été ordonnée.
Me [C] [R], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 03/04/2017.
Le 15/05/2020, le bien immobilier commun a été vendu au prix de 130.000 euros, le solde du prix de 111.467,16 euros étant consigné chez le notaire.
Saisi par M. [K] le 19/10/2021, le tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 03/07/2023:
— déclaré recevable l’action de M. [K] ;
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision ;
— débouté M. [K] de sa demande en fixation d’une récompense à la communauté de 20.000 euros ;
— fixé l’actif de communauté à 134.557,37 euros ;
— dit que la communauté doit récompense à Mme [S] pour un montant de 6.657,93 euros;
— dit que la communauté doit récompense à M. [K] pour un montant de 5.583,23 euros ;
— fixé le passif de communauté à 12.241,16 euros ;
— dit que l’actif net de communauté est de 122.316,21 euros ;
— débouté Mme [S] de ses demandes d’indemnité d’occupation à la charge de M. [K] pour les terrains d'[Localité 9] et l’appartement de [Localité 18] et au titre des charges de copropriété afférentes à cet appartement ;
— dit que Mme [S] est titulaire d’une créance contre l’indivision de 1.163 euros au titre des charges afférentes au bien commun ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— attribué à M. [K] la somme de 66.159,84 euros et à Mme [S] celle de 68.397,54 euros;
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour régularisation de l’acte de partage ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 07/12/2023, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 du 23/01/2025, elle conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. [K] et Mme [S];
— fixer l’actif de communauté à la somme de 134 557,37 euros,
— fixer la récompense due à M. [K] par la communauté à 5 583,23 euros,
— fixer la récompense due à Mme [S] par la communauté au titre des liquidités perçues dans la succession de ses parents à la somme de 34 318,57 euros,
subsidiairement, fixer ladite récompense due par la communauté à Mme [S] à la somme de 30 866,04 euros,
— juger que les droits de M. [K] dans l’actif de communauté sont de 51 729,46 euros,
— juger que les droits Mme [S] dans l’actif de communauté s’élèvent à la somme de 82 827,91 euros,
— fixer la créance de l’indivision sur M. [K] à hauteur de 2 000 euros au titre de l’occupation privative des terrains du bien d'[Localité 9], à hauteur de 12 285 euros au titre de l’occupation privative du bien situé [Adresse 6] et à hauteur de 2 933 euros au titre des charges de ce bien, soit au total, 17 218 euros dus à l’indivision par M. [K] ,
— fixer la créance de Mme [S] sur l’indivision à hauteur de 1 163 euros, au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier d'[Localité 9] pour 650 euros, de la réparation de
la chaudière d'[Localité 9] pour 138 euros et du paiement du diagnostic du bien de [Localité 17] pour 375 euros,
— juger que le solde d’indivision de M. [K] est négatif à hauteur de 9 190,50 euros,
— juger que le solde d’indivision de Mme [S] est positif à hauteur de
9 190,50 euros,
— attribuer à M. [K] la somme de 42 538,96 euros au titre du partage définitif,
— attribuer à Mme [S] 92 190,50 euros au titre du partage définitif,
— renvoyer les parties devant Maître [C]-Viallet pour procéder à la fin des opérations, en ce compris la rédaction de l’acte de partage définitif à la lumière des dispositions du présent jugement,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— le condamner à verser à Mme [S] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, recouvrés directement par la SCP Pyramide, Maître Philippe Romulus, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose en substance que :
— c’est elle qui a effectué l’apport de 30.000 francs pour l’achat du bien immobilier, ayant perçu des fonds de la succession de sa mère ;
— la somme de 10.836,08 euros, provenant aussi de cette succession, a été encaissée par la communauté ;
— elle a utilisé des fonds propres de 4.294,96 francs pour l’acquisition d’un bien à [Localité 15] ;
— M. [K] a utilisé privativement des terrains sis à [Localité 9], sur lesquels il a développé une activité agricole ainsi qu’un appartement à [Localité 17], ce qui le rend débiteur d’une indemnité d’occupation ;
— il doit aussi rembourser à l’indivision les frais afférents à l’occupation de ces biens.
M. [K], dans ses conclusions n° 2, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir fixer une récompense due par Mme [S] à la communauté à hauteur de 20.000 euros et de :
— dire que M. [K] est titulaire d’une créance contre l’indivision à hauteur de 10.000 euros au titre des biens commun conservés par Mme [S] ;
— attribuer à M. [K] la somme de 78.572,71 euros ;
— attribuer à Mme [S] la somme de 55.984,66 euros ;
— débouter Mme [S] de toutes prétentions , fins et conclusions contraires et la condamner au paiement de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance recouvrés directement par Me Magalie Aidi, avocate, sur son affirmation de droit.
Il fait valoir en substance que :
— la communauté n’a pas perçu de fonds propres de Mme [S] ;
— celle-ci a conservé les meubles meublants du domicile ;
— il n’a fait qu’entretenir le terrain d'[Localité 9] en y installant 14 brebis, ce qui a bénéficié à l’indivision ;
— il n’a pas occupé l’appartement de [Localité 17].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’actif de communauté
Il est constant que celui-ci est constitué par les soldes des prix de vente de l’appartement de [Localité 17] de 23.090,21 euros et de la propriété d'[Localité 9], de 11.467,16 euros.
Restent en litige les meubles meublants le domicile conjugal.
L’intimé a fait dresser un constat le 02/10/2003 par Me [W], huissier de justice, d’où il résulte principalement que :
— les chambres des enfants ne contiennent plus de mobilier, et que les placards de la partie habitation sont vides, il n’y a plus de tableaux accrochés au mur ;
— les autres pièces sont garnies de mobilier ;
— M. [K] a déclaré à l’huissier que rien ne manquait dans le hangar.
Si M. [K] déclare que manquent une cuisinière, un appareil photo, un poste radio, c’est exactement que le premier juge a relevé qu’il n’était pas établi que les meubles manquants auraient été enlevés par l’épouse. En tout état de cause, les objets manquants apparaissent sans valeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’actif net à 134.557,13 euros.
Sur le passif de communauté
Aux termes de l’article 1433 du code civil, 'la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi'.
* les récompenses dues à M. [K]
Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement déféré, selon lesquelles la récompense due est de 5.583,23 euros.
* les récompenses dues à Mme [S]
N’est pas constestée la somme de 2.362,97 euros encaissée par la communauté, alors qu’il s’agissait de l’indemnisation du préjudice corporel subi par l’appelante suite à un accident survenu en 1995.
' les fonds provenant de la succession de la mère de Mme [S] le 28/10/1995
Il s’agit de :
— 8.730,38 euros perçus le 12/02/1996 (compte [11]),
— 11.855,61 euros au titre de la reprise d’un plan d’épargne logement,
— 1.526,18 euros au titre de deux comptes bancaires,
— 60,98 euros versés par Me [M], notaire, au titre du solde du compte succession, soit un total de 22.173,15 euros.
Mme [S] expose les avoir placés sur son plan d’épargne logement ouvert le 10/03/1988, de telle sorte qu’au 25/10/1997 elle disposait de :
— 89.467 francs en capital,
— 28.277 francs d’intérêts,
— le droit à une prime de 9.425 francs.
Elle expose avoir effectué l’apport personnel de 30.000 francs à l’occasion de l’achat de la propriété de [Localité 10], le solde du prix de 300.000 francs étant financé par un prêt contracté par les deux époux auprès de la [12].
Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer l’origine des fonds constituant l’apport personnel. Par ailleurs, à supposer que ce soit bien Mme [S] qui ait
réglé l’apport, elle ne démontre pas que c’est au moyen du seul capital du plan d’épargne logement. En effet, les intérêts, même provenant de biens propres, sont des acquêts communs, par application de l’article 1401 du code civil, dès lors qu’ils ont été générés durant le mariage. Il en va de même pour la prime. Ces intérêts et la prime éventuelement versée ne peuvent ainsi donner lieu à récompense.
C’est donc exactement que le premier juge a rejeté cette demande, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
' les ventes des biens immobiliers
L’appelante a perçu à l’occasion du réglement de la succession de sa mère les sommes suivantes:
— 10.836,08 euros au titre de la vente d’un appartement à [Localité 21] (Espagne) ;
— 1.309,52 euros au titre de la vente du bien immobilier de [Localité 15], soit un total de 34.318,75 euros.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement en ce que la communauté doit récompense pour les sommes de 1.067,15 euros et 654,62 euros.
Pour le surplus, le seul fait que M. [K] ait bénéficié d’une procuration sur les comptes de son épouse ne suffit pas à démontrer que les fonds appartenant à cette dernière aient été transférés sur des comptes communs.
En outre, pour que la communauté bénéficie d’apports d’un époux, il faut que ceux-ci ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage, ce que l’appelante ne démontre pas.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les comptes d’indivision post-communautaire
* l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 §2 du code civil, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait indemnisation de l’indivision, qu’un des indivisaires ait utilisé le bien indivis, mais qu’il l’ait occupé de façon exclusive et privative, sans que l’autre indivisaire ait la possibilité d’utiliser les lieux.
M. [K] a utilisé les 4,5 ha de terrains autour de la maison d'[Localité 9] pour y faire paître des brebis. Toutefois, il faut tenir compte de la nécessité d’entretenir les parcelles en cause. Or, en raison de la modestie des fermages concernant les pâtures (de l’ordre de 10 à 20 €/ha, avec en outre application d’un abattement pour précarité de 20%), l’indemnité due se compense avec
l’économie procurée sur l’entretien de la propriété.
Celui-ci est obligatoire, comme l’a rappelé la mairie d'[Localité 9] dans un courrier du 25/09/2018 en vertu de l’article L 2213-25 du code général des collectivités territoriales.
C’est donc exactement que ce chef de demande a été rejeté par le premier juge.
Pour l’appartement de [Localité 17], si l’appelante a écrit au notaire le 30/03/2006 pour lui réclamer l’entier trousseau de clés, elle indique en revanche en posséder une. Dès lors, de cette date jusqu’à la vente de l’appartement le 01/03/2007, aucune indemnité d’occupation n’est due.
Concernant la période antérieure, il résulte des pièces du dossier que :
— après l’ordonnance de non-conciliation du 14/05/2002, M. [K] s’est inscrit à
la [19] le 16/09/2002 et a déclaré à la chambre d’agriculture le commencement de son activité à [Localité 9] le 22/11/2002 ;
— à cette date, il a résidé à [Localité 17], puisque dans des conclusions de son avoué du 03/06/2003, dans le cadre de l’appel de l’ ordonnance de non-conciliation, il a exposé devoir résider à [Localité 17] en raison de l’opposition de son épouse à le voir habiter près de son exploitation ;
— il a quitté l’appartement de [Localité 17] le 02/10/2003, date à laquelle un constat a été dressé par huissier à [Localité 9], suite à la remise des clés de la maison ce jour-là par Mme [S] ;
— par la suite, il a continué à résider à [Localité 9], comme indiqué dans la déclaration de revenus 2005, la signification d’un jugement du juge des contentieux de la protection du 03/11/2005 le 22/11/2005 ou une lettre adressée le 24/12/2006 à Me [E], notaire, par M. [K], où il déclare que l’appartement de [Localité 17] supporte la taxe sur les appartements vacants.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [S], l’occupation de l’appartement durant la période entre l’ ordonnance de non-conciliation et l’installation de M. [K] à [Localité 17] étant précaire et la contrepartie momentanée du maintien dans les lieux d'[Localité 9] de Mme [S].
* les comptes d’administration
Contrairement aux affirmations de l’intimé, le virement par Mme [S] de 650 euros sur le compte joint le 23/11/2005 a eu pour objet le réglement de deux échéances de l’emprunt immobilier, celles-ci étant de 2.220 francs soit 338 euros chacune.
Les factures d’entretien de la chaudière de 145,59 euros (facture du 24/01/2003) et de diagnostic immobilier de 375 euros (facture du 07/11/2006) ont été établies à l’ordre de l’appelante et payées par Mme [S]. En effet, le relevé de son compte [12] montre un débit de 145,59 euros le 14/02/2003. Quant au diagnostic, si l’intimé déclare que ces frais ont été réglés par le notaire le 14/02/2011, il s’agit en réalité d’une déconsignation de la somme de 308 euros, c’est à dire d’un montant différent, et ayant trait à une facture de la société [8], alors que la facture en cause émane de la société [7]. Le règlement effectué par le notaire a donc trait à la propriété d'[Localité 9], cédée en 2011, alors que l’appartement de [Localité 17] a été vendu en mars 2007.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, ainsi que sur les comptes définitifs.
Sur les frais irrépétibles
L’appelante succombant dans son appel principal et l’intimé dans son appel incident, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, les dépens d’instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. Faute de condamnation d’une partie, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens d’instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage sans distraction au profit des avocats de la cause ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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