Infirmation partielle 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/137
Rôle N° RG 25/04437 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVWR
[B] [K]
C/
[I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 12 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01766.
APPELANTE
Madame [B] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003761 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 13 Janvier 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [I] [G]
né le 12 Avril 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2018, monsieur [I] [G] a donné à bail d’habitation à madame [B] [K] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 500 euros, outre 45 euros de provisions sur charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, M. [G] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer la somme principale de 1 573 euros au titre de la dette locative et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, M. [G] a fait assigner Mme [K], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mars 2025, ce magistrat a :
— constaté la résiliation du bail liant le bailleur, M. [G], à la locataire, Mme [K], portant sur le logement sis [Adresse 4], rez-de-chaussée gauche, porte face, à [Localité 1] par acquisition le 15 mai 2024 à minuit du jeu de la clause de résiliation de plein droit pour non-justification d’une attestation d’assurance au titre de l’article 7g de la loi n089-462 du 6 juillet 1989 et faisant suite au commandement du 15 avril 2024 ;
— constaté que Mme [K] faisait l’objet d’une recevabilité de sa déclaration de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 25 septembre 2024 ;
— dit que la décision de la commission de surendettement au visa de l’article 24 de la loi n0 89462 du 6 juillet 1989 était sans rapport avec la demande d’acquisition de la clause résolutoire au visa de l’article 7g de ladite loi ;
— constaté que le locataire n’avait jamais justifié d’une assurance et, en conséquence ;
— déclaré Mme [K] occupante sans droit ni titre à compter du 15 mai 2024 à minuit pour acquisition de la clause résolutoire par le bailleur au visa de l’article 7g de la loi précitée et concernant la non-justification par le locataire d’une attestation d’assurance pour les lieux loués ;
— ordonné l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et du mobilier avec le concours de la force publique si besoin est, et ce conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [K] à payer, par provision, à M. [G] :
— la somme de 2 581,27 euros arrêtée au 30 juillet 2024 au titre de l’arriéré de loyers, mois de juillet 2024 inclus ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle à compter du 15 mai 2024 à minuit et jusqu’à son départ avec restitution des clés ;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— malgré la délivrance d’un commandement, Mme [K] n’avait pas justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs de sorte que le contrat de bail était résilié ;
— la décision de la commission de surendettement était sans rapport avec les demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion présentées par le bailleur sur le fondement d’un défaut de souscription d’une assurance locative.
Par déclaration transmise le 10 avril 2025, Mme [K] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du reste de leurs demandes.
Par conclusions transmises le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du reste de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de sa demande de résiliation du bail en vertu de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 concernant le défaut d’assurance ;
En conséquence :
— débouter M. [G] de sa demande d’expulsion ;
— constater que la décision de la commission de surendettement du Var a déclaré recevable son dossier de surendettement et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation ;
— lui accorder un moratoire ou un délai de 24 mois pour que la locataire s’acquitte de sa dette, tout en précisant que les mesures de la commission de surendettement se substitueront aux mesures dictées par le juge des loyers ;
— en conséquence, ordonner que les dispositions définitives de la commission de surendettement du Var s’appliqueront à la dette locative arrêtée à 2581,27 euros au 30 juillet 2024 ;
— débouter M. [G] du surplus de ses demandes.
Par conclusions transmises le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer que Mme [K] s’est abstenue de respecter le contrat de bail et n’a pas déféré aux causes des commandements du 15 avril 2024 visant la clause résolutoire ;
— déclarer l’acquisition régulière de la clause résolutoire figurant au contrat de bail le liant à Mme [K] ;
— déclarer Mme [K] occupante sans droit ni titre ;
— condamner Mme [K] au paiement par provision de l’indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers actuels, à compter du 15 mai 2024, date à laquelle le commandement de payer visant la clause résolutoire trouve à s’appliquer en l’absence de toutes diligences de la requise dans le délai fixé ;
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 581,27 euros, somme arrêtée au 30 juillet 2024 et à revaloriser à hauteur de 555 euros par mois à compter du 1er août 2024, à titre de provision ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Mme [K] et de tout occupant de son chef de l’appartement et l’évacuation des meubles le cas échéant, en faisant, s’il y a lieu d’y procéder, à l’ouverture des portes, éventuellement avec le concours de la force publique jusqu’à parfaite et complète libération des lieux ;
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissiers relatifs à la délivrance du commandement de payer, à la notification au CCPAX et à la délivrance de l’assignation.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le constat de la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de :
— payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
— s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En application des articles 1728, 1741 et 15I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrancxe d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail liant Mme [K] et M. [G] comporte une clause résolutoire, en page 3, aux termes de laquelle à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit et le délai est réduit à un mois pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ou non-justification du paiement d’une seule prime.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, M. [G] a fait délivrer à Mme [T] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Mme [K] n’a transmis aucun justificatif de la souscription d’une assurance à son bailleur, antérieurement à cette instance, mais son dossier comporte un certificat d’adhésion à un contrat d’assurance habitation à compter du 2 avril 2024 mentionnant une échéance anniversaire au 7 avril de chaque année.
Certes, cette transmission est postérieure au délai d’un mois suivant la délivrance du commandement. Cependant, la loi autorise la stipulation d’une clause résolutoire pour défaut d’assurance et non défaut de justification de la souscription d’une assurance locative.
De plus, Mme [K] produit, dans le cadre de cette instance, une attestation d’assurance pour la période du 27 février 2025 au 7 avril 2026 justifiant que son logement est actuellement assuré.
Aussi, il ne relève nullement de l’évidence que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de souscription d’une assurance soit remplies.
Le 15 avril 2024, M. [G] a aussi fait délivrer un commandement à Mme [K] d’avoir à payer la somme de 1 573 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
A l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, la locataire n’a pas régularisé sa dette locative. Si deux paiements de 100 et 150 euros sont intervenus, la dette mentionnée dans le commandement de payer n’a pas été soldée.
Or, M. [G] fonde aussi sa demande de constat de la résiliation du contrat de bail sur sur les impayés locatifs.
Il doit donc être retenu que la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges a produit ses effets et que le contrat de bail a été résilié à compter du 15 juin 2024.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de bail mais infirmée s’agissant de la date.
— Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [K] n’est pas sérieusement contestable.
M. [G] produit un décompte de la dette locative arrêtée au 30 juillet 2024 d’un montant de 2 581,21 euros.
Ce quantum n’est nullement contesté ni contestable, en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire.
Par conséquent, Mme [K] doit être condamnée à payer la somme provisionnelle de 2 581,21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juillet 2024.
L’ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef de demande.
— Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Var, par décision du 25 septembre 2024, a déclaré le dossier déposé par Mme [K] recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La créance de M. [G] figure dans l’état des créances annexé à la décision.
Le bailleur, dans ses conclusions en page 7, reconnaît que Mme [K] a repris le paiement des loyers depuis l’initiation de la procédure de surendettement.
Aussi, la cour doit accorder des délais de paiement à Mme [K] jusqu’au jugement prononçant un rétablissement sans liquidation judiciaire ou la décision de la commission de surendettement imposant des mesures.
Mme [K] doit bénéficier de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire suivant les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a :
— dit que la décision de la commission de surendettement au visa de l’article 24 de la loi n0 89462 du 6 juillet 1989 était sans rapport avec la demande d’acquisition de la clause résolutoire au visa de l’article 7g de ladite loi ;
— ordonné l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et du mobilier avec le concours de la force publique si besoin est, et ce conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [K] à verser à M. [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle à compter du 15 mai 2024 à minuit et jusqu’à son départ avec restitution des clés.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [K] aux dépens et rejeté la demande présentée par M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions en cause d’appel.
Succombant à l’instance, Mme [K] devra supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail liant le bailleur, M. [G], à la locataire, Mme [K], portant sur le logement sis [Adresse 4], rez-de-chaussée gauche, porte face, à [Localité 1] ;
— condamné Mme [K] à payer par provision à M. [G] la somme de 2 581,27 euros arrêtée au 30 juillet 2024 au titre de l’arriéré de loyers, mois de juillet 2024 inclus ;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation du contrat de bail à la date du 15 juin 2024 ;
Accorde à Mme [K] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Dit que Mme [K] est autorisée à se libérer de la provision de 2 581,27 euros à valoir sur sa dette locative arrêtée au 30 juillet 2024, par des règlements mensuels de 20 euros, en sus des loyers et charges courants, le premier règlement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de cet échéancier en plus du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mme [K] sera tenue, jusqu’à parfaite libération des lieux, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges locatives qu’elle aurait dû acquitter en cas de poursuite du contrat de bail ;
Condamne Mme [K] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effacement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Couple ·
- Capacité ·
- Entrée en vigueur ·
- Surendettement des particuliers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Métropole ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Journaliste ·
- Cdi ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grue ·
- Camion ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Préavis ·
- Dommage ·
- Indemnité compensatrice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Investissement ·
- Valeurs mobilières ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés civiles ·
- Acte ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Résiliation anticipée ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Maintenance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Contrat de services
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Procédure
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Actif ·
- Successions ·
- Immobilier ·
- Apport ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de loyauté ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Durée du travail ·
- Faute grave ·
- Titre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Verger ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Emplacement réservé ·
- Remploi ·
- Exploitation
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Solde ·
- Part sociale ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Rachat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.