Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 21/06671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2021, N° 20/06978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' entreprise c/ S.A.S. EMOTIONAL CARS, SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro, E.U.R.L. COQUELET FINANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 21/06671 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MONX
[S] [V]
c/
E.U.R.L. COQUELET FINANCES
S.A.S. EMOTIONAL CARS
[X] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 20/06978) suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2021
APPELANT :
[S] [V]
né le 16 Juillet 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEMAR
et assisté de Me Audrey-marine BOCQUEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
E.U.R.L. COQUELET FINANCES
immatriculée au registre de commerce et des sociétés SAINTES sous le numéro B 508 418 084, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Patrick PAYET, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S. EMOTIONAL CARS
SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 533 806 444 dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me GOBERT
INTERVENANT :
Maître [X] [H]
Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur a la procédure de Liquidation Judiciaire ouverte a l’encontre de la S.A.S. EMOTIONAL CARS,
désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 14 novembre 2023, demeurant en cette qualité [Adresse 1] a [Localité 5]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 31.01.2024 délivré à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 12 septembre 2019, M. [V] a fait l’acquisition, par l’intermédiaire de la Sas Emotional Cars, d’un véhicule de marque Maserati, modèle Granturismo S auprès de l’Eurl Coquelet Finances, moyennant un prix de vente de 46 000 euros. M. [V] a également versé à la société Emotional Cars la somme de 9765, 76 euros.
Le 17 mars 2002, le véhicule Maserati a été saisi par les services de gendaremerie au motif que celui était volé. Le procureur de la République de Bordeaux a ensuite ordonné la restitution du véhicule à son propriétaire.
Par actes d’huissier des 7 septembre 2020 et 10 septembre 2020, M. [V] a assigné la société Emotional Cars en responsabilité contractuelle et l’Eurl Coquelet Finances sur le fondement de la garantie d’éviction aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées tant contre la société Emotional Cars que contre la société Coquelet Finances ;
— condamné M. [V] à payer à la société Emotional Cars la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [V] à payer à la société Coquelet Finances la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 7 décembre 2021, M.[S] [V] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2024, M.[S] [V] demande à la cour d’appel de :
— Le recevoir en son appel ;
— Infirmer le jugement du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que la société Coquelet Finances doit le garantir contre l’éviction qu’il subit ;
— Par conséquent, condamner la société Coquelet Finances à lui verser la somme de 46 000 euros sur le fondement de la garantie d’éviction, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de la mise en demeure ;
— Juger que la société Emotional Cars a manqué à ses obligations contractuelles ;
— En conséquence, fixer sa créance au passif de la société Emotional Cars, en liquidation judiciaire, à la somme de 9 765,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, date de la mise en demeure ;
— Fixer sa créance au passif de la société Emotional Cars, en liquidation judiciaire, à la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Juger qu’il subit un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser son véhicule puis à sa privation ;
— Fixer ce préjudice à la somme de 500 euros par jour ;
— Condamner la société Coquelet Finances à lui verser la somme de 500 euros par jour pour la période du 17 mars 2020 au jour du prononcé de l’arrêt (condamnation solidaire avec Maître [X] [H], ès qualités de liquidateur de la société Emotional Cars);
— Fixer sa créance au passif de la société Emotional Cars, en liquidation judiciaire, à la somme de 500 euros par jour pour la période du 17 mars 2020 au jour du prononcé de l’arrêt (condamnation solidaire avec Coquelet Finances) ;
— Juger que les intérêts échus et à échoir des condamnations prononcées se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la société Coquelet Finances au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile (condamnation solidaire avec Maître [X] [H], ès qualités de liquidateur de la société Emotional Cars) ;
— Fixer sa créance au passif de la société Emotional Cars, en liquidation judiciaire, à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile (condamnation solidaire avec Coquelet Finances) ;
— Condamner Coquelet Finances en tous les dépens (condamnation solidaire avec Maître [X] [H], ès qualités de liquidateur de la société Emotional Cars) ;
— Fixer sa créance au passif de la société Emotional Cars, en liquidation judiciaire, en tous les dépens (condamnation solidaire avec Coquelet Finances).
Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2022, la société Emotional Cars demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par M. [V] recevable mais mal fondé ;
— Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2022, l’Eurl Coquelet Finances demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la partie succombante et M. [V] à lui verser une somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La liquidation judiciaire de la société Emotional Cars a été prononcée le 14 novembre 2023.
M.[H], es qualités de liquidateur de la SAS Emotional Cars, assigné en reprise d’instance, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes formées contre l’EURL Coquelet Finances sur le fondement de la garantie d’éviction.
M. [V] expose que la vente a bien été conclue avec la société Coquelet Finances, que la garantie d’éviction n’est pas conditionnée à la bonne ou à la mauvaise foi du vendeur et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas s’être opposé à la restitution du véhicule à son légitime propriétaire.
Il sollicite par conséquent la restitution du prix et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
L’Eurl Coquelet Finances réplique que M. [V] a eu un comportement fautif dès lors qu’il aurait dû s’opposer à la restitution du véhicule, qu’en effet il a délaissé le véhicule litigieux qui a été rapatrié en Italie sans qu’il en revendique la propriété ni ne demande une éventuelle indemnité au propriétaire qui a bénéficié de la restitution.
Elle fait en outre valoir qu’elle n’avait jamais eu connaissance du vol du véhicule et qu’elle était de bonne foi.
****
— Sur la garantie d’éviction.
L’article 1625 du code civil dispose que 'la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires'.
Selon les dispositions de l’article 1626 du code civil, 'Quoique lors de la vente, il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente'.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [V] produit le certificat de cession du véhicule du 18 septembre 2019 et la facture émanant de la société Coquelet Finances du même jour d’un montant de 46 000 euros, qui établissent que cette dernière est bien la venderesse du véhicule Maserati d’occasion (pièces 2 et 4 M. [V]).
Il communique également son dépôt de plainte du chef d’escroquerie du 30 avril 2020 et la procédure pénale qui démontrent que le véhicule était déclaré volé, qu’il a été saisi et placé sous scellé, puis restitué à son propriétaire en Italie sur instruction du procureur de la république de Bordeaux (pièces 6 et 12 M. [V]).
Pour rejeter les demandes de M. [V], le tribunal a considéré que M. [V] ne rapportait pas la preuve que la société Coquelet Finances avait connaissance du vol du véhicule vendu, et qu’il aurait dû alors que la procédure de recel avait été classée à son encontre, s’opposer à la restitution du véhicule à son prétendu légitime propriétaire.
Il est constant que la garantie d’éviction peut être exercée dans toute vente sans qu’il y ait lieu de considérer la bonne ou mauvaise foi du vendeur.
Les moyens développés par la société Coquelet Finances tenant au fait qu’elle ne connaissait pas l’origine frauduleuse du véhicule et qu’elle n’est pas à l’origine du trouble de droit causé à M. [V] doivent être écartés dans la mesure où le trouble d’éviction, entraînant perte du droit de propriété, trouve bien sa cause dans la vente d’un véhicule ayant fait l’objet d’un vol antérieur, sur lequel la société Coquelet Finances n’était donc titulaire d’aucun droit de propriété valable, ce qui rendait le transfert de propriété impossible, la bonne foi n’étant pas une condition d’application de la garantie d’éviction.
Il ne peut non plus être reproché à M. [V] de ne pas s’être opposé à la restitution du véhicule, dès lors qu’il s’agit d’une décision de l’autorité publique, en l’espèce une instruction de la vice-procureure du parquet de Bordeaux (pièce 6 de la procédure pénale, pièce 12 M. [V]) et qu’il ne pouvait, par aucun moyen, en empêcher les effets s’agissant d’un véhicule volé.
Enfin, l’argument selon lequel M. [V] aurait dû engager une action indemnitaire contre le véritable propriétaire est inopérant dans la mesure où en tout état de cause, l’engagement d’une telle action ne serait pas de nature à exclure la possibilité d’un recours de M. [V] au titre de la garantie d’éviction contre la société venderesse.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que la garantie d’éviction n’était pas applicable.
En considération de ces éléments, le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes formées à l’encontre de l’Eurl Coquelet Finances sera infirmé et cette dernière, qui a vendu à M. [V] un véhicule volé, dont celui-ci a été dépossédé à la suite de sa restitution à son légitime propriétaire en Italie, est tenue, quelle que soit son éventuelle bonne foi, de la garantie légale d’éviction à l’égard de son propre acheteur, lequel ignorait lors de la vente la véritable situation du bien acquis.
— Sur les demandes indemnitaires.
Par application des dispositions de l’article 1630 du code civil, 'l’acquéreur de bonne foi, évincé, a droit à la restitution du prix de vente et à la réparation du préjudice causé par l’inexécution du contrat de vente'.
Il convient en conséquence de condamner l’Eurl Coquelet Finances à restituer à M.[V] la somme de 46 000 euros au titre du prix de vente.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date dela mise en demeure adressée par M. [V] à la société Coquelet Finances (pièce 8 M. [V]).
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus.
M. [V] sollicite ensuite la somme de 500 euros par jour en réparation de son préjudice de jouissance à compter de la date de saisie du véhicule, à savoir le 17 mars 2020 et jusqu’au prononcé de l’arrêt. A l’appui de sa demande, il produit un document relatif à des tarifs de location de véhicule de luxe (pièce 8 M. [V]).
Si M. [V] a été effectivement brusquement dépossédé du véhicule litigieux, ce qui caractérise un préjudice de jouissance, en revanche il ne justifie ni même n’allègue avoir loué un véhicule de remplacement de sorte que son préjudice de jouissance ne peut pas être évalué, comme il le prétend, à l’aune du coût de location d’un véhicule Maserati.
En conséquence, son préjudice de jouissance lié à la perte du véhicule litigieux depuis le 17 mars 2020 sera évalué à la somme de 4000 euros.
L’Eurl Coquelet Finances sera en conséquence condamnée à verser à M. [V] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
II- Sur les demandes formées par M.[V] à l’encontre de la société Emotional Cars.
M. [V] soutient que la responsabilité contractuelle de la société Emotional Cars est engagée, en ce qu’elle n’a pas rempli ses obligations, a facturé des prestations qui n’ont pas été exécutées et n’a en outre pas effectué les vérifications quant à l’origine du véhicule. Il sollicite par conséquent la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 9765, 76 euros versée au titre des prestations effectuées, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral.
La société Emotional Cars réplique qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel, qu’elle a sollicité le certificat de conformité et la carte grise, qu’elle s’est assurée de la traçabilité et de l’historique du véhicule, et qu’elle n’avait aucune connaissance de ce que le véhicule était volé.
****
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par une cause majeure'.
Il incombe à M. [V] de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de la société Emotional Cars à ses obligations, d’un préjudice et du lien causal entre le manquement contractuel et le préjudice.
Pour rejeter les demandes de M. [V], le tribunal a considéré que le concessionnaire n’avait pas connaissance que le véhicule avait été volé et qu’il n’avait donc commis aucune faute contractuelle, ce qui n’a jamais été soutenu par M. [V], lequel expose que la société Emotional Cars a facturé des prestations non exécutées et n’a pas effectué les vérifications nécessaires.
En l’espèce, il ressort de la facture de la société Emotional Cars du 19 septembre 2019 qu’elle a facturé à M. [V] les prestations suivantes:
'- certificat de conformité: 800 euros
— garantie: 1200 euros
— sourcing véhicule: 6000 euros
— carte grise: 1765, 76 euros'
soit la somme de 9765, 76 euros.
Pour démontrer qu’elle a bien rempli ses obligations, la société Emotional Cars produit le duplicata du certificat de conformité en italien du véhicule émis le 19 novembre 2009 lors de l’immatriculation du véhicule (pièce 1 Emotional Cars), un accusé d’enregistrement du 19 décembre 2019 de demande d’immatriculation pour la première fois d’un véhicule en France (pièce 2 Emotional Cars), et un historique du véhicule litigieux en italien daté du 21 avril 2020 (pièce 4 Emotional Cars).
Il résulte de ces pièces en premier lieu que si M. [V] a bien été destinataire d’un certificat d’immatriculation provisoire valable du 19 septembre 2019 au 18 janvier 2020 (pièce 5 M. [V]), il est constant qu’il n’a jamais reçu la carte grise du véhicule, la société Emotional Cars se bornant à justifier d’un accusé de démarche complémentaire en vue de l’immatriculation du véhicule et affirmant sans en justifier que M. [V] lui aurait demandé de solliciter d’abord un certificat d’immatriculation provisoire afin de pouvoir bénéficier de conditions fiscales plus avantageuses.
En second lieu, il convient d’observer que l’historique du véhicule produit par la société Emotional Cars n’est pas traduit en français, ce qui le rend dès lors difficilement exploitable par la cour d’appel, et qu’il est daté du 21 avril 2020, soit postérieurement à la vente du véhicule à M. [V], ce qui démontre que la société Emotional Cars ne l’a pas sollicité avant la vente du véhicule litigieux.
Or, le simple examen des dates portées sur cet historique révèle que le véhicule a été importé d’Italie le 23 octobre 2015, que la carte de circulation italienne du véhicule contient la mention 'pour destruction', qu’il a été ensuite revendu par la société Max Auto Moto, alors que le dernier propritaire italien identifié était M. [L], à la société Prestige Auto qui l’a elle-même ensuite revendu à la société Coquelet Finances.
Les mentions 'destruction’ du véhicule et la vente du véhicule par une société Max Auto alors que le dernier propriétaire était identifié comme étant un dénommé [L] auraient dû inciter la société Emotional Cars, si elle avait été en possession de ces informations avant la vente, à s’interroger sur l’origine du véhicule et à opérer les vérifications nécessaires avant de le proposer à la vente.
M. [V] établit donc la preuve d’un manquement contractuel de la société Emotional Cars à ses obligations, caractérisé par le fait que cette dernière,,en qualité d’intermédiaire qui avait notamment facturé la somme de 6000 euros au titre du 'sourcing du véhicule ', n’a pas pris les précautions en amont de la vente pour s’assurer de l’identité du véritable propriétaire.
Le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes dirigées contre la société Emotional Cars sera donc infirmé et il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Emotional Cars la somme de 9765, 76 euros à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais facturés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020,
Les manquements contractuels de la société Emotional Cars ont également directement participé au préjudice de jouissance subi par M. [V], qui s’est vu dépossédé du véhicule acquis par son intermédiaire. Il convient par conséquent de dire que la société Emotional Cars sera tenue in solidum avec l’Eurl Coquelet Finances de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et la créance de M. [V] à ce titre sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sa Emotional Cars à la somme de 4000 euros.
M. [V] sollicite enfin une somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral. Il n’est pas contesté qu’il a été entendu dans le cadre d’une procédure de recel de vol, que les gendarmes se sont présentés à son domicile pour saisir le véhicule, ce qui caractérise une atteinte à son honneur et à sa réputation.
M. [V] justifie dès lors avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, qui sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
La créance de M. [V] au titre de son préjudice moral sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Emotional Cars à la somme de 1000 euros.
La capitalisation des intérêts dus sur une année entière sera ordonnée par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
III- Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera également infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coquelet Finances et la société Emotional Cars seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [S] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, la société Coquelet Finances et la société Emotional Cars seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Eurl Coquelet Finances à payer à M. [S] [V] la somme de 46 000 euros au titre de la garantie d’éviction, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020,
Condamne l’Eurl Coquelet Finances à payer à M. [S] [V] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et dit que la société Emotional Cars est tenue in solidum avec l’Eurl Coquelet Finances au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts dûs à M. [V] en réparation de son préjudice de jouissance,
Fixe en conséquence la créance de M. [S] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Emotional Cars à la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Fixe la créance de M. [S] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Emotional Cars à la somme de 9765, 76 euros, au titre de dommages et intérêts représentant le remboursement des prestations facturées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, date de la mise en demeure,
Fixe la créance de M. [S] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Emotional Cars à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
Condamne l’Eurl Coquelet Finances aux dépens de première instance et de la porcédure d’appel, et dit que la société Emotional Cars est tenue in solidum avec l’Eurl Coquelet Finances aux dépens,
Fixe la créance de M. [S] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Emotional Cars au titre des dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’Eurl Coquelet Finances à payer à M. [S] [V] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que la société Emotional Cars est tenue in solidum avec l’Eurl Coquelet Finances au paiement de la somme de 2500 euros à M. [V] à ce titre,
Fixe en conséquence la créance de M. [S] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Emotional Cars à la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Eurl Coquelet Finances de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Emotional cars de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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