Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 septembre 2023, n° 21/01139
CPH Nanterre 18 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 21 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du formalisme légal

    La cour a constaté que l'employeur avait produit tous les CDDU, rendant l'argumentation de la salariée inopérante.

  • Accepté
    Violation des cas de recours aux CDDU

    La cour a jugé que la salariée occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, justifiant la requalification.

  • Accepté
    Préjudice de précarité

    La cour a reconnu le préjudice de précarité et a accordé une indemnité de 10 000 euros.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime de fin d'année

    La cour a constaté que la salariée avait droit à cette prime, la condamnant à la verser.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a reconnu le droit de la salariée à cette indemnité en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité pour frais irrépétibles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de la S.A. Métropole Télévision contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, qui avait requalifié les CDD de Mme [M] en CDI et déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé la requalification des CDD en CDI et le caractère abusif du licenciement, mais a infirmé le jugement sur les montants des indemnités, les augmentant significativement. Elle a ainsi condamné la société à verser des sommes plus élevées à Mme [M] pour indemnités de requalification, de licenciement, et autres, tout en ordonnant le remboursement des allocations chômage à Pôle emploi. La décision de première instance a été en grande partie confirmée, mais les montants des indemnités ont été modifiés.

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Commentaire1

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1Nature de l'activité professionnelle et indemnités dues, en cas de rupture du contrat de travail, à la présentatrice météo d'une chaîne de télévisionAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 21 sept. 2023, n° 21/01139
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01139
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 mars 2021, N° F19/02039
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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